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Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-07-27 Versions antérieures

PARTIE IIIPensions (suite)

 [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 22]

Note marginale :Honoraires et prix à certifier par le ministre

 Aucune action ne peut être intentée concernant des honoraires pour l’établissement ou la présentation d’une demande, sauf dans les cas où le ministre certifie que le montant réclamé est juste et équitable pour les services rendus et dûment payable par la personne visée par la réclamation.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 28
  • 1995, ch. 18, art. 49

Note marginale :Paiements

  •  (1) Les pensions ou allocations sont payables à la fin de chaque mois.

  • Note marginale :Cessation des paiements

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi mais sous réserve des alinéas 21(1)h) et (2)c) et des paragraphes 38(3) et 72(5), une pension ou allocation accordée ou versée en vertu de la présente loi cesse d’être payable le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est décédée la personne à qui ou à l’égard de laquelle elle est versée.

  • (3) [Abrogé, 1995, ch. 18, art. 50]

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 29
  • L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 3
  • 1995, ch. 18, art. 50
  • 2000, ch. 34, art. 23

Note marginale :Interdiction de cession

  •  (1) La compensation ne peut être cédée, grevée, saisie, payée par anticipation, commuée ni donnée en garantie; le ministre peut refuser de reconnaître la procuration donnée par un pensionné relativement au paiement de celle-ci.

  • Note marginale :Saisie et saisie-arrêt

    (1.1) La compensation est, en droit ou en equity, exempte d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt.

  • Note marginale :Exception

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le gouvernement d’une province ou une municipalité dans une province verse à une personne, pour une période, une avance, une aide ou une prestation d’assistance sociale qui ne serait pas versée si une pension ou une allocation en vertu de la présente loi avait été versée pour cette période, et que, subséquemment, une pension ou une allocation devient payable à cette personne pour cette période, le ministre peut retenir une somme sur tout versement rétroactif de pension ou d’allocation et payer au gouvernement de cette province une somme ne dépassant pas le montant de cette avance, aide ou prestation d’assistance sociale, si cette personne, avant de recevoir du gouvernement de la province ou de la municipalité cette avance, aide ou prestation, a autorisé par écrit le ministre à effectuer cette retenue et ce paiement.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 30
  • 1995, ch. 18, art. 51 et 75
  • 2000, ch. 34, art. 24

Note marginale :Emploi de la pension ou allocation impayée

  •  (1) Toute pension ou allocation détenue en fiducie par le ministre au moment du décès du pensionné ne fait pas partie de la succession de celui-ci.

  • Note marginale :Paiement des frais de maladie et de funérailles

    (2) Le ministre peut toutefois en ordonner le paiement soit à la succession du pensionné, soit à son survivant ou à son ou ses enfants, soit à son survivant et à son ou ses enfants, ou encore en tout ou en partie, à une personne qui a eu le pensionné à sa charge ou qui a été à la charge du pensionné, ou au titre des frais de dernière maladie et de funérailles.

  • Note marginale :Non-paiement

    (3) Si le ministre n’émet aucun ordre pour le paiement de la pension ou allocation visée au paragraphe (1), cette pension ou allocation n’est pas payée.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 31
  • L.R. (1985), ch. 12 (2e suppl.), art. 6
  • 1995, ch. 18, art. 52
  • 2000, ch. 12, art. 238
  •  (1)  [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 25]

  • Note marginale :Pension rétroactive

    (2) Lorsqu’une pension rétroactive ou une augmentation rétroactive de pension est accordée ou a été accordée à une personne recevant ou ayant reçu du ministère une allocation de secours ou une aide en cas de chômage, la différence entre la somme réellement versée par le ministère et la somme qui aurait été payée si la pension rétroactive ou l’augmentation rétroactive de pension avait été payable lorsqu’elle a reçu cette allocation de secours ou cette aide en cas de chômage, constitue une seconde charge sur les versements impayés et accumulés de cette pension et est retenue en conséquence, sous réserve des paiements qui sont faits, à titre de première charge, à une province conformément au paragraphe 30(2).

  • (3) [Abrogé, 2000, ch. 34, art. 25]

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 32
  • 1990, ch. 43, art. 11
  • 1995, ch. 18, art. 75
  • 2000, ch. 12, art. 213, ch. 34, art. 25
  • 2013, ch. 33, art. 156

 [Abrogé, 1995, ch. 18, art. 53]

Enfants

Note marginale :Limite d’âge

  •  (1) Aucune pension n’est payée à un enfant, ou à son égard, après le dernier jour du mois où il a atteint l’âge de dix-huit ans, sauf dans les cas suivants :

    • a) l’enfant est, pour cause d’infirmité physique ou mentale survenue avant l’âge de vingt et un ans, incapable de pourvoir à son propre entretien, auquel cas la pension peut être versée tant qu’il est incapable, pour cette raison, de gagner sa vie;

    • b) l’enfant suit un cours d’enseignement approuvé par le ministre, et y fait des progrès satisfaisants, auquel cas la pension peut être payée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de vingt-cinq ans.

  • (2) [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 30]

  • Note marginale :Cas où la pension peut être payée

    (3) Le ministre peut accorder la pension à tout enfant aux besoins duquel le membre des forces devrait subvenir, ou à l’égard de cet enfant.

  • Note marginale :Pension de l’enfant versée aux parents, etc.

    (4) Le ministre peut ordonner que la pension d’un enfant puisse être payée à sa mère ou à son père, ou à son tuteur ou à toute personne agréée par lui, ou ordonner que cette pension soit administrée par le ministère.

  • Note marginale :Enfant adoptif, en foyer nourricier, etc.

    (5) Lorsqu’un enfant a été donné en adoption ou a été enlevé à la personne qui en avait soin, par une autorité compétente, et placé dans un foyer nourricier convenable, ou n’est pas entretenu par le membre des forces et ne fait pas partie de la famille aux besoins de laquelle pourvoit ce dernier, ni entretenu par la personne pensionnée à titre d’ex-époux ou ancien conjoint de fait, de survivant ou de père ou mère du membre des forces, ou par la personne à qui une pension a été accordée sous l’autorité de l’article 46, la pension à l’égard de cet enfant peut être maintenue ou discontinuée ou retenue pour cet enfant pendant la période que le ministre peut fixer, ou être augmentée jusqu’à concurrence du taux payable pour les enfants orphelins. Cette concession de pension est, à tout moment, sujette à révision.

  • Note marginale :Enfants d’un membre des forces

    (6) Les enfants d’un membre des forces décédé qui recevait, au moment de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories un à onze de l’annexe I ont droit à une pension aux taux prévus à l’annexe II, quelle que soit la cause du décès.

  • Note marginale :Pension proportionnelle versée aux enfants

    (7) Les enfants d’un membre des forces qui, au moment de son décès, recevait une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt de l’annexe I ont chacun droit à une part égale du plus élevé des montants suivants :

    • a) une pension proportionnelle équivalant à cinquante pour cent de la pension supplémentaire payable à l’égard des enfants à charge pour l’invalidité du membre;

    • b) un boni payable, pour le bénéfice des enfants, par le ministre à la personne qu’il désigne et qui équivaut à la pension supplémentaire pendant une année payable au membre au moment de son décès à l’égard de son ou ses enfants.

  • Note marginale :Suspension

    (7.01) Le ministre peut ordonner le versement, aux enfants d’un membre des forces décédé, de la pension à laquelle ils auraient droit au titre des paragraphes (6) ou (7) mais qui faisait l’objet d’une suspension au moment du décès.

  • Définition de enfant mineur

    (7.1) Pour l’application des paragraphes (8), (9) et (10), un enfant cesse d’être un enfant mineur après le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l’âge de dix-huit ans.

  • Note marginale :Pension supplémentaire continuée en certaines circonstances

    (8) À compter soit du décès de son époux ou conjoint de fait, soit de la dissolution de son mariage, soit de la séparation de son époux à qui ou pour le compte de qui il n’est pas payé de pension supplémentaire, soit du moment où le pensionné cesse de cohabiter avec son conjoint de fait, le pensionné à qui une pension est payée en raison d’une invalidité peut recevoir la pension supplémentaire pour l’époux ou conjoint de fait tant qu’il y a des enfants mineurs à l’égard de qui une pension supplémentaire est versée, si une personne qui possède les aptitudes nécessaires se charge des travaux du ménage et du soin des enfants.

  • Note marginale :Décès du survivant

    (9) À compter du décès du survivant d’un membre des forces qui touchait une pension ou aurait eu droit d’en toucher une eût-il vécu, celle-ci peut être versée, tant qu’il reste un enfant mineur à qui ou à l’égard de qui une pension est versée, à une personne qui possède les aptitudes nécessaires et se charge des travaux du ménage et du soin des enfants. Dans ces cas, la pension payable pour les enfants continue d’être versée.

  • Note marginale :Décès du survivant

    (10) Si une pension a été accordée aux enfants mineurs d’un membre des forces décédé qui maintenait un établissement domestique pour ceux-ci et soit était, à son décès, un survivant, soit dont le survivant ne reçoit pas de pension par suite du décès ou en reçoit seulement une partie, une pension et, le cas échéant, une allocation visée aux paragraphes 38(3) et 72(5), ou à l’un d’eux seulement, peut être payée, à un taux dont le maximum ne peut excéder celui prévu par la présente loi pour son survivant, à une personne qui possède les aptitudes nécessaires et se charge des travaux du ménage et du soin des enfants. Dans ces cas, la pension payable pour les enfants continue d’être versée.

  • Note marginale :Survivant et enfants

    (11) Lorsqu’une pension peut être accordée aux termes de la présente loi à l’égard du décès d’un membre des forces qui a laissé un survivant et un ou des enfants, cet ou ces enfants ont droit à une pension au taux payable pour des orphelins d’après l’annexe II ou déterminé conformément au paragraphe (7), selon celui qui est applicable.

  • Note marginale :Pension payable lorsque les deux parents sont membres des forces

    (12) Lorsqu’une pension est payable à un enfant de deux membres des forces dont chacun est ou était pensionné en raison de sa propre invalidité, ou à l’égard d’un tel enfant :

    • a) si l’un des parents est décédé et qu’une pension est payable du fait du décès de ce parent, il n’est payé qu’une seule pension à l’enfant ou à son égard et cette pension, lorsque le parent, lors de son décès, touchait une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories :

      • (i) un à onze de l’annexe I, est payable au taux indiqué pour un orphelin à l’annexe II,

      • (ii) douze à vingt de l’annexe I, est payable au plus élevé des taux suivants :

        • (A) le taux applicable à un enfant déterminé conformément au paragraphe (7),

        • (B) le taux de l’annexe I applicable au parent survivant à l’égard d’un enfant;

    • b) si les deux parents sont décédés et qu’une pension est payable du fait du décès de chacun d’eux, il n’est payé qu’une seule pension à l’enfant ou à son égard.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 34
  • L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 5, ch. 12 (2e suppl.), art. 7, ch. 37 (3e suppl.), art. 8
  • 1989, ch. 6, art. 30
  • 1990, ch. 43, art. 12
  • 1995, ch. 18, art. 54 et 75
  • 2000, ch. 12, art. 214 et 238, ch. 34, art. 26

Pensions pour invalidité

Note marginale :Montant conforme au degré d’invalidité

  •  (1) Sous réserve de l’article 21, le montant des pensions pour invalidité est, sous réserve du paragraphe (3), calculé en fonction de l’estimation du degré d’invalidité résultant de la blessure ou de la maladie ou de leur aggravation, selon le cas, du demandeur ou du pensionné.

  • Note marginale :Limites

    (1.1) Aucune pension n’est accordée pour toute partie du total des degrés d’invalidité estimés à l’égard du membre des forces excédant cent pour cent.

  • Note marginale :Loi sur le bien-être des vétérans

    (1.2) Dans le calcul du total des degrés d’invalidité, il est tenu compte de tout degré d’invalidité estimé, au titre de la Loi sur le bien-être des vétérans, relativement à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance.

  • Note marginale :Estimation du degré d’invalidité

    (2) Les estimations du degré d’invalidité sont basées sur les instructions du ministre et sur une table des invalidités qu’il établit pour aider quiconque les effectue.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2.01) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux instructions et à la table des invalidités visées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Seuil

    (2.1) L’estimation — qui n’a pas changé pendant les trois dernières années — du degré d’invalidité résultant d’une cause donnée d’un membre des forces âgé d’au moins cinquante-cinq ans ne peut être réduite.

  • Note marginale :Tuberculose pulmonaire

    (3) Des pensions pour une invalidité qui résulte de la tuberculose pulmonaire, alors que pendant le traitement d’un membre des forces la présence du bacille tuberculeux a été découverte dans les crachats ou qu’il a été établi que la maladie est modérément avancée et cliniquement active, sont accordées et maintenues comme suit :

    • a) dans le cas d’un membre des forces qui a servi sur un théâtre réel de guerre et dont la maladie était attribuable au service ou a été contractée ou aggravée au cours de ce service, pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, et dans le cas d’un membre des forces qui n’a pas servi sur un théâtre réel de guerre et dont la maladie a été contractée au cours du service, pendant l’une ou l’autre de ces guerres, une pension de cent pour cent est accordée à compter de la date à laquelle finit ce traitement, et elle est maintenue sans réduction pendant une période de deux ans, à moins qu’un nouveau traitement ne soit nécessaire;

    • b) dans le cas d’un membre des forces qui n’a pas servi sur un théâtre réel de guerre et dont la maladie s’est aggravée au cours du service, pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, une pension de quatre-vingt-dix pour cent est accordée à compter de la date à laquelle finit ce traitement, et elle est maintenue sans réduction pendant une période de deux ans, à moins qu’un nouveau traitement ne soit nécessaire;

    • c) dans le cas d’un membre des forces qui a servi dans la milice active non permanente ou dans l’armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale, ou dans le cas d’un membre des forces qui a servi en temps de paix, et dont la maladie est survenue pendant le service et a résulté de ce service ou s’y rattachait directement, une pension de cent pour cent est accordée à compter de la date à laquelle finit ce traitement, et elle est maintenue sans réduction pendant une période de deux ans, à moins qu’un nouveau traitement ne soit nécessaire;

    • d) dans le cas d’un membre des forces qui a servi dans la milice active non permanente ou dans l’armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale, ou dans le cas d’un membre des forces qui a servi en temps de paix, et dont la maladie a été aggravée pendant le service et lorsque l’aggravation a résulté de ce service ou s’y rattachait directement, une pension de quatre-vingt-dix pour cent est accordée à compter de la date à laquelle finit ce traitement et elle est maintenue sans réduction pendant une période de deux ans, à moins qu’un nouveau traitement ne soit nécessaire;

    • e) lorsque les deux ans sont expirés, aucune pension accordée relativement à la tuberculose pulmonaire n’est réduite de plus de vingt pour cent à la fois et cette réduction ne peut être effectuée à des intervalles moindres que six mois; les alinéas b) et d) ne s’appliquent pas si la maladie s’est manifestée dans les trois mois qui ont suivi l’enrôlement.

  • Note marginale :Quand la pension ne peut être déduite

    (4) Aucune déduction n’est faite de la pension d’un membre des forces parce qu’il a entrepris un travail ou qu’il s’est perfectionné dans une profession.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 35
  • 1990, ch. 43, art. 13
  • 1995, ch. 18, art. 55 et 76(F)
  • 2000, ch. 34, art. 27 et 43(A)
  • 2005, ch. 21, art. 107
  • 2017, ch. 20, art. 289
  • 2018, ch. 12, art. 120
 

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