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Loi sur le pilotage

Version de l'article 52 du 2021-06-09 au 2024-06-11 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements visant la prestation de services de pilotage, notamment pour :

    • a) établir des zones de pilotage obligatoire;

    • b) prévoir quels navires ou catégories de navires sont assujettis au pilotage obligatoire;

    • c) régir les dispenses du pilotage obligatoire;

    • d) encadrer l’échange d’informations entre les capitaines et les pilotes;

    • e) régir les catégories de brevets et certificats de pilotage qui seront délivrés, ainsi que les modalités de leur délivrance;

    • f) régir les conditions — notamment les aptitudes physiques et mentales, les connaissances générales et locales, la compétence, la formation et l’expérience ainsi que la connaissance de l’une des langues officielles du Canada, ou des deux — que les candidats doivent satisfaire pour l’obtention de chaque brevet ou certificat de pilotage ou catégorie de brevet ou de certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire;

    • g) régir les examens relatifs à la compétence et aux connaissances, les examens médicaux, l’apprentissage, la fourniture de documents et de recommandations et tout autre moyen de déterminer si une personne physique satisfait aux exigences visées à l’alinéa f);

    • h) régir les modalités attachées à un brevet ou à un certificat de pilotage ou à toute catégorie de brevet ou de certificat de pilotage;

    • i) restreindre le nombre de brevets et de catégories de brevets qui peuvent être délivrés pour une zone de pilotage obligatoire;

    • j) régir la fourniture des renseignements par un navire sur le point d’entrer, de quitter ou de traverser une zone de pilotage obligatoire ainsi que les procédures et pratiques à suivre par ce navire;

    • k) régir le nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage qui doivent se trouver à bord d’un navire en tout temps et la catégorie de brevet ou de certificat dont ils doivent être titulaires;

    • l) régir les formations complémentaires et les examens médicaux périodiques pour les pilotes brevetés et les titulaires d’un certificat de pilotage;

    • m) régir les évaluations du risque;

    • n) régir le développement et la mise en oeuvre des systèmes de gestion par les Administrations;

    • o) régir les droits et redevances à payer relativement à l’exécution de la présente loi, notamment l’élaboration de règlements, et au contrôle d’application de celle-ci.

  • Note marginale :Pilotes et eaux des États-Unis

    (2) Dans les cas où des eaux canadiennes sont limitrophes des eaux des États-Unis, les règlements peuvent établir les modalités selon lesquelles :

    • a) une personne physique autorisée par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite d’un navire, peut piloter en eaux canadiennes;

    • b) un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage peut assurer la conduite d’un navire dans les eaux des États-Unis.

  • Note marginale :Alinéa (1)l)

    (3) Les règlements visés à l’alinéa (1)l) peuvent établir des distinctions entre les pilotes brevetés et les titulaires de certificats de pilotage selon la catégorie du brevet ou du certificat de pilotage.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 52
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 86
  • 2019, ch. 29, art. 255

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