Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 158.1 du 2017-06-19 au 2018-11-25 :


Note marginale :Réexamen à l’initiative du président

  •  (1) Le président peut, dans les sept jours suivant la date de la décision arbitrale, ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer tout ou partie de sa décision arbitrale s’il est d’avis que la décision ou la partie en cause ne représente pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148 et, s’il y a lieu, du facteur visé à l’article 238.21, qui soit fondée sur un examen complet des observations écrites soumises au conseil d’arbitrage.

  • Note marginale :Réexamen sur demande des parties

    (2) Sur demande de l’une ou l’autre des parties à la décision arbitrale présentée dans les sept jours suivant la date de la décision arbitrale, le président peut, dans les sept jours suivant la date de la demande, ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer tout ou partie de sa décision s’il est d’avis que la décision ou toute partie de celle-ci ne représente pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148, et, s’il y a lieu, du facteur visé à l’article 238.21, qui soit fondée sur un examen complet des observations écrites soumises au conseil d’arbitrage.

  • Note marginale :Confirmation ou modification

    (3) Dans les trente jours suivant l’ordonnance, le conseil d’arbitrage confirme la décision arbitrale ou la modifie en exposant ses motifs par écrit au président. Si la décision arbitrale est modifiée, il en fait également parvenir un exemplaire au président.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le président est tenu, sans délai, d’aviser les parties de la décision du conseil d’arbitrage et de leur faire parvenir un exemplaire des motifs à l’appui de celle-ci. Si la décision arbitrale est modifiée, il en fait également parvenir un exemplaire aux parties.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que le pouvoir du conseil d’arbitrage de modifier la décision arbitrale est limité à ce qui touche les questions en litige qui lui ont été renvoyées originellement.

  • 2013, ch. 40, art. 310
  • 2017, ch. 9, art. 20

Date de modification :