Acte pour pourvoir à la nomination d’un gardien de port pour le Havre de Québec (S.C. 1871, ch. 33)
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Loi à jour 2024-11-26
Note marginale :La Chambre de commerce et d’industrie pourra fixer le salaire du gardien
28 Le conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie pourra en aucun temps, s’il le juge nécessaire, fixer et accorder un salaire au gardien de port, devant comprendre sa propre rémunération et celle de ses députés, et ses dépenses de bureau et autres, suivant le cas; et tout le temps que le gardien de port recevra ce salaire, il devra immédiatement remettre entre les mains de telle personne qu’il plaira à la Chambre de commerce et d’industrie de nommer à cet effet, la balance qu’il lui restera en mains d’après son rapport annuel certifié, en sus de son salaire (ou de son salaire, de celui de ses députés et de ses dépenses de bureau s’ils ne sont pas compris dans son salaire).
- 1871, ch. 33, art. 28
- 1980-81-82-83, ch. 8, art. 1
Note marginale :Pénalités pour contraventions au présent acte
29 L’amende pour toute infraction de la douzième section du présent acte sera de la somme de huit cents piastres; et pour toute infraction de la seizième section du présent acte, de la somme de vingt piastres; et toute telle amende sera recouvrable de la manière prescrite par l’acte d’interprétation dans le cas où des amendes sont imposées, et au recouvrement desquelles il n’est pas autrement pourvu.
- 1871, ch. 33, art. 29
- 1873, ch. 11, art. 4
Note marginale :Livres, etc., et rapport annuel
30 Le gardien de port tiendra tels livres et comptes et fera annuellement rapport au département ou à l’officier, et à telle époque de chaque année, sous la forme, et transmettra tels états et détails, que le gouverneur pourra de temps à autre prescrire.
31 [Abrogé, 1991, ch. 32, art. 4]
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