Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Avis d’intention
45.19 (1) Un officier ne peut faire l’objet d’une recommandation de renvoi ou de rétrogradation et un autre membre ne peut être renvoyé ni rétrogradé, en vertu de la présente partie, avant que l’officier compétent ne lui ait signifié, par écrit, un avis d’intention à cet effet.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis d’intention visé au paragraphe (1) contient les éléments suivants :
a) un exposé détaillé des actes ou des omissions constituant le motif d’inaptitude devant servir de fondement à la sanction projetée;
b) si l’officier ou l’autre membre n’est pas un membre stagiaire, la mention de son droit de demander, dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis, la révision de sa cause par une commission de licenciement et de rétrogradation;
c) si l’officier ou l’autre membre est un stagiaire, la mention de son droit de faire, dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis, des observations écrites à l’officier compétent.
Note marginale :Possibilité d’examen de la documentation
(3) L’officier ou l’autre membre à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) doit avoir toute latitude pour examiner la documentation ou les pièces présentées à l’appui de la sanction projetée.
Note marginale :Demande de révision
(4) L’officier ou l’autre membre, autre qu’un membre stagiaire, à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) peut, dans les quatorze jours suivant la signification de cet avis, demander par écrit à l’officier compétent la révision de sa cause par une commission de licenciement et de rétrogradation.
Note marginale :Transmission de la demande à l’officier désigné
(5) Dès qu’il reçoit la demande visée au paragraphe (4), l’officier compétent la transmet à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du présent article.
Note marginale :Représentations écrites
(6) Le membre stagiaire à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) peut, dans les quatorze jours suivant la signification de cet avis, faire des observations écrites à l’officier compétent.
Note marginale :Avis de la décision
(7) Lorsque l’officier ou l’autre membre, à l’exception d’un membre stagiaire, à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) ne demande pas la révision de sa cause par une commission de licenciement et de rétrogradation dans le délai prévu, l’officier compétent lui signifie un avis écrit de la décision recommandant ou imposant la sanction visée à ce paragraphe.
Note marginale :Idem
(8) Lorsque le membre stagiaire à qui est signifié l’avis visé au paragraphe (1) ne fait pas d’observations écrites à l’officier compétent dans le délai prévu, l’officier compétent lui signifie un avis écrit de la décision recommandant ou imposant la sanction prévue à ce paragraphe.
Note marginale :Étude des observations écrites
(9) Dès qu’il reçoit les observations écrites prévues au paragraphe (6), l’officier compétent étudie celles-ci et, selon le cas :
a) ordonne que le membre stagiaire continue à faire partie de la Gendarmerie;
b) signifie par écrit au membre stagiaire la décision de recommander son renvoi, s’il est officier, ou, s’il ne l’est pas, de le renvoyer.
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
(10) Un membre qui n’est pas officier et à qui est signifié un avis en vertu des paragraphes (7), (8) ou (9) est, selon le cas, soit renvoyé à la date prévue à l’avis, soit rétrogradé au grade ou à l’échelon indiqué à l’avis à la date qui y est prévue.
Définition de membre stagiaire
(11) Au présent article, membre stagiaire s’entend d’un membre qui compte moins de deux ans de service au sein de la Gendarmerie.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
- 1993, ch. 34, art. 111(F)
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