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Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2002, ch. 7, art. 227

    • 1994, ch. 43, art. 91

      227 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

      • Office des droits de surface du Yukon

        Yukon Surface Rights Board

  • — 2013, ch. 25, art. 23, modifié par 2014, ch. 1, par. 20(6), 2017, ch. 32, par. 19(6) et 2022, ch. 9, par. 6(6)

  • — 2024, ch. 15, art. 214

    • 214 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

      • Agence canadienne de l’eau

        Canada Water Agency

  • — 2024, ch. 16, art. 92

      • 92 (1) Le paragraphe 70.1(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

        • Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
          • 70.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente loi relative à la demande de communication de ces renseignements, les dispositions de cette loi concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

      • (2) Le passage du paragraphe 70.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

          (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente loi relative à la communication de ces renseignements :

      • (3) Les paragraphes 70.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • Précautions à prendre

          (3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada.

        • Pouvoir de délégation

          (4) Le Commissaire à la protection de la vie privée ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue d’une enquête concernant des renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de leurs collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire à la vie privée désigne spécialement à cette fin.


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