Loi de 2021 sur les opérations au port de Montréal (L.C. 2021, ch. 6)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de 2021 sur les opérations au port de Montréal (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi de 2021 sur les opérations au port de Montréal [33 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de 2021 sur les opérations au port de Montréal [173 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-05-01 Versions antérieures
Loi de 2021 sur les opérations au port de Montréal
L.C. 2021, ch. 6
Sanctionnée 2021-04-30
Loi prévoyant la reprise et le maintien des opérations au port de Montréal
Préambule
Attendu :
que l’Association des employeurs maritimes et le Syndicat des débardeurs – section locale 375 du Syndicat canadien de la fonction publique étaient parties à une convention collective qui a expiré le 31 décembre 2018;
que les parties ont mené, depuis le 4 septembre 2018, des négociations collectives en vue de conclure une nouvelle convention collective;
que le ministre du Travail reconnaît l’importance de pratiques efficaces en matière de négociation collective et la nécessité de relations industrielles stables pour les travailleurs, les syndicats et les employeurs au port de Montréal;
que, compte tenu des conséquences négatives d’un arrêt de travail au port de Montréal, l’intérêt public exige une solution exceptionnelle pour traiter les questions en litige afin qu’une nouvelle convention collective puisse être conclue,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de 2021 sur les opérations au port de Montréal.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- association patronale
association patronale L’Association des employeurs maritimes. (employers’ association)
- convention collective
convention collective La convention collective intervenue entre l’association patronale et le syndicat et ayant expiré le 31 décembre 2018. (collective agreement)
- employé
employé Personne employée par un employeur et liée par la convention collective. (employee)
- employeur
employeur L’association patronale ou l’un de ses membres. (employer)
- médiateur-arbitre
médiateur-arbitre Le médiateur-arbitre nommé au titre du paragraphe 8(2). (mediator-arbitrator)
- ministre
ministre Le ministre du Travail. (Minister)
- syndicat
syndicat Le Syndicat des débardeurs — section locale 375 du Syndicat canadien de la fonction publique. (union)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.
Note marginale :Assimilation
(3) Pour l’application de la présente loi, le syndicat est réputé être une personne.
Opérations au port de Montréal
Note marginale :Reprise ou maintien des opérations
3 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) les employeurs sont tenus de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, les opérations au port de Montréal;
b) les employés sont tenus de reprendre sans délai ou de continuer, selon le cas, leur travail lorsqu’on le leur demande.
Note marginale :Interdictions
4 Il est interdit aux employeurs ainsi qu’à leurs dirigeants et représentants :
a) d’empêcher tout employé de se conformer à l’alinéa 3b);
b) de congédier tout employé, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou d’ordonner ou de permettre à quiconque de le congédier ou de prendre de telles mesures contre lui parce qu’il a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Note marginale :Obligations
5 Le syndicat ainsi que ses dirigeants et représentants sont tenus :
a) dès l’entrée en vigueur de la présente loi, d’informer sans délai les employés que, en raison de cette entrée en vigueur, les opérations au port de Montréal doivent reprendre ou continuer, selon le cas, et que les employés doivent reprendre sans délai leur travail, ou le continuer, lorsqu’on le leur demande;
b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que les employés se conforment à l’alinéa 3b);
c) de se conformer aux ordres et demandes d’affectation d’employés à des opérations au port de Montréal respectivement donnés et faites en conformité avec la convention collective.
Prorogation de la convention collective
Note marginale :Prorogation
6 (1) La convention collective est prorogée à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la prise d’effet d’une nouvelle convention collective à intervenir entre les parties.
Note marginale :Caractère obligatoire
(2) La convention collective prorogée par le paragraphe (1) a effet et lie les parties pour la durée de la prorogation, malgré toute disposition de celle-ci ou de la partie I du Code canadien du travail. Cette partie s’applique toutefois à la convention ainsi prorogée comme si cette durée était celle de la convention collective.
Note marginale :Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out
7 Jusqu’à l’expiration de la convention collective prorogée par le paragraphe 6(1), il est interdit :
a) aux employeurs ainsi qu’à leurs dirigeants et représentants de déclarer ou de provoquer un lock-out à l’égard du syndicat;
b) au syndicat ainsi qu’à ses dirigeants et représentants de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard de tout employeur;
c) aux employés de participer à une grève à l’égard de tout employeur.
Médiateur-arbitre
Note marginale :Liste de candidats
8 (1) L’association patronale et le syndicat peuvent chacun, dans les quarante-huit heures suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, fournir au ministre une liste comportant le nom d’au plus trois individus que l’association patronale ou le syndicat, selon le cas, estime compétents pour agir à titre de médiateur-arbitre.
Note marginale :Nomination
(2) Si les deux listes ont un seul nom en commun, le ministre nomme l’individu en question à titre de médiateur-arbitre; si elles ont plus d’un nom en commun, le ministre nomme l’un des individus en question. Toutefois, si le ministre ne reçoit pas les deux listes dans le délai visé au paragraphe (1), ou si les listes qu’il reçoit dans ce délai n’ont aucun nom en commun, il nomme le médiateur-arbitre de son choix.
Note marginale :Renvoi des questions en litige
9 Les questions relatives à la modification ou à la révision de la convention collective qui font, au moment de la nomination, l’objet d’un différend entre les parties sont réputées renvoyées au médiateur-arbitre.
Note marginale :Attributions du médiateur-arbitre
10 Le médiateur-arbitre est investi, compte tenu des adaptations nécessaires, des attributions que visent les alinéas 60(1)a) et a.2) à a.4) et les articles 61 et 84 du Code canadien du travail.
Note marginale :Fonctions du médiateur-arbitre
11 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de sa nomination ou dans le délai supérieur que peut accorder le ministre, le médiateur-arbitre :
a) s’efforce d’intervenir dans les questions qui sont réputées lui être renvoyées relativement à la modification ou à la révision de la convention collective et d’amener les parties à se mettre d’accord;
b) si, à l’égard d’une question, il ne peut les amener à le faire, il les entend et rend une décision arbitrale sur cette question;
c) fait rapport au ministre du règlement de chacune des questions qui sont réputées lui être renvoyées et fournit une copie du rapport aux parties.
Note marginale :Délai de médiation
(2) Malgré le paragraphe (1), le médiateur-arbitre dispose d’un délai d’au plus quatorze jours suivant la date de sa nomination pour s’efforcer d’intervenir dans les questions visées à l’alinéa (1)a) et d’amener les parties à se mettre d’accord. Ce délai peut être prorogé d’au plus sept jours si les parties y consentent.
Note marginale :Libellé — décision
(3) Toute décision rendue par le médiateur-arbitre au titre de l’alinéa (1)b) est libellée de façon à permettre son incorporation à la nouvelle convention collective.
Note marginale :Possibilité de conclure une nouvelle convention collective
12 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les parties à la convention collective de conclure une nouvelle convention collective avant que le médiateur-arbitre ne fasse au ministre le rapport prévu à l’alinéa 11(1)c); le cas échéant, le médiateur-arbitre est dessaisi de l’affaire à la date de conclusion de cette nouvelle convention et l’article 15 ne s’applique pas à celle-ci.
Note marginale :Rémunération et frais
13 La rémunération du médiateur-arbitre et tous les frais qu’il engage dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi sont, à parts égales, à la charge de l’association patronale et du syndicat et sont des créances du médiateur-arbitre recouvrables à ce titre auprès de l’association patronale et du syndicat devant toute juridiction compétente.
Note marginale :Nouveau médiateur-arbitre
14 En cas de décès, d’empêchement ou de démission du médiateur-arbitre, le ministre avise l’association patronale et le syndicat qu’un nouveau médiateur-arbitre sera nommé. Les règles ci-après s’appliquent en conséquence :
a) l’article 8 s’applique, sauf que les mots « quarante-huit heures suivant l’entrée en vigueur de la présente loi » figurant au paragraphe 8(1) valent mention de « deux jours suivant la date à laquelle l’association patronale et le syndicat sont avisés par le ministre qu’un nouveau médiateur-arbitre sera nommé »;
b) les autres dispositions de la présente loi s’appliquent au nouveau médiateur-arbitre comme s’il était le premier médiateur-arbitre, mais tout délai prévu à la présente loi qui s’appliquait au premier médiateur-arbitre continue de s’appliquer au nouveau médiateur-arbitre.
Nouvelle convention collective
Note marginale :Nouvelle convention collective
15 (1) Malgré la partie I du Code canadien du travail et sous réserve du paragraphe (3), à compter de la date suivant celle à laquelle le médiateur-arbitre fait au ministre le rapport prévu à l’alinéa 11(1)c) à l’égard des questions qui sont réputées lui être renvoyées relativement à la modification ou à la révision de la convention collective (appelée « ancienne convention collective » au présent paragraphe), la nouvelle convention collective qui comprend les éléments ci-après a effet et lie les parties :
a) les accords intervenus entre les parties, avant la nomination du médiateur-arbitre, relativement à la modification ou à la révision de l’ancienne convention collective;
b) les accords intervenus entre les parties, après la nomination du médiateur-arbitre, à l’égard des questions qui sont réputées lui être renvoyées relativement à la modification ou à la révision de l’ancienne convention collective;
c) les décisions rendues et les offres finales choisies par le médiateur-arbitre au titre du paragraphe 11(1) relativement aux questions visées à l’alinéa b);
d) sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de l’ancienne convention collective qui n’ont pas fait l’objet d’un accord visé aux alinéas a) ou b) ou d’une décision ou d’une offre finale visées à l’alinéa c).
Note marginale :Pouvoir de modifier le libellé
(2) Le médiateur-arbitre peut modifier le libellé de toute disposition visée à l’alinéa (1)d) à la lumière des accords visés aux alinéas (1)a) ou b) ou des décisions ou offres finales visées à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Application
(3) La partie I du Code canadien du travail s’applique à la nouvelle convention collective comme si celle-ci avait été conclue sous son régime.
Note marginale :Date de prise d’effet
(4) La nouvelle convention collective peut prévoir que telle de ses dispositions prend effet et lie les parties à compter d’une date antérieure ou postérieure à celle à laquelle elle prend effet et lie les parties.
Note marginale :Modification
(5) La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties de s’entendre pour modifier toute disposition de la nouvelle convention collective et pour donner effet à la modification.
Contrôle d’application
Note marginale :Individus
16 (1) L’individu qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :
a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou représentant d’un employeur ou du syndicat qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;
b) une amende maximale de 1 000 $, dans les autres cas.
Note marginale :Employeur ou syndicat
(2) L’employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente loi, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
(3) Malgré le paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Recouvrement
(4) En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2), le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre la personne par le même tribunal en matière civile.
- Date de modification :