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Loi sur le pilotage

Version de l'article 52 du 2002-12-31 au 2021-06-08 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) fixer, pour toute région ou partie de région, les conditions minimales que doit remplir un demandeur quant aux certificats de navigation, aux états de service en mer et à l’état de santé, avant de pouvoir obtenir un brevet ou un certificat de pilotage;

  • b) prévoir les examens médicaux auxquels doit périodiquement se soumettre un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage pour déterminer s’il satisfait aux conditions de santé fixées en application de l’alinéa a);

  • c) déterminer à quels intervalles auront lieu les examens médicaux exigés par l’alinéa b), ces examens devant avoir lieu au moins une fois tous les trois ans;

  • d) établir le libellé des brevets et certificats de pilotage;

  • e) prévoir des règles de procédure relatives à la tenue des audiences d’une Administration;

  • f) prévoir l’établissement de zones de pilotage obligatoire en cas d’abstention d’une Administration alors qu’il estime cette mesure nécessaire.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 52
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 86

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