Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Commissions d’enquête
24.1 (1) Le ministre ou le commissaire peut constituer les personnes qu’il estime indiquées en commission chargée d’enquêter et de faire rapport sur toute question liée à l’organisation, la formation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie ou touchant un membre ou une autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Précision
(1.1) Il est entendu que le pouvoir visé au paragraphe (1) comprend celui de nommer les membres de la Commission.
Note marginale :Objet de l’enquête
(2) Le ministre ou le commissaire saisit par écrit la commission d’enquête de la question sur laquelle elle doit faire rapport.
Note marginale :Pouvoirs de la commission d’enquête
(3) La commission d’enquête dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs suivants :
a) assigner des témoins, les enjoindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces dont ils ont la responsabilité et que la commission estime nécessaires à une enquête et étude complètes;
b) recevoir des serments;
c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements, fournis sous serment ou sous forme d’affidavit, qu’elle estime indiqués, qu’ils soient ou non recevables devant un tribunal;
d) procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.
Note marginale :Droits des intéressés
(4) Toute personne dont la commission d’enquête étudie la conduite ou les activités ou qui convainc celle-ci qu’elle a dans la question dont la commission est saisie un intérêt direct et réel doit avoir toute latitude de présenter devant celle-ci des éléments de preuve, de contre-interroger les témoins et de faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat ou autre représentant.
Note marginale :Représentation des témoins
(5) La commission d’enquête doit permettre aux témoins de se faire représenter par un avocat ou par un autre représentant.
Note marginale :Restrictions
(6) Par dérogation au paragraphe (3), la commission d’enquête ne peut recevoir ou accepter :
a) sous réserve du paragraphe (7), des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu’ils sont protégés par le droit de la preuve;
b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 35(8), 40(2), 45.1(5) ou 45.65(2);
c) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (7) devant une autre commission d’enquête nommée en vertu du présent article;
d) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable faite sous le régime des parties VII ou VII.2.
Note marginale :Obligation des témoins de déposer
(7) Au cours d’une enquête tenue par la commission d’enquête, un témoin n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur l’objet de l’enquête lorsque la commission l’exige, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.
Note marginale :Non-recevabilité des réponses
(8) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (7) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui dans le cadre d’une procédure prévue à la partie IV, sauf une procédure portant sur une allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
Note marginale :Huis clos
(9) Sauf instruction contraire du ministre ou du commissaire qui a constitué la commission d’enquête, l’enquête ainsi que les audiences de celle-ci se tiennent à huis clos.
Note marginale :Exceptions
(10) Par dérogation au paragraphe (9) :
a) les parents peuvent assister au témoignage de leur enfant devant la commission d’enquête ou le tuteur, à celui de son pupille;
b) un membre peut, s’il en reçoit l’autorisation de la commission d’enquête, assister à une audience à titre d’observateur afin de se familiariser avec la procédure prévue au présent article.
Note marginale :Remise des pièces
(11) Les documents et autres pièces produits devant la commission d’enquête en vertu du présent article sont remis à la personne qui les a produits, si elle en fait la demande, dans un délai raisonnable après la clôture de l’enquête de la commission et l’achèvement de son rapport.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 15
- 2013, ch. 18, art. 16, 77 et 80
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