Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public (L.C. 2009, ch. 2, art. 394)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-11-26 Versions antérieures
Employeurs ayant des employés syndiqués
Obligations
Note marginale :Déclaration énonçant le nombre d’employés — convention collective en vigueur
12 (1) Dans le délai réglementaire avant l’expiration de la convention collective qui lie un employeur et un agent négociateur, l’employeur fournit à ce dernier, selon les modalités réglementaires, une déclaration énonçant, à l’égard de chaque groupe d’emplois dont l’effectif est totalement ou partiellement formé d’employés faisant partie des unités de négociation représentées par l’agent, le nombre de tels employés inclus dans le groupe et leur répartition par sexe. Sauf s’il a déjà mis la déclaration à la disposition de l’ensemble des employés, l’agent négociateur en met un exemplaire à la disposition de tout employé qui le lui demande.
Note marginale :Déclaration énonçant le nombre d’employés — aucune convention collective
(2) En l’absence de convention collective entre un employeur et un agent négociateur accrédité pour représenter les unités de négociation dont font partie les employés de l’employeur, celui-ci fournit sur demande à l’agent négociateur une déclaration énonçant, à l’égard de chaque groupe d’emplois dont l’effectif est totalement ou partiellement formé d’employés faisant partie de ces unités de négociation, le nombre de tels employés inclus dans le groupe et leur répartition par sexe. Sauf s’il a déjà mis la déclaration à la disposition de l’ensemble des employés après l’avoir reçue de l’employeur, l’agent négociateur en met un exemplaire à la disposition de tout employé qui le lui demande.
Note marginale :Travaux préparatoires
13 L’employeur et l’agent négociateur, avant d’entamer des négociations collectives, effectuent chacun des travaux préparatoires afin d’être en mesure, au cours des négociations collectives, de soulever toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés appartenant à une catégorie d’emplois à prédominance féminine ou d’en traiter.
Note marginale :Avis précisant le groupe d’emplois à prédominance féminine
14 L’employeur ou l’agent négociateur qui entend négocier collectivement une question relative à la rémunération équitable à verser aux employés faisant partie d’un groupe d’emplois à prédominance féminine fournit sans délai à l’autre partie un avis précisant le groupe en cause.
Note marginale :Rapport sur toute question de rémunération équitable
15 L’employeur ou l’agent négociateur qui soulève une question de rémunération équitable à l’égard d’un groupe d’emplois à prédominance féminine dans le cadre des négociations collectives fournit sans délai à l’autre partie un rapport :
a) précisant le groupe visé par la question;
b) énonçant comment l’évaluation en matière de rémunération équitable a été effectuée à l’égard du groupe;
c) énonçant comment la question devrait être réglée.
Note marginale :Convention collective
16 Les dispositions portant sur la rémunération équitable comprises dans une convention collective conclue entre l’employeur et l’agent négociateur ne peuvent être incompatibles avec les articles 113 et 238.19 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
- 2009, ch. 2, art. 394 « 16 »
- 2017, ch. 9, art. 51
Arbitrage
Note marginale :Demande d’arbitrage
17 Si l’arbitrage a été choisi comme mode de règlement du différend au titre du paragraphe 103(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ou s’il s’agit du mode de règlement applicable au titre de l’article 238.18 de cette loi, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande d’arbitrage présentée en vertu du paragraphe 136(1) de cette loi.
- 2009, ch. 2, art. 394 « 17 »
- 2013, ch. 40, art. 361
- 2017, ch. 9, art. 52
- 2018, ch. 24, art. 28
Note marginale :Obligations de l’organisme saisi d’une demande d’arbitrage
18 L’organisme saisi en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral d’une demande d’arbitrage qui soulève toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés décide, à moins que les parties ne concluent un accord, si tout groupe d’emplois est à prédominance féminine et, dans l’affirmative, détermine comment l’évaluation en matière de rémunération équitable sera effectuée à son égard.
- 2009, ch. 2, art. 394 « 18 »
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Décision arbitrale
19 (1) L’organisme saisi en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral d’une demande d’arbitrage qui soulève une question de rémunération équitable rend, sous réserve des articles 150 et 238.22 de cette loi, une décision arbitrale comportant un plan pour régler cette question dans un délai raisonnable.
Note marginale :Rapport
(2) Dans les meilleurs délais après avoir rendu la décision comportant le plan visé au paragraphe (1), il élabore et met à la disposition du président de la Commission, selon les modalités réglementaires, un rapport :
a) énonçant comment l’évaluation en matière de rémunération équitable a été effectuée à l’égard des groupes d’emplois à prédominance féminine visés par la décision;
b) précisant, s’il conclut qu’il existe une question de rémunération équitable, si elle sera réglée pendant la durée de validité de la décision arbitrale.
Note marginale :Copies envoyées à l’employeur et à l’agent négociateur
(3) Dès la réception de sa copie du rapport, le président de la Commission en envoie une copie à l’employeur et à l’agent négociateur visés; il peut ensuite la faire publier de la manière qu’il estime indiquée.
- 2009, ch. 2, art. 394 « 19 »
- 2017, ch. 9, art. 53
Conciliation
Note marginale :Conciliation
20 Si la conciliation a été choisie comme mode de règlement du différend au titre du paragraphe 103(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande de conciliation présentée en vertu du paragraphe 161(1) de cette loi.
- 2009, ch. 2, art. 394 « 20 »
- 2013, ch. 40, art. 362
- 2017, ch. 9, art. 55
- 2018, ch. 24, art. 29
Note marginale :Obligations de la commission de l’intérêt public saisie d’une demande de conciliation
21 La commission de l’intérêt public saisie en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral d’une demande de conciliation qui soulève toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés :
a) décide, à moins que les parties ne concluent un accord, si tout groupe d’emplois est à prédominance féminine et, dans l’affirmative, recommande la façon dont l’évaluation en matière de rémunération équitable devrait être effectuée à son égard;
b) sous réserve de l’article 177 de cette loi, inclut dans son rapport des recommandations qui, si elles étaient acceptées par les parties, permettraient aux employés de recevoir une rémunération équitable.
- 2009, ch. 2, art. 394 « 21 »
- 2017, ch. 9, art. 55
Ratification
Note marginale :Obligation d’élaborer un rapport
22 Avant que l’agent négociateur ne soumette une proposition de convention collective à la ratification des employés, l’employeur et l’agent négociateur élaborent conjointement et mettent à la disposition des employés visés, selon les modalités réglementaires, un rapport :
a) énonçant comment l’évaluation en matière de rémunération équitable a été effectuée à l’égard des groupes d’emplois à prédominance féminine;
b) si, au cours des négociations collectives ayant mené à la conclusion de la convention collective, ils ont conclu qu’il existe une question de rémunération équitable, exposant la question et précisant si elle sera réglée pendant la durée de la convention collective proposée ou, sinon, dans quel délai raisonnable elle le sera.
Plaintes
Note marginale :Omission de se conformer
23 L’employé syndiqué qui a des motifs raisonnables de croire que son employeur ou agent négociateur a omis de se conformer à l’article 12 peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière.
Note marginale :Absence de rémunération équitable
24 (1) L’employé lié par une convention collective conclue entre un employeur et un agent négociateur peut, selon les modalités réglementaires et dans les soixante jours suivant la date de la conclusion de la convention, déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière si :
a) d’une part, il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
(i) qu’il appartient à une catégorie d’emplois à prédominance féminine,
(ii) qu’une évaluation en matière de rémunération équitable effectuée à l’égard de la catégorie permettrait d’établir qu’il existe une question de rémunération équitable à régler;
b) d’autre part, il est d’avis qu’il ne recevra pas de rémunération équitable pendant la durée de la convention collective ou dans un délai raisonnable après l’expiration de celle-ci.
Note marginale :Renseignements à fournir
(2) La demande :
a) décrit la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle l’employé croit appartenir;
b) expose les motifs raisonnables pour lesquels l’employé croit ce qui est énoncé aux sous-alinéas (1)a)(i) et (ii).
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Dispositions générales
Note marginale :Application de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
25 (1) Les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute plainte déposée ou à toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi comme si elle l’avait été en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
Note marginale :Règlements
(2) La Commission peut prendre des règlements concernant la procédure de dépôt des plaintes au titre de la présente loi et les autres questions pouvant se rattacher ou contribuer à l’exercice de ses attributions.
- 2009, ch. 2, art. 394 « 25 »
- 2013, ch. 40, art. 443
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Pouvoir de proroger les délais
26 La Commission peut proroger d’une période d’au plus soixante jours tout délai imparti pour déposer une plainte en vertu de la présente loi si elle est d’avis que la prorogation est justifiée par des circonstances exceptionnelles.
Note marginale :Avis de toute plainte
27 La Commission fournit une copie de toute plainte dont elle est saisie en vertu de la présente loi et des documents qui l’accompagnent à l’employeur ou à l’agent négociateur concerné, selon le cas, ou aux deux s’il s’agit de la plainte visée à l’article 24.
Note marginale :Plainte irrecevable
28 Dans le cas où elle décide que la plainte dont elle est saisie en vertu de la présente loi est irrecevable, la Commission motive par écrit sa décision auprès du plaignant et auprès de l’employeur ou de l’agent négociateur concerné, selon le cas, ou auprès des trois s’il s’agit de la plainte visée à l’article 24.
- 2009, ch. 2, art. 394 « 28 »
- 2013, ch. 40, art. 444
Plaintes déposées par les employés non syndiqués
Note marginale :Plaintes déposées en vertu de l’article 10
29 La Commission peut, relativement à toute plainte dont elle est saisie en vertu de l’article 10, rejeter la plainte ou, par ordonnance, si elle décide que l’employeur a omis de se conformer à l’article 5 ou aux paragraphes 6(1) ou (3), 7(1) ou (3), 8(1) ou 9(3), exiger qu’il s’y conforme dans le délai qui y est précisé.
Note marginale :Plaintes déposées en vertu de l’article 11
30 (1) La Commission peut, relativement à toute plainte dont elle est saisie en vertu de l’article 11, rejeter la plainte ou, par ordonnance, exiger que l’employeur lui fournisse, dans le délai qu’elle précise, un rapport qui énonce, à l’égard de la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle, selon elle, le plaignant appartient :
a) comment il a effectué, depuis le prononcé de l’ordonnance, l’évaluation en matière de rémunération équitable;
b) dans le cas où l’évaluation a permis d’établir l’existence d’une question de rémunération équitable, le plan qu’il a élaboré pour la régler dans un délai raisonnable.
Note marginale :Pouvoirs en cas d’erreurs manifestement déraisonnables commises par l’employeur
(2) Si, sur réception du rapport que l’employeur lui fournit au titre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), elle est d’avis que son évaluation en matière de rémunération équitable est entachée d’une erreur manifestement déraisonnable ou que le plan qu’il a élaboré ne se traduit pas par des progrès raisonnables dans le règlement de la question de rémunération équitable, la Commission peut, par ordonnance, exiger :
a) qu’il prenne des mesures pour corriger l’erreur ou pour modifier le plan afin qu’il se traduise par des progrès raisonnables dans le règlement de la question;
b) qu’il lui fournisse, dans le délai qu’elle précise, un rapport exposant les mesures qu’il a prises.
Note marginale :Pouvoirs de déterminer la question de rémunération équitable
(3) Si, sur réception du rapport que l’employeur lui fournit au titre de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), elle est d’avis qu’il a commis une erreur manifestement déraisonnable en s’acquittant de son obligation de prendre les mesures visées à l’alinéa (2)a), la Commission détermine, en tenant compte de l’évaluation en matière de rémunération équitable effectuée par l’employeur ou en effectuant elle-même une évaluation en matière de rémunération équitable à l’égard de la catégorie d’emplois à prédominance féminine à laquelle, selon elle, le plaignant appartient, s’il existe une question de rémunération équitable concernant la catégorie et, dans l’affirmative, peut, par ordonnance, exiger que l’employeur :
a) paie au plaignant une somme forfaitaire pour régler la question le concernant à l’égard de la période commençant à la date qu’elle précise — ne pouvant être antérieure à la date prévue au paragraphe (4) — et se terminant à la date du prononcé de l’ordonnance;
b) verse une rémunération équitable aux employés faisant partie de la catégorie d’emplois pendant la période qui commence à la date du prononcé de l’ordonnance et qui se termine à la date à laquelle l’employeur se conforme pour la première fois après le prononcé de l’ordonnance aux obligations prévues aux articles 6 et 7 à l’égard du groupe d’emplois dont fait partie la catégorie d’emplois.
Note marginale :Date
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la date est celle où il a présenté la demande au titre du paragraphe 9(1).
Note marginale :Défaut de fournir le rapport
(5) Si l’employeur omet de fournir le rapport qu’il est tenu de fournir au titre de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (2), la Commission peut, par ordonnance, lui accorder un délai supplémentaire pour le fournir ou, si elle l’estime justifié par les circonstances exceptionnelles, déclarer qu’il a commis l’erreur manifestement déraisonnable visée au paragraphe (3); la déclaration déclenche l’application de ce paragraphe.
Note marginale :Rapport mis à la disposition du public
(6) La Commission met à la disposition du public tout rapport qui lui est fourni au titre d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Note marginale :Pouvoir d’exiger l’affichage des ordonnances
(7) La Commission peut, dans toute ordonnance qu’elle rend en vertu du présent article, exiger que l’employeur affiche une copie de l’ordonnance, pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours, selon les modalités réglementaires.
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