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Version du document du 2003-01-01 au 2019-08-14 :

Loi sur le précontrôle

L.C. 1999, ch. 20

Sanctionnée 1999-06-17

Loi autorisant les États-Unis à effectuer au Canada le précontrôle en matière de douane, d’immigration, de santé publique, d’inspection des aliments et de santé des plantes et des animaux à l’égard des voyageurs et des marchandises à destination des États-Unis

Préambule

Attendu :

qu’a été conclu, le 8 mai 1974, l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au prédédouanement dans le domaine du transport aérien;

que, depuis cette date, il est devenu souhaitable de mettre en place au Canada et aux États-Unis un cadre juridique réciproque pour faciliter le déplacement transfrontalier, par tout moyen de transport, des voyageurs et des marchandises entre les deux pays;

que, pour faciliter ces déplacements, il y a lieu d’habiliter les États-Unis à appliquer au Canada les éléments du droit américain relatifs à l’admission des voyageurs et à l’importation des marchandises aux États-Unis, à l’exclusion du droit criminel;

que l’application au Canada de ces éléments du droit américain s’effectue sous réserve du droit canadien, notamment la Charte canadienne des droits et libertés, la Déclaration canadienne des droits et la Loi canadienne sur les droits de la personne,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le précontrôle.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent canadien

agent canadien Agent de la paix et toute personne chargée du contrôle d’application d’une loi fédérale. (Canadian officer)

contrôleur

contrôleur Personne autorisée par les États-Unis à effectuer au Canada le précontrôle en matière de douane, d’immigration, de santé publique, d’inspection des aliments et de santé des plantes et des animaux. (preclearance officer)

droit de précontrôle

droit de précontrôle Le droit des États-Unis en matière de douane, d’immigration, de santé publique, d’inspection des aliments et de santé des plantes et des animaux applicable à l’admission des voyageurs ou à l’importation des marchandises dans ce pays, notamment les lois figurant à l’annexe. Sont incluses dans le droit de précontrôle ses dispositions infligeant des peines monétaires, mais sont exclus ses éléments qui sont considérés comme relevant du droit criminel au Canada. (preclearance laws)

marchandises

marchandises Leur sont assimilés les moyens de transport, les animaux et les plantes et leurs produits, ainsi que tout document, quel que soit son support. N’est pas comprise parmi les marchandises toute chose précisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 38(1)a). (goods)

ministre

ministre Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés, aux termes de l’article 3, de l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)

zone de précontrôle

zone de précontrôle Zone désignée par le ministre en application de l’article 7. (preclearance area)

Désignation du ministre

Note marginale :Décret

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.

Objet de la loi

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet l’application du droit de précontrôle au Canada, sous réserve des garanties constitutionnelles de ce pays, afin de favoriser le déplacement des personnes et des marchandises entre le Canada et les États-Unis selon le principe de la réciprocité.

Note marginale :Réciprocité

 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, limiter l’immunité ou les privilèges prévus par la présente loi, s’il estime qu’ils dépassent ceux qui sont accordés au Canada par les États-Unis.

Application du droit de précontrôle

Note marginale :Droit de précontrôle

  •  (1) Le droit de précontrôle s’applique dans les zones de précontrôle à l’admission des voyageurs et à l’importation des marchandises aux États-Unis, sous réserve de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Déclaration canadienne des droits et de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • Note marginale :Non-application du droit de précontrôle

    (2) Dans le cas où des procédures sont entamées par les autorités canadiennes à l’égard d’un fait — acte ou omission — qui est survenu dans une zone de précontrôle et qui constitue une infraction en droit canadien punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, les peines monétaires qui pourraient être imposées sous le régime du droit de précontrôle à l’égard de ce fait ne s’appliquent pas au Canada.

  • Note marginale :Agents canadiens

    (3) Rien dans la présente loi n’empêche les agents canadiens d’appliquer le droit canadien dans une zone de précontrôle.

Zones de précontrôle et de transit

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner des zones de précontrôle dans lesquelles les contrôleurs peuvent effectuer le précontrôle des voyageurs et des marchandises à destination des États-Unis.

  • Note marginale :Transport aérien

    (2) Il peut désigner tout ou partie d’une zone de précontrôle comme zone de transit pour servir au précontrôle des voyageurs et des marchandises transportés par air qui transitent par le Canada à destination des États-Unis.

  • Note marginale :Modification, suppression ou rétablissement

    (3) Il peut enfin modifier, supprimer ou rétablir toute zone de précontrôle ou de transit.

Note marginale :Accès à une zone de précontrôle

  •  (1) Seuls les voyageurs ayant pour destination les États-Unis et les personnes ou les personnes d’une catégorie désignées par règlement peuvent entrer dans une zone de précontrôle.

  • Note marginale :Présentation devant le contrôleur

    (2) Tout voyageur qui arrive dans une zone de précontrôle est tenu de se présenter sans délai devant le contrôleur.

Note marginale :Arrivée dans une zone de transit

 Afin de transiter par le Canada à destination des États-Unis en passant par une zone de transit, les voyageurs sont tenus de se présenter, dès leur arrivée au Canada, devant le contrôleur de la zone de transit.

Note marginale :Départ d’une zone de précontrôle

  •  (1) Tout voyageur a le droit, à toute étape du processus de précontrôle, de sortir de la zone de précontrôle sans se diriger vers les États-Unis, sauf si le contrôleur l’informe qu’il le soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir commis une infraction aux articles 33 ou 34.

  • Note marginale :Départ d’une zone de transit

    (2) Tout voyageur, provenant du Canada ou transitant par ce pays, qui sort d’une zone de transit sans se diriger immédiatement vers les États-Unis est tenu de se présenter sans délai à l’agent des douanes et à l’agent d’immigration pour examen.

Attributions des contrôleurs

Note marginale :Exercice des attributions

  •  (1) Les contrôleurs ne peuvent exercer les attributions qui leur sont conférées par la présente loi et ses règlements que dans les zones de précontrôle.

  • Note marginale :Hors zone de précontrôle

    (2) Toutefois, hors des zones de précontrôle, ils peuvent inspecter un moyen de transport assujetti au précontrôle, des marchandises et de la monnaie et des instruments monétaires qui s’y trouvent ou qui sont destinés à y être embarqués.

  • Note marginale :Présentation au précontrôle

    (3) À la suite de l’inspection visée au paragraphe (2), ils peuvent demander qu’un voyageur ou une chose se trouvant dans le moyen de transport, ou destinée à y être embarquée, soient dirigés vers une zone de précontrôle pour y être traités en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Agent canadien

    (4) Dans le cas où le voyageur refuse de se présenter dans la zone de précontrôle, le contrôleur peut demander à un agent canadien de l’y diriger. L’agent canadien est autorisé à y procéder.

Note marginale :Protection du contrôleur

  •  (1) Le contrôleur qui agit sur le fondement de motifs raisonnables est fondé à faire tout ce que la présente loi et ses règlements exigent ou autorisent et à employer la force nécessaire à cette fin.

  • Note marginale :Absence de protection du contrôleur

    (2) Il ne peut toutefois y recourir avec l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves — ou quand un tel risque existe — que s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne sous sa protection contre une menace de mort ou de lésions corporelles graves.

Note marginale :Main-forte

 Le contrôleur peut requérir main-forte d’un agent canadien pour se faire assister dans l’exercice des pouvoirs d’inspection, de fouille, de saisie, de rétention et de détention que lui confère la présente loi. L’agent canadien est autorisé à exercer ces pouvoirs.

Note marginale :Ordre du contrôleur

 Le contrôleur peut ordonner à toute personne se trouvant dans la zone de précontrôle de se présenter à lui ou de quitter la zone.

Note marginale :Déclaration des marchandises

  •  (1) En se présentant devant le contrôleur, le voyageur est tenu de déclarer toutes les marchandises qu’il a en sa possession ou qui se trouvent parmi ses bagages ou à bord d’un moyen de transport dont il est responsable.

  • Note marginale :Inspection des marchandises

    (2) Sur demande du contrôleur, le voyageur lui présente les marchandises et les déballe, décharge les moyens de transport ou en ouvre les parties et ouvre ou défait les colis et autres contenants que celui-ci veut inspecter.

Note marginale :Réponse aux questions

  •  (1) Si le voyageur choisit de répondre aux questions que lui pose le contrôleur aux fins du précontrôle, il est tenu d’y répondre véridiquement.

  • Note marginale :Refus de répondre

    (2) S’il refuse de répondre aux questions, le contrôleur peut lui ordonner de quitter la zone de précontrôle.

  • Note marginale :Aucun motif raisonnable

    (3) Le seul fait que le voyageur refuse de répondre à une question du contrôleur ne constitue pas pour celui-ci un motif raisonnable de fouiller le voyageur pour l’application de la présente loi ni de soupçonner que celui-ci a commis une infraction prévue aux articles 33 ou 34.

Note marginale :Main-forte

 Le contrôleur peut demander à un agent canadien d’expulser de la zone de précontrôle la personne qui refuse d’obtempérer à son ordre donné au titre de l’article 14 ou du paragraphe 16(2). L’agent canadien est autorisé à expulser cette personne.

Note marginale :Refus du précontrôle

 Si un voyageur ou la personne responsable de marchandises ne convainc pas le contrôleur qu’il peut être admis ou que les marchandises peuvent être importées aux États-Unis en conformité avec le droit de précontrôle, le contrôleur peut refuser d’effectuer le précontrôle du voyageur ou des marchandises.

Fouille des personnes

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 20 à 23.

fouille à nu

fouille à nu Examen visuel du corps nu. (strip search)

fouille par palpation

fouille par palpation Fouille du corps vêtu effectuée à la main ou par des moyens techniques. (frisk search)

Note marginale :Fouille de sécurité

 Le contrôleur peut procéder à la fouille par palpation de toute personne dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elle a en sa possession une chose qui constitue une menace à la vie ou à la sécurité de quiconque.

Note marginale :Fouille en cas d’infraction

 Le contrôleur ayant des motifs raisonnables de soupçonner qu’un voyageur a en sa possession une chose permettant d’établir une infraction à l’article 33, peut le soumettre à une fouille par palpation.

Note marginale :Fouille à nu

  •  (1) Le contrôleur peut détenir une personne s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’une fouille à nu est nécessaire pour l’application des articles 20 ou 21, auquel cas il demande immédiatement à un agent canadien d’effectuer la fouille.

  • Note marginale :Pouvoir de l’agent canadien

    (2) L’agent canadien peut effectuer la fouille à nu s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elle est nécessaire pour l’application des articles 20 ou 21. Le contrôleur peut assister à cette fouille.

Note marginale :Conduite devant un supérieur

  •  (1) Avant d’effectuer la fouille prévue aux articles 21 ou 22, le contrôleur ou l’agent canadien est tenu d’informer le voyageur de son droit d’être conduit devant un supérieur et, sur sa demande, de le conduire devant celui-ci.

  • Note marginale :Latitude du supérieur

    (2) Le supérieur, s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que la fouille est nécessaire pour l’application des articles 21 ou 22, fait fouiller le voyageur conduit devant lui.

  • Note marginale :Obligation de l’identité de sexe

    (3) Le contrôleur ou l’agent canadien ne peut fouiller, en application des articles 21 ou 22, une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur les lieux, il peut autoriser toute personne de ce sexe qui lui semble apte à y procéder.

  • Note marginale :Présence du contrôleur

    (4) Le contrôleur ne peut assister à la fouille à nu d’une personne du sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur les lieux, il peut autoriser toute personne de ce sexe qui lui semble apte à y assister.

Note marginale :Détention de voyageurs

  •  (1) Le contrôleur peut détenir le voyageur qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir commis l’infraction prévue à l’article 33 ou une infraction à une autre loi fédérale punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire.

  • Note marginale :Garde de l’agent de la paix

    (2) Le cas échéant, il est tenu de le remettre dans les meilleurs délais à la garde d’un agent de la paix, au sens de l’alinéa c) de la définition de agent de la paix à l’article 2 du Code criminel.

Inspection des marchandises

Note marginale :Inspection des marchandises

  •  (1) Le contrôleur peut inspecter toutes marchandises présentées au précontrôle et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables.

  • Note marginale :Monnaie et instruments monétaires

    (2) Il peut inspecter la monnaie et les instruments monétaires se trouvant dans une zone de précontrôle.

Note marginale :Rétention des marchandises

  •  (1) Le contrôleur peut retenir :

    • a) toutes marchandises présentées au précontrôle jusqu’à ce qu’il constate l’accomplissement à leur égard des formalités prescrites par la présente loi, ses règlements et le droit de précontrôle;

    • b) toute chose précisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 38(1)d), auquel cas il est tenu de la remettre aussitôt à un agent canadien.

  • Note marginale :Rétention obligatoire

    (2) Il doit retenir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire que la possession, l’importation, l’exportation ou la manutention constitue une infraction à une loi canadienne punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, ainsi que toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle peut servir de moyen de preuve de l’infraction, et la remettre aussitôt à un agent canadien habilité à la recevoir.

Note marginale :Saisie de marchandises

  •  (1) Le contrôleur peut, s’il croit, pour des motifs raisonnables, que des marchandises visées à l’alinéa 26(1)a) sont reliées à une infraction à l’article 33, saisir ces marchandises.

  • Note marginale :Saisie des moyens de preuve

    (2) Il peut de même, s’il croit pour des motifs raisonnables qu’il y a eu infraction à l’article 33, saisir toute marchandise dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle peut servir de moyen de preuve de l’infraction.

Note marginale :Confiscation de marchandises saisies

 Sous réserve du paragraphe 26(2), les marchandises légalement saisies par le contrôleur en application de la présente loi sont assujetties aux mesures de confiscation du droit de précontrôle.

Renseignements sur les passagers

Définition de renseignements sur les passagers

 Pour l’application des articles 30 à 32, renseignements sur les passagers s’entend des renseignements précisés par règlement pris en vertu de l’alinéa 38(1)c) concernant les personnes qui voyagent à bord d’un aéronef à destination des États-Unis et dont l’itinéraire prévoit l’arrivée au Canada dans une zone de transit.

Note marginale :Fourniture des renseignements

  •  (1) Le transporteur qui exploite un aéronef à bord duquel se trouvent de tels passagers est tenu de fournir au contrôleur, avant l’arrivée de l’aéronef au Canada, les renseignements les concernant.

  • Note marginale :Défaut

    (2) À défaut par le transporteur de fournir les renseignements sur les passagers, le contrôleur peut refuser d’effectuer le précontrôle de ces passagers ou de leurs marchandises dans une zone de transit.

Note marginale :Utilisation des renseignements

  •  (1) Le contrôleur peut utiliser les renseignements sur les passagers pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi et le droit de précontrôle. Il peut :

    • a) examiner les renseignements en ce qui concerne les modes de déplacement ou les types de comportements des passagers pour appliquer les mesures de précontrôle adéquates à l’égard de ceux-ci et de leurs marchandises;

    • b) effectuer des recherches dans ces renseignements et des comparaisons entre ceux-ci et d’autres données qu’il a à sa disposition.

  • Note marginale :Communication à un agent canadien

    (2) Il peut communiquer à un agent canadien les renseignements sur les passagers et le résultat de ses recherches et comparaisons seulement dans la mesure où celui-ci en a besoin dans l’exercice de ses attributions et a le droit d’y avoir accès.

Note marginale :Utilisation et destruction des renseignements

  •  (1) Le contrôleur :

    • a) ne peut utiliser les renseignements sur les passagers que pour l’application de la présente loi et du droit de précontrôle;

    • b) doit les détruire dans les 24 heures de leur obtention, sauf s’ils sont raisonnablement nécessaires pour l’application du droit canadien ou du droit de précontrôle.

  • Note marginale :Accès et protection

    (2) Le contrôleur est tenu de prendre les mesures voulues pour protéger les renseignements qu’il a conservés et empêcher leur utilisation non autorisée.

Infractions et peines

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses

  •  (1) Toute personne qui fait sciemment au contrôleur une déclaration orale ou écrite fausse ou trompeuse ou qui contient des renseignements qu’elle sait faux ou trompeurs en ce qui concerne son admission aux États-Unis ou le précontrôle de marchandises en vue de leur importation dans ce pays commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $.

  • Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

    (2) Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Casier judiciaire

    (3) L’infraction prévue au paragraphe (1) ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire.

Note marginale :Entrave

 Quiconque entrave volontairement un contrôleur ou un agent canadien dans l’exercice de ses fonctions ou toute personne lui prêtant légalement main-forte est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Fourniture non autorisée de renseignements

 Quiconque omet de se conformer à l’article 32 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou de l’une de ces peines.

Responsabilité civile et immunité

Note marginale :Réparation contre les États-Unis

  •  (1) En matière civile, une action ou autre procédure, dans laquelle les États-Unis ne bénéficient pas de l’immunité de juridiction devant tout tribunal au Canada prévue par la Loi sur l’immunité des États, peut être intentée contre cet État pour un fait — acte ou omission — accompli, ou paraissant l’avoir été, par un contrôleur dans le cadre de ses attributions.

  • Note marginale :Immunité des contrôleurs

    (2) Les contrôleurs sont soustraits aux actions ou autres procédures en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis au titre de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Exclusion du statut de préposé de l’État

    (3) Il est entendu que, pour l’application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le contrôleur n’est pas considéré comme un préposé de l’État.

  • Note marginale :Assimilation

    (4) Pour l’application du présent article, est assimilée à un contrôleur toute personne autre qu’un agent canadien qui prête main-forte au contrôleur à la demande de ce dernier.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exclusion de la révision

 Les décisions des contrôleurs de refuser d’effectuer le précontrôle ou l’admission des personnes ou l’importation de marchandises aux États-Unis ne sont pas susceptibles de révision judiciaire au Canada.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment pour :

    • a) exclure toute chose de la définition de marchandises à l’article 2;

    • b) préciser les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent pénétrer dans une zone de précontrôle;

    • c) déterminer les renseignements sur les passagers et les modalités de leur fourniture, leur utilisation et leur communication par le contrôleur ainsi que les fins auxquelles ils peuvent être utilisés ou communiqués;

    • d) préciser toute chose dont l’importation, l’exportation, la possession ou la manutention est interdite, contrôlée ou réglementée par la présente loi ou une autre loi fédérale ou sous son régime;

    • e) fixer les modalités d’aliénation des marchandises retenues, saisies ou confisquées;

    • f) prendre toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (2) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de lois des États-Unis en matière de douane, d’immigration, de santé publique, d’inspection des aliments et de santé des plantes et des animaux applicables à l’admission des voyageurs ou à l’importation des marchandises dans ce pays.

Examen quinquennal

Note marginale :Examen

 Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre veille à ce que cette loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

ANNEXE(article 2 et paragraphe 38(2))

  • Agriculture (Title 7 of the U.S. Code)
  • Aliens and Nationality (Title 8 of the U.S. Code)
  • Custom Duties (Title 19 of the U.S. Code)
  • Food and Drugs (Title 21 of the U.S. Code)
  • Immigration and Nationality Act of 1952, dans sa version modifiée
  • Public Health and Welfare (Title 42 of the U.S. Code)

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