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Loi sur la protection des obtentions végétales (L.C. 1990, ch. 20)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Examen et règlement de la demande (suite)

Note marginale :Examen de la demande

  •  (1) Après la publication visée à l’article 70, le directeur procède à l’examen de la demande, ainsi que des documents ou autres éléments à l’appui, pour déterminer sa conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Essais et épreuves

    (2) Pour établir si la variété végétale faisant l’objet de la demande est conforme aux exigences de l’article 4, le directeur fait pratiquer, dans les conditions qu’il juge indiquées, les essais et épreuves qu’il estime utiles.

  • Note marginale :Droits à acquitter

    (3) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9(1), la personne dont la demande est examinée en application du paragraphe (1) doit, au lieu et à la date fixés par le directeur :

    • a) acquitter les droits réglementaires pour l’examen de sa demande;

    • b) si le directeur l’estime nécessaire en l’occurrence, fournir, pour l’exécution ou l’évaluation des essais et épreuves, tout matériel de multiplication ainsi que tout renseignement sur la variété végétale — sous forme de photographies, de dessins, de documents ou autre — et tout spécimen de celle-ci ou de ses éléments;

    • c) fournir tout renseignement, document ou autre élément réglementaires.

  • 1990, ch. 20, art. 23
  • 2015, ch. 2, art. 16

Note marginale :Acceptation des résultats obtenus à l’étranger

  •  (1) À son appréciation, le directeur peut se satisfaire des résultats officiels qu’il obtient éventuellement des autorités compétentes d’un État de l’Union ou d’un pays signataire pour les essais et épreuves visés au paragraphe 23(2), auquel cas la personne dont la demande de certificat d’obtention est examinée en application du paragraphe 23(1) est tenue de payer les frais occasionnés par l’obtention de ces résultats.

  • Note marginale :Essais et épreuves exécutés à l’étranger

    (2) En vue des essais et épreuves à y effectuer sur la variété en cause, le directeur peut transmettre aux autorités compétentes d’un État de l’Union ou d’un pays signataire tous les documents ou éléments fournis soit à l’appui de la demande aux termes du paragraphe 9(1), soit en application du paragraphe 23(3), et accepter les résultats que lui communiquent ensuite ces autorités.

  • 1990, ch. 20, art. 24
  • 2015, ch. 2, art. 17

Note marginale :Restriction

 Sous réserve des règlements, tant qu’il n’a pas statué sur une opposition déposée en application de l’article 22, le directeur ne peut exercer, à l’égard de la demande en faisant l’objet, les pouvoirs que lui confèrent les articles 23 et 24.

Note marginale :Désistement

  •  (1) S’il omet de donner suite, dans le délai réglementaire, à l’avis que lui adresse le directeur après toute mesure prise par ses services au sujet de la demande de certificat d’obtention, le requérant est réputé s’être désisté, notamment s’il y a eu de sa part inobservation du paragraphe 23(3) ou non-paiement des droits prévus au paragraphe 27(3).

  • Note marginale :Réactivation de la demande

    (2) Le requérant réputé s’être désisté peut réactiver sa demande, selon le cas :

    • a) sur paiement des droits et pendant le délai réglementaires;

    • b) sur requête présentée au directeur dans le délai ultérieur prévu par règlement et sur paiement des droits réglementaires, s’il convainc par ailleurs celui-ci qu’il n’était vraiment pas en mesure de donner suite à sa demande.

  • 1990, ch. 20, art. 26
  • 2015, ch. 2, art. 18(F)

Délivrance du certificat d’obtention

Note marginale :Décision du directeur

  •  (1) Une fois approuvée la dénomination proposée au titre de l’article 14 et après examen de la demande de certificat d’obtention conformément au paragraphe 23(1), d’une part, et des résultats des essais et des épreuves exécutés sur la variété végétale objet de celle-ci, d’autre part, le directeur délivre au requérant un certificat d’obtention pour cette variété végétale en application du paragraphe (3) s’il est convaincu que la demande vise une variété végétale qui est conforme aux exigences de l’article 4 et est par ailleurs conforme à la présente loi.

  • Note marginale :Rejet

    (2) Il rejette la demande de certificat d’obtention s’il n’en vient pas à la conclusion énoncée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande d’exemption

    (2.1) Lorsque le requérant a demandé que les droits qui lui seront conférés soient exemptés de la licence obligatoire visée au paragraphe 32(1), le directeur peut accéder à cette demande au moment de la délivrance du certificat d’obtention, s’il est convaincu que les raisons fournies par le requérant à l’appui de sa demande le justifient.

  • Note marginale :Délivrance du certificat d’obtention

    (3) Sur paiement des droits réglementaires exigibles pour la délivrance du certificat d’obtention, le directeur inscrit au registre les renseignements énumérés à l’article 63 relatifs à la variété végétale et délivre au requérant le certificat d’obtention.

  • Note marginale :Droit de se faire entendre

    (4) Le paragraphe 17(2) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la demande.

  • Note marginale :Perte ou destruction de certificat

    (5) Une copie certifiée conforme peut, sur paiement des droits réglementaires, être délivrée en remplacement de tout certificat d’obtention détruit ou perdu.

  • 1990, ch. 20, art. 27
  • 2015, ch. 2, art. 19

Note marginale :Cas de demande collective

 Le certificat d’obtention délivré par le directeur dans le cas d’une demande conjointe présentée sous le régime du paragraphe 7(2) doit porter le nom de tous les requérants.

  • 1990, ch. 20, art. 28
  • 2015, ch. 2, art. 20

 [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 20]

Maintien du matériel de multiplication

Note marginale :Obligation du titulaire

  •  (1) Le titulaire doit :

    • a) être en mesure de présenter au directeur, sur demande et à tout moment, le matériel de multiplication permettant de reproduire la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention avec ses caractères tels qu’ils y ont été définis;

    • b) fournir au directeur, sur demande, les renseignements et mettre gratuitement à sa disposition les moyens que celui-ci estime utiles pour se convaincre qu’il veille au maintien du matériel de multiplication et se conforme aux exigences de l’alinéa a).

  • Note marginale :Inspection

    (2) Les moyens mentionnés à l’alinéa (1)b) peuvent viser l’inspection à laquelle peut procéder le directeur pour l’application de cet alinéa.

  • 1990, ch. 20, art. 30
  • 2015, ch. 2, art. 21

Cession du certificat

Note marginale :Cession

  •  (1) En cas de cession du certificat d’obtention par son titulaire, le directeur doit, dans le délai et selon les modalités réglementaires ou, dans le cas de l’alinéa b), celles qu’il fixe :

    • a) être informé du nom et de l’adresse du cessionnaire;

    • b) recevoir la preuve réglementaire — ou celle qu’il peut exiger, à défaut ou en sus — de la signification de l’avis de cession à tout attributaire d’une licence octroyée à l’égard de ce certificat en application de l’article 32.

  • Note marginale :Manquement du cessionnaire

    (2) Le cessionnaire qui ne se conforme pas au paragraphe (1) ne peut être inscrit au registre en tant que titulaire.

  • Note marginale :Inopposabilité de la cession

    (3) À défaut d’enregistrement, la cession de droits protégés par un certificat d’obtention est inopposable à tout cessionnaire ultérieur à titre onéreux qui n’en était pas informé et qui est dûment enregistré comme titulaire de ces droits.

Licence obligatoire

Note marginale :Licence obligatoire

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements et s’il l’estime indiqué, le directeur peut autoriser l’exercice de tout droit visé aux alinéas 5(1)a) à g) en octroyant une licence obligatoire à la personne qui en fait la demande.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Dans la décision qu’il rend sur une demande de licence obligatoire concernant une variété donnée, ainsi que pour les modalités dont il l’assortit, le directeur tient compte des objectifs suivants : commercialisation à des prix raisonnables, distribution à grande échelle, maintien de la qualité, enfin juste rémunération du titulaire du certificat d’obtention en cause, y compris éventuellement sous forme de redevances.

  • Note marginale :Clause particulière

    (3) La licence obligatoire peut comporter une clause obligeant le titulaire du certificat d’obtention à mettre le matériel de multiplication à la disposition de l’attributaire de la licence.

  • Note marginale :Modification et révocation de la licence

    (4) Le directeur peut modifier ou révoquer la licence obligatoire à la suite des observations que lui présente toute personne intéressée.

  • Note marginale :Observation : cas de préjudice

    (5) Avant d’accepter ou de rejeter une demande de licence obligatoire, d’en fixer les modalités, ou encore de la modifier ou de la révoquer, le directeur doit accorder aux personnes intéressées qui subiront un préjudice de ce fait la possibilité de présenter leurs observations conformément à l’avis qu’il estime utile de leur donner.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Il ne peut être délivré de licence exclusive au titre du présent article.

  • 1990, ch. 20, art. 32
  • 2015, ch. 2, art. 22

Note marginale :Non-exclusivité

  •  (1) L’octroi d’une licence obligatoire est indépendant du fait que le demandeur ou toute autre personne soit attributaire d’une licence, y compris une licence exclusive délivrée par le titulaire, relative au certificat d’obtention en cause.

  • Note marginale :Nullité

    (2) Est nulle toute stipulation obligeant une personne à ne pas demander une licence obligatoire ou à en demander la délivrance à certaines conditions.

Annulations et révocations

Note marginale :Pouvoir d’annulation

 Le directeur peut annuler la délivrance de tout certificat d’obtention avant l’expiration de la période de validité prévue au paragraphe 6(1) s’il est convaincu que, au moment de la délivrance du certificat, les exigences énoncées à l’article 4 ou au paragraphe 7(1) n’ont pas été respectées ou que le titulaire n’avait pas autrement droit au certificat en vertu de la présente loi.

  • 1990, ch. 20, art. 34
  • 2015, ch. 2, art. 23

Note marginale :Pouvoir de révocation

  •  (1) Le directeur peut révoquer un certificat d’obtention avant son expiration normale s’il est convaincu que, selon le cas, son titulaire :

    • a) n’a pas satisfait aux exigences de l’alinéa 30(1)a);

    • b) n’a pas donné suite, dans le délai réglementaire, à une demande qu’il lui a présentée au titre de l’article 30;

    • c) n’a pas changé la dénomination de la variété végétale en cause comme l’avait exigé le directeur en vertu de l’article 16.1;

    • d) n’a pas acquitté, dans le délai réglementaire, les droits prévus au paragraphe 6(2);

    • e) a des droits à l’égard de la variété végétale qui fait l’objet du certificat alors qu’elle n’est plus conforme aux critères énoncés aux alinéas 4(2)c) ou d).

  • (2) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 24]

  • 1990, ch. 20, art. 35
  • 2015, ch. 2, art. 24

Note marginale :Avis d’intention

  •  (1) Le directeur donne au titulaire du certificat d’obtention, ainsi qu’à tout attributaire d’une licence obligatoire ou à toute personne qui lui semble suffisamment intéressée par ailleurs, un avis motivé de son intention d’annuler la délivrance du certificat ou de le révoquer.

  • Note marginale :Opposition

    (2) Toute personne intéressée peut faire opposition auprès du directeur dans le délai réglementaire commençant à la date de l’avis prévu au paragraphe (1) ou dans le délai supplémentaire qu’il accorde.

  • Note marginale :Examen des observations

    (3) Le directeur tient compte des observations qui lui sont présentées par les personnes intéressées avant d’annuler ou de révoquer le certificat d’obtention.

  • Note marginale :Droit de se faire entendre

    (4) Par l’avis qu’il juge indiqué, le directeur donne aux personnes intéressées au titre des paragraphes (2) ou (3) la possibilité de faire opposition ou de lui présenter leurs observations, les dispositions du paragraphe (1) continuant toutefois à s’appliquer.

  • 1990, ch. 20, art. 36
  • 2015, ch. 2, art. 25(F)

Note marginale :Annulation ou révocation

 Le directeur procède à l’annulation ou à la révocation pour les motifs énoncés dans l’avis, sauf s’il est établi qu’ils ne sont pas fondés ou, dans les cas visés aux alinéas 35(1)b) à e), s’il estime que d’autres objections valables ont été soulevées.

Renonciation au certificat

Note marginale :Renonciation

  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’obtention peut y renoncer par avis adressé au directeur. S’il y a lieu, il doit aussi faire la preuve, auprès de ce dernier, de l’envoi d’une copie de cet avis à l’attributaire de toute licence obligatoire octroyée en l’espèce.

  • Note marginale :Paiement des droits

    (2) Le titulaire demeure responsable du paiement des droits afférents à son certificat d’obtention pour la période allant jusqu’à la renonciation.

  • 1990, ch. 20, art. 38
  • 2015, ch. 2, art. 26(F)
 

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