Loi interdisant les armes à sous-munitions (L.C. 2014, ch. 27)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-06-20 Versions antérieures
Détention dans un endroit sûr
Note marginale :Saisie ou autre manière d’obtention
13 Lorsqu’il saisit ou obtient de toute autre manière une arme à sous-munitions, une sous-munition explosive ou une petite bombe explosive, l’officier ou le militaire du rang au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale ou l’agent de la paix au sens de l’article 2 du Code criminel peut la transporter dans un endroit sûr et la détenir dans cet endroit.
Note marginale :Nécessaire pour une procédure
14 Si une arme à sous-munitions, une sous-munition explosive ou une petite bombe explosive peut être nécessaire à toute procédure engagée sous le régime d’une loi fédérale, un juge de paix, un juge de la cour provinciale au sens de l’article 2 du Code criminel, un juge au sens du paragraphe 462.3(1) de cette loi ou un juge militaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale peut en ordonner la détention dans un endroit sûr jusqu’à ce que cette arme ne soit plus nécessaire.
Délégation
Note marginale :Attributions du ministre
15 Un ministre peut déléguer à quiconque, aux conditions qu’il juge indiquées, telle de ses attributions conférées par la présente loi.
Modification de la convention
Note marginale :Modification de l’annexe
16 Si la Convention est modifiée, il incombe au ministre des Affaires étrangères de modifier l’annexe en conséquence, par arrêté, dans les plus brefs délais suivant l’entrée en vigueur de la modification pour le Canada.
Contrôle d’application
Note marginale :Infraction — art. 6
17 (1) Toute personne qui contrevient à l’article 6 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Infraction — règlement
(2) Toute personne qui contrevient à un règlement pris en vertu de l’article 23 qui prévoit que sa contravention constitue une infraction commet une infraction punissable par procédure sommaire.
Note marginale :Articles 21, 22, 23 et 24 et paragraphe 465(3) du Code criminel
(3) Les articles 21, 22, 23 et 24 et le paragraphe 465(3) du Code criminel ne s’appliquent pas aux contraventions à l’article 6.
Note marginale :Consentement du procureur général du Canada
18 Les poursuites à l’égard d’une infraction visée à l’article 17 ou par un règlement pris en application de l’article 23, sauf celles menées devant une cour martiale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être intentées sans le consentement personnel écrit du procureur général du Canada.
- 2014, ch. 27, art. 18
- 2019, ch. 15, art. 60
Note marginale :Prescription
19 Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait générateur.
Note marginale :Confiscation
20 Peut ordonner la confiscation d’une arme à sous-munitions, d’une sous-munition explosive ou d’une petite bombe explosive au profit de Sa Majesté du chef du Canada :
a) soit un juge de la cour provinciale au sens de l’article 2 du Code criminel ou un juge au sens du paragraphe 462.3(1) de cette loi, à la demande du procureur général du Canada par procédure ex parte;
b) soit un juge militaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, à la demande du directeur des poursuites militaires par procédure ex parte.
Note marginale :Confiscation — personne déclarée coupable
21 (1) Lorsqu’il déclare une personne coupable d’une infraction prévue à l’article 17 ou dans un règlement pris en application de l’article 23, le tribunal peut ordonner, à la demande du poursuivant, en sus de la peine infligée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout objet ayant servi ou donné lieu à l’infraction.
Note marginale :Restriction relative aux biens immeubles et réels
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens immeubles ni aux biens réels, sauf si ces derniers ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Disposition
22 Il est disposé de tout objet confisqué en application de l’un des articles 20 ou 21 selon les instructions du procureur général du Canada, à moins que cet objet ne soit une arme à sous-munitions, une sous-munition explosive ou une petite bombe explosive ou que sa confiscation ait été ordonnée par un juge militaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, auquel cas il en est disposé selon les instructions du ministre de la Défense nationale.
Règlements
Note marginale :Règlements
23 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre de l’objet de la présente loi.
Note marginale :Contravention d’un règlement
(2) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que sa contravention constitue une infraction.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *24 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 16 mars 2015, voir TR/2015-22.]
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