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Loi sur l’interdiction de services aériens internationaux (L.R.C. (1985), ch. P-25)

Loi à jour 2024-11-26

Loi sur l’interdiction de services aériens internationaux

L.R.C. (1985), ch. P-25

Loi portant interdiction de certains services aériens internationaux

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : « Loi sur l’interdiction de services aériens internationaux ».

  • 1980-81-82-83, ch. 61, art. 1

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

aéronef

aéronef Tout aéronef à l’exclusion des aéronefs utilisés à des fins militaires, douanières ou policières. (aircraft)

service aérien commercial

service aérien commercial L’emploi d’aéronefs moyennant un prix de louage ou une rémunération. (commercial air service)

transporteur aérien

transporteur aérien Toute personne qui exploite un service aérien commercial. (air carrier)

  • 1980-81-82-83, ch. 61, art. 2

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1980-81-82-83, ch. 61, art. 2

Note marginale :Décret du gouverneur en conseil

  •  (1) Si le ministre des Affaires étrangères certifie au gouverneur en conseil qu’un État est un État défaillant au sens du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire l’exercice d’une ou de plusieurs des activités suivantes, eu égard aux circonstances :

    • a) l’exploitation, par tout transporteur aérien, d’un service aérien commercial entre le Canada et l’État défaillant;

    • b) l’exploitation, par tout transporteur aérien de l’État défaillant, d’un service aérien commercial entre le Canada et un autre État;

    • c) la traversée du Canada par tout transporteur aérien en cas de vol en provenance ou à destination de l’État défaillant;

    • d) l’atterrissage au Canada de tout transporteur aérien en cas de vol en provenance ou à destination de l’État défaillant;

    • e) la traversée du Canada par tout transporteur aérien de l’État défaillant;

    • f) l’atterrissage au Canada de tout transporteur aérien de l’État défaillant.

  • Note marginale :État défaillant

    (2) Un État est un État défaillant s’il n’a pas extradé ou poursuivi les parties à un acte illicite, ou s’il n’a pas permis aux passagers et à l’équipage d’un aéronef qui a donné lieu à un acte illicite de poursuivre leur voyage ou s’il n’a pas restitué, à ceux qui ont le droit de le détenir, l’aéronef qui a donné lieu à un acte illicite.

  • Note marginale :Définition de « acte illicite »

    (3) Est illicite tout acte par lequel une personne, à bord d’un aéronef en vol, par violence ou menace de violence, soit s’empare de cet aéronef ou tente de s’en emparer, soit en exerce le contrôle ou tente de l’exercer.

  • Note marginale :Interprétation Modification ou abrogation

    (4) Pour l’application du présent article, un aéronef est considéré comme en vol à partir du moment où, l’embarquement terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu’à ce que l’une de ces portes soit ouverte en vue du débarquement. En cas d’atterrissage forcé, le vol est réputé se poursuivre jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et les biens qui sont à bord.

  • L.R. (1985), ch. P-25, art. 4
  • 1995, ch. 5, art. 25

Note marginale :Modification ou abrogation

 Le gouverneur en conseil peut modifier ou abroger un décret pris en vertu du paragraphe 4(1).

  • 1980-81-82-83, ch. 61, art. 4

Note marginale :Infraction

 Tout transporteur aérien qui n’obtempère pas à un décret du gouverneur en conseil commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.

  • 1980-81-82-83, ch. 61, art. 5

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