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Loi sur la protection des végétaux (L.C. 1990, ch. 22)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

    • a) régir ou interdire toute activité à l’égard de parasites et d’autres choses qui sont parasitées ou susceptibles de l’être ou qui constituent ou sont susceptibles de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, notamment leur importation, entrée et circulation sur le territoire canadien ou leur exportation hors de celui-ci;

    • a.1) pour l’application de l’alinéa 7b) :

      • (i) régir les cas où une chose doit être présentée à l’inspecteur,

      • (ii) imposer des conditions à l’exercice du pouvoir de l’inspecteur d’exiger la présentation d’une chose;

    • b) régir l’attribution, le renouvellement, la modification, la suspension et la révocation de permis, certificats et autres documents aux conditions qu’il peut fixer pour l’application de la présente loi;

    • b.1) régir toute question relative aux autorisations visées à l’article 47.2, notamment les conditions dont elles peuvent être assorties ainsi que leur modification, suspension et révocation;

    • c) régir ou interdire l’importation de déchets ou d’aliments au Canada;

    • d) régir les exemptions mentionnées à l’article 6;

    • e) désigner les lieux où les choses peuvent être présentées à l’inspection et introduites au Canada;

    • f) régir les enquêtes et les études permettant de détecter les parasites et de délimiter les zones infestées;

    • g) prendre toute mesure relative aux déclarations d’infestation ou de non-infestation de choses;

    • h) prendre toute mesure relative aux déclarations prévues par les articles 11, 12 et 15;

    • i) régir ou interdire l’utilisation de lieux qui sont infestés, ou soupçonnés de l’être, ou de choses qui soit sont des parasites ou soupçonnées d’en être, soit encore sont parasitées ou soupçonnées de l’être, soit enfin constituent ou peuvent constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

    • j) régir la mise en quarantaine de toute chose;

    • k) mettre sur pied des centres d’inspection et de traitement et des stations de quarantaine;

    • l) régir la destruction ou toute autre forme de disposition de choses qui soit sont des parasites ou soupçonnées d’en être, soit encore sont parasitées ou soupçonnées de l’être, soit enfin constituent ou peuvent constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

    • m) régir la rétention, la destruction ou toute autre forme de disposition des choses saisies ou confisquées en application de la présente loi;

    • n) régir le traitement de lieux et de choses — ou ses modalités — et en imposer la responsabilité, directe ou indirecte, à certaines personnes;

    • o) régir le retrait du lieu où le traitement est dispensé des personnes ou choses y faisant obstacle ou pouvant en pâtir;

    • p) imposer le marquage de choses ou leur identification, notamment au moyen d’un sceau ou d’une étiquette, et interdire l’enlèvement, le bris ou la modification de ces marques, sceaux ou étiquettes;

    • q) fixer les conditions d’attribution de l’indemnité prévue à l’article 39 et son plafond;

    • r) exiger la communication de documents par les inspecteurs;

    • r.1) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;

    • r.2) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de toute chose, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;

    • s) fixer tous droits et redevances exigibles dans le cadre de la présente loi ou des règlements, ou les modalités de leur calcul;

    • t) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose ou toute personne ou activité relativement à des choses.

  • Note marginale :Alinéa (1)a) — importation

    (2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent à une chose importée ainsi qu’à tout ce qui est importé avec elle.

  • Note marginale :Alinéa (1)a) — activités

    (3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) peuvent notamment permettre au ministre ou à un inspecteur d’interdire ou de restreindre toute activité à l’égard de choses dont celui-ci a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont des parasites, sont parasitées ou constituent un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire et fixer les conditions d’exercice de cette autorité.

  • Note marginale :Alinéa (1)i)

    (4) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)i) peuvent notamment permettre au ministre ou à un inspecteur d’interdire ou de restreindre l’utilisation de lieux ou de choses dont celui-ci a des motifs raisonnables de croire que, dans le cas de lieux, ils sont infestés ou, dans le cas de choses, elles sont des parasites, sont parasitées ou constituent un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire et fixer les conditions d’exercice de cette autorisation.

  • Note marginale :Alinéa (1)r.1)

    (5) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)r.1) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait que des choses qui soit sont des parasites, soit sont parasitées ou sont susceptibles de l’être, soit encore constituent ou sont susceptibles de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement ou ne satisfont pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou à l’inspecteur.

  • 1990, ch. 22, art. 47
  • 1993, ch. 34, art. 103
  • 2015, ch. 2, art. 108

Incorporation par renvoi

Note marginale :Incorporation par renvoi

  •  (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 47(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Accessibilité

    (2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 47(1) ainsi que ses modifications ultérieures soient accessibles.

  • Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative

    (3) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 47(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • Note marginale :Ni enregistrement ni publication

    (4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 47(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

  • 2015, ch. 2, art. 109

Autorisations

Note marginale :Autorisation

  •  (1) Sous réserve des règlements, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut autoriser toute personne à exercer les activités qu’il précise aux fins de l’attestation qu’une chose n’est pas un parasite, n’est pas parasitée ni susceptible de l’être, ou encore ne constitue pas ou n’est pas susceptible de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, et ce, à toute condition qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Incessibilité

    (2) L’autorisation est incessible.

  • Note marginale :Modification, suspension et révocation

    (3) Sous réserve des règlements, le président peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation.

  • 2015, ch. 2, art. 109

Disposition générale

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux avis visés à l’article 49.

  • 2015, ch. 2, art. 109

Infractions et peines

Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi — à l’exception de l’article 9 — ou des règlements ou refuse ou néglige d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction : possession

    (2) Quiconque contrevient à l’article 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars.

  • Note marginale :Défaut de paiement

    (3) Par dérogation au Code criminel, le défaut de paiement de l’amende imposée en application du paragraphe (2) n’entraîne pas l’emprisonnement.

  • 1990, ch. 22, art. 48
  • 1995, ch. 40, art. 82
  • 2015, ch. 2, art. 110(F)

Note marginale :Contraventions autres

 Quiconque contrevient à l’avis qui lui a été signifié au titre des articles 6, 8, 24, 30 ou 36 ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • 1990, ch. 22, art. 49
  • 1995, ch. 40, art. 83

Note marginale :Infraction : mesures prises par l’inspecteur ou le ministre

  •  (1) Quiconque contrevient aux mesures prises au titre du paragraphe 13(1) ou aux arrêtés pris en application du paragraphe 15(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Exception

    (2) Nul ne peut toutefois être condamné pour manquement aux mesures prises par le ministre ou l’inspecteur sauf s’il est prouvé qu’à la date du fait reproché soit celles-ci avaient été notifiées au prévenu, soit des précautions suffisantes avaient été prises pour que les intéressés soient informés de leur teneur.

  • 1990, ch. 22, art. 50
  • 1995, ch. 40, art. 84

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

  • 1990, ch. 22, art. 51
  • 2015, ch. 2, art. 111

Note marginale :Contraventions

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer, parmi les infractions à la présente loi ou aux règlements, celles, par dérogation au Code criminel :

  • a) pour lesquelles l’inspecteur peut, lors de leur prétendue perpétration, remplir et signer, pour valoir dénonciation et citation, le formulaire réglementaire de contravention et le remettre au prévenu;

  • b) qui peuvent faire l’objet d’une citation signifiée au prévenu par la poste, à sa dernière adresse connue.

Le règlement d’application du présent article fixe pour chaque infraction, d’une part, la procédure permettant au prévenu de plaider coupable et d’acquitter l’amende prévue et, d’autre part, le montant de l’amende.

Note marginale :Recouvrement

 Faute de paiement, dans le délai fixé, de l’amende infligée pour infraction à la présente loi, le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité auprès de la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de ce tribunal le montant de l’amende et des frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui au profit de Sa Majesté du chef du Canada par le même tribunal en matière civile.

Note marginale :Participants à l’infraction

 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.

  • 1990, ch. 22, art. 54
  • 2015, ch. 2, art. 112

Note marginale :Preuve

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

  • 1990, ch. 22, art. 55
  • 2015, ch. 2, art. 112

Note marginale :Ressort

 La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, et l’affaire entendue et jugée, soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’élément constitutif, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Preuve

Note marginale :Déclaration, certificat ou rapport

  •  (1) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, les documents — déclarations, certificats, rapports ou autres — censés signés par le ministre ou l’inspecteur sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, ils font foi de leur contenu.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) De même, la reproduction totale ou partielle des documents établis par le ministre ou l’inspecteur en vertu de la présente loi ou des règlements et censée certifiée conforme par le ministre ou l’inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, elle a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

  • Note marginale :Date

    (3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont censés avoir été établis à la date qu’ils portent.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Les documents visés au présent article ne sont admis en preuve que si la partie qui a l’intention de les produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.

  • 1990, ch. 22, art. 57
  • 1995, ch. 40, art. 85
 

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