Loi sur le poinçonnage des métaux précieux (L.R.C. (1985), ch. P-19)
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Infractions et peines
Note marginale :Infractions et peines
10 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars tout commerçant qui, selon le cas :
a) applique à un article de métal précieux une marque dont la présente loi ou les règlements n’autorisent pas l’application à cet article;
b) applique à un article de métal précieux une marque autrement qu’en conformité avec les dispositions de la présente loi et des règlements;
c) omet ou néglige d’appliquer à un article de métal précieux une marque dont la présente loi ou les règlements exigent l’application à cet article;
d) vend ou importe au Canada un article de métal précieux auquel a été appliquée une marque non autorisée par la présente loi ou les règlements, ou qui est marqué autrement qu’en conformité avec la présente loi et les règlements, ou auquel n’a pas été appliquée une marque dont la présente loi ou les règlements exigent l’application à cet article;
e) détruit, défigure ou de quelque manière rend indéchiffrable une marque appliquée à un article de métal précieux en conformité avec la présente loi et les règlements;
f) applique à un article plaqué une marque garantissant ou présentée comme garantissant, ou faisant croire ou tendant à faire croire, que le métal précieux dont l’article est plaqué durera un certain temps, déterminé ou non;
g) vend ou importe au Canada un article plaqué auquel a été appliquée une marque mentionnée à l’alinéa f);
h) imprime, fait imprimer, émet, publie, importe ou autrement emploie un texte imprimé ou écrit ayant le caractère d’une annonce, garantissant ou présenté comme garantissant, ou faisant croire ou tendant à faire croire, que le métal précieux dont est plaqué un article durera un certain temps, déterminé ou non;
i) dans une annonce d’article de métal précieux ou dans une publication concernant un tel article, utilise une marque dont l’application à cet article n’est pas autorisée par la présente loi ou les règlements;
j) de toute autre façon, non prévue par ce paragraphe ou le paragraphe (2), contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Idem
(2) Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition contenue aux paragraphes 8(2) à (4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars.
Note marginale :Prescription
(3) Une poursuite en vertu du paragraphe (1) se prescrit par un an à compter du moment où la cause de la plainte s’est produite.
- S.R., ch. P-19, art. 10
- 1984, ch. 40, art. 59
Note marginale :Disposition des articles après déclaration de culpabilité
11 (1) Tout article au sujet duquel une déclaration de culpabilité a été prononcée sous l’autorité de la présente loi doit être brisé, mis en pièces ou défiguré et toute partie d’un tel article, sauf les pierres précieuses et les pierres fines, les mouvements des montres et toute autre partie désignée par les règlements, est, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute autre peine imposée, confisquée au profit de Sa Majesté et, sous réserve du paragraphe (3), il doit en être disposé de la manière, au moment et à l’endroit que peut ordonner le commissaire.
Note marginale :Disposition de textes imprimés ou écrits en pareil cas
(2) Tout texte imprimé ou écrit relativement auquel une déclaration de culpabilité a été prononcée sous l’autorité de la présente loi est, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté et, sous réserve du paragraphe (3), il doit en être disposé de la manière, au moment et à l’endroit que peut ordonner le commissaire.
Note marginale :Protection des personnes revendiquant un droit
(3) Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à tout article ou à tout texte imprimé ou écrit, confisqué en vertu des paragraphes (1) ou (2), comme si cet article ou ce texte était un article confisqué en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.
- L.R. (1985), ch. P-19, art. 11
- 1999, ch. 2, art. 49
Note marginale :Certificat du directeur ou d’un essayeur
12 Dans toute poursuite intentée sous l’autorité de la présente loi, un document présenté comme étant un certificat signé par le directeur ou un essayeur de la Monnaie royale du Canada, indiquant qu’il a procédé aux essais et qu’il a examiné un article et indiquant le résultat de ses essais ou de son examen, est admissible en preuve et, en l’absence de toute preuve du contraire, constitue une preuve de ce qu’énonce le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne paraissant l’avoir signé.
- S.R., ch. P-19, art. 12
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