Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
Version de l'article 28 du 2009-03-12 au 2014-10-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligation de statuer sur une plainte
28 (1) La Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie en vertu de la présente loi à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour le motif qu’elle est futile ou vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Note marginale :Avis
(2) Dans le cas où elle décide que la plainte est irrecevable, la Commission motive par écrit sa décision auprès du plaignant et auprès de l’employeur ou de l’agent négociateur concerné, selon le cas, ou auprès des trois s’il s’agit de la plainte visée à l’article 24.
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