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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 51 du 2013-05-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Examen complet

  •  (1) Le ministre nomme, dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer une copie d’un rapport de l’examen visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 51
  • 2012, ch. 7, art. 38

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