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Acte pour pourvoir à la nomination d’un gardien de port pour le Havre de Québec

S.C. 1871, ch. 33

Sanctionnée 1871-04-14

Acte pour pourvoir à la nomination d’un gardien de port pour le Havre de Québec

Préambule

CONSIDÉRANT que l’accroissement du commerce dans la cité et les affaires du havre de Québec rendent nécessaire la création de la charge de gardien de port; À ces causes, Sa Majesté, par et de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, décrète ce qui suit :

Note marginale :Charge créée

 Il y aura, en la cité de Québec, un officier qui sera nommé le gardien de port du havre de Québec.

Note marginale :Nomination faite par le gouverneur en conseil; Bureau d’examinateurs des candidats; Députés, leur nomination

 La nomination à cette charge sera faite par le gouverneur en conseil, sur la recommandation de la Chambre de commerce et d’industrie du Québec métropolitain, et le contrôle de la charge appartiendra au conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie du Québec métropolitain, qui nommera cette année, aussitôt que possible après la passation du présent acte, et après cette année, dans le cours du mois d’avril de chaque année, un bureau d’examinateurs, composé de cinq membres, qui examinera tous les candidats à la charge de gardien de port ou tel nombre de députés-gardiens de port que le dit conseil d’administration pourra, de temps à autre, croire nécessaire pour les affaires du havre, et sur la recommandation des dits examinateurs, le conseil d’administration fera la nomination de ces députés.

  • 1871, ch. 33, art. 2
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 1

Note marginale :Serment d’office

 La personne ainsi nommée gardien de port devra, avant d’agir comme tel, prêter et signer le serment d’office suivant, devant quelque juge de paix pour le district de Québec, par le présent autorisé à l’administrer, et qui en aura la garde :

Formule

« Je, A. B., jure solennellement que je remplirai fidèlement et impartialement, au meilleur de mon jugement et de ma capacité, les devoirs de la charge de gardien de port du havre de Québec, sans crainte, faveur ou affection pour aucune personne ou partie quelconque. »

Note marginale :Honoraires du gardien de port

 Le gardien de port ne recevra pas d’autres honoraires que ceux qui découlent absolument des devoirs de sa charge; ces honoraires seront inscrits dans ses livres, et il fera un rapport annuel certifié au conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie des recettes et dépenses de son bureau.

  • 1871, ch. 33, art. 4
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 1

Note marginale :Pourra être destitué pour inconduite; Règlements qui seront faits

 Le gardien de port ou tout député-gardien de port pourra être destitué pour inconduite ou négligence de devoirs, à la demande ou à la discrétion du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie; et le dit bureau des examinateurs fera et, quand il le jugera nécessaire, pourra révoquer ou amender toutes règles ou tous règlements pour l’administration de la charge de gardien de port, que de temps à autre il croira nécessaires, et ces règlements seront soumis à l’approbation du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie.

  • 1871, ch. 33, art. 5
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 1

Note marginale :Livres, etc., du gardien de port

 Le gardien de port tiendra, à ses frais, un bureau toujours ouvert, les jours ouvrables, depuis neuf heures A.M. jusqu’à six heures P.M., pendant la saison de la navigation, et depuis dix heures A.M. jusqu’à deux heures P.M., le reste de l’année, et il aura un sceau officiel ainsi que les livres nécessaires, où seront enregistrés, en la manière ordonnée par le bureau des examinateurs, tous ses actes comme gardien de port, ceux de ses députés, ainsi que les honoraires de leur charge.

Note marginale :Son devoir quant à l’arrimage des cargaisons, etc.

 Il sera du devoir du gardien de port ou de son député, lorsqu’il en sera notifié et requis par aucune des parties intéressées, de se rendre, en personne, à bord de tout navire pour examiner la condition et l’arrimage de la cargaison; et s’il y a des marchandises d’endommagées à bord de tel navire, il recherchera ou constatera la cause ou les causes de tel dommage, et il en prendra note et en fera l’entrée au long dans les livres de son bureau.

Note marginale :Devoirs des maîtres de navires qui auront rompu leur chargement avant d’arriver au port

 Le maître de tout navire qui aura rompu son chargement pour s’alléger ou pour d’autres objets nécessaires, avant son arrivée dans le havre de Québec, devra, immédiatement après la découverte de toute avarie de la cargaison, faire faire l’inspection de ce navire en la manière prescrite par le présent acte, avant que la cargaison n’ait été dérangée de la place où elle avait été en premier lieu arrimée; et si, après l’arrivée au port de quelque navire d’outre-mer, qui n’a pas eu occasion de s’alléger, de rompre son chargement ou décharger une partie de sa cargaison avant d’entrer dans le havre, les écoutilles de tel navire sont d’abord ouvertes par toute personne autre qu’un gardien de port, et la cargaison ou toute partie d’icelle sort avariée de tel navire, ces faits constitueront une preuve primâ facie que tel dommage est dû au mauvais arrimage ou à la négligence des personnes chargées du navire, et telle faute, jusqu’à preuve du contraire, sera imputable au propriétaire, maître ou autre personne intéressée comme co-propriétaire ou maître du dit navire.

Note marginale :Inspection des marchandises avariées

 Le gardien de port devra, quand il en sera requis, visiter tout navire, steamer ou autre vaisseau, entrepôt, maison ou quai, et examiner les marchandises, vaisseaux, produits ou autres effets que l’on prétendra avoir été avariés à bord d’un navire, et examinera et constatera la cause de telle avarie, en prendra note ainsi que des effets, et inscrira dans les livres de son bureau un rapport détaillé et complet à ce sujet.

Note marginale :Inspection des navires endommagés, etc.; Assistants compétents, s’il est nécessaire; Réparations

 Le gardien de port devra, quand il en sera requis, agir comme inspecteur sur tout navire naufragé ou endommagé, ou qui sera jugé hors d’état de continuer sa route; il devra examiner la coque, la mâture, le gréement et tous les agrès, spécifier l’avarie soufferte, et inscrire, dans les livres de son bureau, un compte-rendu détaillé et complet de toutes les inspections qu’il pourra faire à bord de ce navire; il pourra se faire accompagner, dans cette inspection, si cela est nécessaire, par un ou plusieurs charpentiers, voiliers, gréeurs, constructeurs de navires ou autres personnes habiles dans leur profession pour lui aider à faire tel examen ou inspection; mais aucun de ces experts ne devra avoir d’intérêt dans l’affaire; le gardien de port devra aussi, quand il en sera requis, agir comme inspecteur en matière des réparations nécessaires pour rendre un vaisseau propre à la mer, et un certificat de lui attestant que les réparations ont été convenablement faites devra être accepté comme preuve que le navire est propre à la mer.

  • 1871, ch. 33, art. 10
  • 1991, ch. 32, art. 1

Note marginale :Inspection des navires et cargaisons

 Le gardien de port connaîtra de toutes les matières du ressort de l’inspection des navires et de leurs cargaisons arrivant avariés dans le port, et, lorsqu’il en sera requis, devra, moyennant le paiement des honoraires fixés par les règlements, délivrer des certificats pour chaque inspection.

Note marginale :Avis au gardien du port et par lui au percepteur

 Le patron de tout navire entièrement ou partiellement chargé de grain à destination d’un port qui n’est pas dans les limites de la navigation intérieure, devra, avant de se mettre en route ou de s’acquitter en douane pour tel chargement, en donner avis au gardien du port, dont le devoir sera alors de se rendre à bord du navire et d’examiner s’il est ou non en état de prendre la mer; et s’il trouve qu’il n’est pas en état, le gardien du port devra dire sous quel rapport et à quelles conditions il sera considéré en état de partir; et il devra donner avis au patron de ne pas quitter le port tant que les conditions exigées n’auront pas été remplies; et dans le cas ou le patron refuserait ou négligerait de remplir ces conditions, le gardien du port devra en donner avis au percepteur des douanes, afin que l’acquit ne soit pas donné pour le navire tant que ces conditions n’auront pas été remplies et qu’un certificat à cet effet n’aura pas été donné par le gardien de port ou son député.

  • 1871, ch. 33, art. 12
  • 1873, ch. 11, art. 5 (ajusté compte tenu d’une erreur modificative)

Note marginale :Les devoirs quant au fardage

 Il sera du devoir du gardien de port, lorsque requis, d’indiquer le fardage nécessaire à placer au-dessous de la cargaison, et aussi celui qui devra se trouver entre le blé ou autre grain, ou la fleur qui pourra être arrimée au-dessus; et le certificat dans lequel il constatera que ce fardage existe fera preuve primâ facie du bon arrimage de la cargaison à ces divers égards.

Note marginale :Quant à l’état des navires

 Le gardien de port, quand il en sera requis par aucune personne qui aura fait un chargement à bord d’un bâtiment, et aux frais de cette dernière, se transportera à bord de ce bâtiment et examinera s’il est propre à la mer ou non; s’il le trouve en mauvais état, le gardien de port dira à quels égards, et donnera avis au maître de ne pas laisser le port tant que les conditions requises n’auront pas été accomplies.

Note marginale :Valeur et jaugeage des navires

 Le gardien de port devra, lorsqu’il en sera requis, faire l’estimation de la valeur et le jaugeage de tout navire, lorsque cette valeur et ce jaugeage seront contestés, ou lorsque la chose sera autrement nécessaire, et l’inscrira dans les livres de son bureau.

Note marginale :Encanteurs vendant des navires, matériaux, etc., en feront rapport au gardien de port; Avis de la vente

 Il sera du devoir de tout encanteur opérant la vente d’aucun navire condamné, ou de matériaux de navire, ou de marchandises avariées à bord d’un navire ou vaisseau, soit qu’il navigue sur la mer ou à l’intérieur, vendus au profit des assureurs ou autres intéressés, dans le havre ou en la cité de Québec, d’en déposer un état au bureau du gardien de port sous dix jours après la vente; nulle vente pour le compte des assureurs n’aura lieu avant qu’il n’en ait été donné au moins deux jours d’avis dans pas moins de deux journaux anglais et un journal français dans la cité de Québec, et cette vente n’aura pas lieu avant onze heures de l’avant-midi, ni après trois heures de l’après-midi.

Note marginale :Différends entre les maîtres et consignataires

 Il sera du devoir du gardien de port, lorsqu’il en sera requis par écrit par toutes les parties intéressées, d’entendre et décider toute difficulté ou matière en litige entre le maître ou le consignataire d’un navire ou vaisseau, et le propriétaire, expéditeur ou consignataire de la cargaison, et d’en tenir note.

Note marginale :Inspection avant la vente de navires avariés

 Des marchandises, navires ou autres propriétés ne seront pas vendus comme avariés pour le compte des assureurs, à moins qu’il n’y ait eu au préalable inspection et condamnation régulièrement faites, et le gardien de port sera dans tous tels cas l’un des inspecteurs.

Note marginale :Avis aux parties

 Avant de commencer en aucun cas à remplir ses devoirs, le gardien de port en donnera un avis raisonnable à toutes les parties intéressées ou qui seront concernées dans l’affaire.

Note marginale :Délai dans lequel l’avis sera donné

 Tous avis, réquisitions, ou demandes, au gardien de port ou venant de lui, devront être donnés ou faits par écrit et dans un temps raisonnable avant le temps fixé agir.

Note marginale :Certificats

 À la demande de toutes parties intéressées, le gardien de port fournira des certificats par écrit, signés de lui, sur toutes matières portées aux registres de son bureau; il fournira aussi, lorsqu’il en sera requis, des copies de toutes les entrées faites dans ses livres, ou des documents déposés à son bureau.

Note marginale :Copie des règlements

 Sur demande, le gardien de port fournira à tout maître de navire arrivant dans le port de Québec, une copie des règlements qui se rattachent à la charge de gardien de port, une fois par année.

Note marginale :Règlements de Lloyd, applicables

 Dans toutes les matières relatives aux inspections, etc., le gardien de port se conformera aux règlements de Lloyd’s, d’autant qu’ils seront applicables au port de Québec et aux circonstances de l’affaire.

Note marginale :Différends entre le gardien de port et les parties, comment réglés

 S’il s’élevait quelque différend entre le gardien de port et quelque partie intéressée dans quelque cas où sa présence aurait été requise, l’un ou l’autre pourra en appeler au conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie du Québec métropolitain, et il sera du devoir du secrétaire de la dite Chambre de commerce et d’industrie, sur réquisition à lui présentée à cet effet, de convoquer immédiatement une assemblée du dit conseil d’administration, qui (ou pas moins de trois des membres) prendra immédiatement connaissance de l’affaire qui lui sera soumise et fera rapport de sa décision, ou de celle d’une majorité des membres, et ce rapport, fait par écrit, sera final et décisif.

  • 1871, ch. 33, art. 24
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 1

Note marginale :Frais, etc., comment fixés

 La partie condamnée par le conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie paiera toutes les dépenses, et le conseil d’administration fixera le chiffre des honoraires ou des frais à payer dans chaque cas.

  • 1871, ch. 33, art. 25
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 1
  • 1991, ch. 32, art. 2

Note marginale :Certificats, feront foi

 Tous les certificats accordés par le gardien de port ou son député, par lui signés et scellés du sceau de son bureau, et se rapportant à des choses enregistrées dans ses livres, feront preuve primâ facie de l’existence et du contenu de tel enregistrement, dans toutes les cours du Canada.

Note marginale :Honoraires et frais

  •  (1) Le conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie du Québec métropolitain peut fixer les honoraires et frais payables au gardien de port pour services rendus par lui ou son député, ou en déterminer les règles de fixation.

  • Note marginale :Publication des honoraires et frais proposés

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le conseil d’administration donne avis des honoraires et frais qu’il se propose de fixer, ou des règles de fixation qu’il se propose de déterminer, en application du paragraphe (1), par publication dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la cité de Québec, au moins trente jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur. L’avis doit prévoir les date et lieu où devront être envoyées les observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (3) Ne sont pas visés les avis déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.

  • Note marginale :Publication des honoraires et frais

    (4) Le conseil d’administration donne avis, par publication dans la Gazette du Canada, des honoraires et frais qu’il fixe ou des règles de fixation qu’il détermine en application du paragraphe (1). Il publie cet avis dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la cité de Québec.

  • Note marginale :Paiement

    (5) Les honoraires et frais payables en vertu du paragraphe (1) sont exigibles du maître du navire, de son propriétaire, ou du représentant de celui-ci, dès le moment où les services sont rendus.

  • 1871, ch. 33, art. 27
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 1
  • 1991, ch. 32, art. 3

Note marginale :La Chambre de commerce et d’industrie pourra fixer le salaire du gardien

 Le conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie pourra en aucun temps, s’il le juge nécessaire, fixer et accorder un salaire au gardien de port, devant comprendre sa propre rémunération et celle de ses députés, et ses dépenses de bureau et autres, suivant le cas; et tout le temps que le gardien de port recevra ce salaire, il devra immédiatement remettre entre les mains de telle personne qu’il plaira à la Chambre de commerce et d’industrie de nommer à cet effet, la balance qu’il lui restera en mains d’après son rapport annuel certifié, en sus de son salaire (ou de son salaire, de celui de ses députés et de ses dépenses de bureau s’ils ne sont pas compris dans son salaire).

  • 1871, ch. 33, art. 28
  • 1980-81-82-83, ch. 8, art. 1

Note marginale :Pénalités pour contraventions au présent acte

 L’amende pour toute infraction de la douzième section du présent acte sera de la somme de huit cents piastres; et pour toute infraction de la seizième section du présent acte, de la somme de vingt piastres; et toute telle amende sera recouvrable de la manière prescrite par l’acte d’interprétation dans le cas où des amendes sont imposées, et au recouvrement desquelles il n’est pas autrement pourvu.

  • 1871, ch. 33, art. 29
  • 1873, ch. 11, art. 4

Note marginale :Livres, etc., et rapport annuel

 Le gardien de port tiendra tels livres et comptes et fera annuellement rapport au département ou à l’officier, et à telle époque de chaque année, sous la forme, et transmettra tels états et détails, que le gouverneur pourra de temps à autre prescrire.

 [Abrogé, 1991, ch. 32, art. 4]


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