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Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public

Version de l'article 19 du 2009-03-12 au 2017-06-18 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décision arbitrale

  •  (1) L’organisme saisi en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique d’une demande d’arbitrage qui soulève une question de rémunération équitable rend, sous réserve de l’article 150 de cette loi, une décision arbitrale comportant un plan pour régler cette question dans un délai raisonnable.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans les meilleurs délais après avoir rendu la décision comportant le plan visé au paragraphe (1), il élabore et met à la disposition du président de la Commission, selon les modalités réglementaires, un rapport :

    • a) énonçant comment l’évaluation en matière de rémunération équitable a été effectuée à l’égard des groupes d’emplois à prédominance féminine visés par la décision;

    • b) précisant, s’il conclut qu’il existe une question de rémunération équitable, si elle sera réglée pendant la durée de validité de la décision arbitrale.

  • Note marginale :Copies envoyées à l’employeur et à l’agent négociateur

    (3) Dès la réception de sa copie du rapport, le président de la Commission en envoie une copie à l’employeur et à l’agent négociateur visés; il peut ensuite la faire publier de la manière qu’il estime indiquée.


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