Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Définition de droit provincial des biens
25 (1) Au présent article, droit provincial des biens s’entend du droit d’une province régissant la répartition des biens, conformément à l’ordonnance d’un tribunal ou à une entente entre les parties :
a) dans le cas des époux, lors du divorce, de l’annulation du mariage ou de la séparation;
b) dans le cas des anciens conjoints de fait, lors de l’échec de leur union de fait.
Note marginale :Application du droit provincial des biens
(2) Sous réserve du présent article, les prestations de pension ou autres ainsi que les droits à pension que prévoit un régime de pension sont, lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, assujettis au droit provincial des biens applicable.
Note marginale :Non-application de la présente loi
(3) Une prestation de pension ou autre et les droits à pension que prévoit un régime de pension et qui sont assujettis au droit provincial des biens conformément au présent article ne sont pas assujettis aux dispositions, relatives à leur évaluation et à leur répartition, prévues par la présente loi.
Note marginale :Pouvoir de cession au conjoint
(4) Par dérogation au présent article ou au droit provincial des biens, le participant actuel ou ancien peut céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses prestations de pension ou autres ou de ses droits à pension que prévoit le régime, cette cession prenant effet lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de leur union de fait, selon le cas. Dans le cas d’une telle cession et pour l’application de la présente loi, sauf des paragraphes 21(2) à (6), et relativement à la partie des prestations ou droits cédés :
a) le cessionnaire est réputé avoir participé au régime;
b) la participation du cessionnaire est réputée avoir pris fin à compter du jour où la cession prend effet.
L’époux ou conjoint de fait que le cédant peut avoir à l’avenir n’a droit à aucune prestation de pension ou autres ni à aucun droit à pension prévus au régime relativement à la partie ainsi cédée.
Note marginale :Fonctions de l’administrateur
(5) Dans le cas où, en application du présent article, la totalité ou une partie des prestations de pension ou autres ou des droits à pension — d’un participant actuel ou ancien — que prévoit le régime doit être attribuée à l’époux ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait du participant au titre d’une ordonnance du tribunal ou d’une entente entre eux, l’administrateur doit, sur réception des documents suivants, évaluer et gérer ces prestations ou ces droits conformément aux modalités réglementaires et à l’ordonnance ou l’entente en cause :
a) une demande écrite du participant ou de son époux ou de son ex-époux ou ancien conjoint de fait visant à faire effectuer le partage visé par l’ordonnance ou l’entente;
b) une copie de l’ordonnance ou de l’entente.
L’administrateur ne peut toutefois appliquer à sa gestion les modalités d’une ordonnance avant que celle-ci ne soit définitive ou que les délais d’appel n’aient expiré.
Note marginale :Avis
(6) Sur réception de la demande visée au paragraphe (5), l’administrateur en informe l’autre époux ou l’autre ex-époux ou ancien conjoint de fait et lui transmet une copie de l’ordonnance ou de l’entente à l’appui de la demande, sauf si la forme de la demande ou de l’entente indique que les parties l’ont présentée de concert.
Note marginale :Partage d’une pension réversible
(7) Un régime de pension peut prévoir que, dans le cas où la totalité ou une partie de la prestation de pension d’un participant actuel ou ancien doit être attribuée à son époux ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait, au titre d’une ordonnance d’un tribunal ou d’une entente, une prestation réversible peut être révisée de façon à être servie en deux prestations distinctes, l’une au participant actuel ou ancien, l’autre à son époux ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait, à la condition que la somme de la valeur actuarielle du moment de l’une et de l’autre ne soit pas inférieure à la valeur actuarielle du moment de la prestation réversible.
Note marginale :Restriction
(8) Par dérogation au paragraphe (2), la somme des montants suivants ne doit pas être supérieure à la valeur actuarielle du moment de la prestation de pension ou autre qui aurait été servie au participant actuel ou ancien, sans le divorce, l’annulation du mariage, la séparation ou l’échec de l’union de fait :
a) la valeur actuarielle du moment de la prestation de pension ou autre servie au participant actuel ou ancien;
b) la valeur actuarielle du moment de la prestation de pension ou autre servie à son époux ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 25
- 2000, ch. 12, art. 259
- 2001, ch. 34, art. 73(F)
- Date de modification :