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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 25 du 2010-07-12 au 2024-10-30 :


Définition de droit provincial des biens

  •  (1) Au présent article, droit provincial des biens s’entend du droit d’une province régissant la répartition des biens, conformément à l’ordonnance d’un tribunal ou à une entente entre les parties :

    • a) dans le cas des époux, lors du divorce, de l’annulation du mariage ou de la séparation;

    • b) dans le cas des anciens conjoints de fait, lors de l’échec de leur union de fait.

  • Note marginale :Application du droit provincial des biens

    (2) Sous réserve des paragraphes (4), (7) et (8), les prestations de pension ou autres ainsi que les droits à pension que prévoit le régime de pension sont, lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, assujettis au droit provincial des biens applicable.

  • Note marginale :Non-application de la présente loi

    (3) Une prestation de pension ou autre et les droits à pension que prévoit un régime de pension et qui sont assujettis au droit provincial des biens conformément au présent article ne sont pas assujettis aux dispositions, relatives à leur évaluation et à leur répartition, prévues par la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoir de cession au conjoint

    (4) Le participant ou l’ancien participant peut céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses prestations de pension ou autres ou de ses droits à pension que prévoit le régime de pension, cette cession prenant effet lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, selon le cas. Dans le cas d’une telle cession et pour l’application de la présente loi, sauf de l’article 21, et relativement à la partie des prestations ou droits cédés :

    • a) le cessionnaire est réputé avoir participé au régime;

    • b) la participation du cessionnaire est réputée avoir pris fin à compter du jour où la cession prend effet.

    L’époux ou conjoint de fait que le cessionnaire peut avoir à l’avenir n’a toutefois droit à aucune prestation de pension ou autres ni à aucun droit à pension prévus au régime relativement à la partie ainsi cédée.

  • Note marginale :Fonctions de l’administrateur

    (5) Lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, si l’ordonnance d’un tribunal ou une entente entre les parties prévoit la répartition de biens entre un participant ou un ancien participant et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, l’administrateur, sur réception des documents ci-après, évalue et gère les prestations de pension ou autres ou les droits à pension du participant ou de l’ancien participant conformément aux modalités réglementaires et à l’ordonnance ou à l’entente en cause :

    • a) un écrit émanant du participant ou de l’ancien participant ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait et demandant que les prestations de pension ou autres ou les droits à pension soient partagés ou gérés conformément à l’ordonnance ou à l’entente;

    • b) une copie de l’ordonnance ou de l’entente.

    L’administrateur ne peut toutefois appliquer à sa gestion les modalités d’une ordonnance avant que celle-ci ne soit définitive ou que les délais d’appel n’aient expiré.

  • Note marginale :Avis

    (6) Sur réception de la demande visée au paragraphe (5), l’administrateur en informe l’autre époux ou l’autre ex-époux ou ancien conjoint de fait et lui transmet une copie de l’ordonnance ou de l’entente à l’appui de la demande, sauf si la forme de la demande ou de l’entente indique que les parties l’ont présentée de concert.

  • Note marginale :Partage d’une pension réversible

    (7) Un régime de pension peut prévoir que, dans le cas où la totalité ou une partie de la prestation de pension d’un participant actuel ou ancien doit être attribuée à son époux ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait, au titre d’une ordonnance d’un tribunal ou d’une entente, une prestation réversible peut être révisée de façon à être servie en deux prestations distinctes, l’une au participant actuel ou ancien, l’autre à son époux ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait, à la condition que la somme de la valeur actuarielle du moment de l’une et de l’autre ne soit pas inférieure à la valeur actuarielle du moment de la prestation réversible.

  • Note marginale :Révision de la prestation réversible

    (7.1) Le régime de pension peut prévoir que, si les prestations de pension du participant ou de l’ancien participant n’ont pas à être attribuées à son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait au titre de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une entente visées au paragraphe (5), la prestation réversible peut être révisée de façon à être servie comme une prestation normale au sens du paragraphe 22(1).

  • Note marginale :Restriction

    (8) La somme des montants ci-après ne doit pas être supérieure à la valeur actualisée de la prestation de pension ou autre qui aurait été servie au participant ou à l’ancien participant, sans le divorce, l’annulation du mariage, la séparation ou l’échec de l’union de fait :

    • a) la valeur actualisée de la prestation de pension ou autre servie au participant ou à l’ancien participant;

    • b) la valeur actualisée de la prestation de pension ou autre servie à son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 25
  • 2000, ch. 12, art. 259
  • 2001, ch. 34, art. 73(F)
  • 2010, ch. 12, art. 1811

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