Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les prisons et les maisons de correction (L.R.C. (1985), ch. P-20)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-07-19 Versions antérieures

Permissions de sortir (suite)

Modalités d’octroi

Note marginale :Octroi

  •  (1) L’autorité compétente peut accorder à un prisonnier une permission de sortir avec ou sans escorte, assortie des conditions qu’elle peut fixer, si elle l’estime souhaitable :

    • a) pour des raisons médicales ou humanitaires;

    • b) pour la réadaptation ou la réinsertion sociale du prisonnier;

    • c) pour les mêmes raisons que celles pouvant être prévues au titre d’une loi de la province relativement à l’octroi de permissions de sortir, dans la mesure où elles sont conformes à l’énoncé d’objet et aux principes prévus aux articles 7 et 7.1.

  • Note marginale :Critères d’admissibilité

    (2) Elle accorde cette permission en appliquant les mêmes critères d’admissibilité que ceux établis, le cas échéant, sous le régime d’une telle loi.

  • 1997, ch. 2, art. 2

Note marginale :Durée de la permission : général

  •  (1) La permission de sortir est accordée pour une période maximale de soixante jours; elle peut être renouvelée pour des périodes additionnelles d’au plus soixante jours chacune après réexamen du dossier.

  • Note marginale :Durée de la permission : raisons médicales

    (2) La permission de sortir pour des raisons médicales peut être accordée pour une période indéfinie.

  • 1997, ch. 2, art. 2

Suspension, annulation et révocation

Note marginale :Motifs

 L’autorité compétente peut, soit avant, soit après la sortie du prisonnier, suspendre, annuler ou révoquer la permission de sortir dans les cas suivants :

  • a) la suspension, l’annulation ou la révocation paraît nécessaire et justifiée par suite de la violation d’une des conditions, ou pour empêcher une telle violation;

  • b) les motifs de la décision d’accorder la permission ont changé ou n’existent plus;

  • c) on a procédé au réexamen du dossier à la lumière de renseignements qui n’auraient pu raisonnablement être communiqués lors de l’octroi de la permission.

  • 1997, ch. 2, art. 2

Note marginale :Arrestation et incarcération

  •  (1) L’autorité compétente qui suspend, annule ou révoque la permission de sortir du prisonnier, ou la personne qu’elle peut désigner, peut autoriser l’arrestation et l’incarcération de celui-ci par mandat ou par avis de suspension, d’annulation ou de révocation.

  • Note marginale :Mandat ou avis

    (2) Le mandat ou l’avis — ou une copie de ceux-ci transmise par moyen électronique — est exécuté par l’agent de la paix destinataire; il peut l’être sur tout le territoire canadien comme s’il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de paix ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.

  • Note marginale :Arrestation sans mandat ou avis

    (3) L’agent de la paix peut arrêter une personne sans mandat ou avis et la mettre sous garde s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un mandat ou un avis a été délivré contre elle en vertu du présent article et est toujours en vigueur.

  • Note marginale :Délai d’exécution

    (4) Le mandat ou l’avis — ou une copie de ceux-ci transmise par moyen électronique — est exécuté dans les quarante-huit heures suivant l’arrestation, à défaut de quoi la personne arrêtée en vertu du paragraphe (3) doit être relâchée.

  • 1997, ch. 2, art. 2

Effet sur la date de libération

Note marginale :Effet sur la date de libération

 Si la date prévue pour sa libération tombe au cours de la période de sortie, le prisonnier est réputé, en ce qui touche les conséquences juridiques de sa libération, avoir été libéré le jour de prise d’effet de la sortie.

  • S.R., ch. P-21, art. 9
  • 1976-77, ch. 53, art. 45

Jeunes contrevenants

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 49]

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 35 (2e suppl.), art. 33]

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 1 (1er suppl.), art. 1]

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 1 (1er suppl.), art. 2]

 

Date de modification :