Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides (L.R.C. (1985), ch. P-10)
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Loi à jour 2023-09-13; dernière modification 2006-12-14 Versions antérieures
PARTIE IIAppels des décisions ministérielles (suite)
Évaluateur (suite)
Note marginale :Séances
17 (1) L’évaluateur peut siéger et entendre les appels n’importe où et prend les mesures nécessaires à la tenue de ses audiences.
Note marginale :Dépenses
(2) L’évaluateur reçoit les indemnités de déplacement prévues aux termes de l’article 34 de la Loi sur les juges.
- L.R. (1985), ch. P-10, art. 17
- 1990, ch. 8, art. 61
Note marginale :Procédure
18 Le gouverneur en conseil peut édicter, en matière de formation et de procédure d’appel, les règles qu’il juge nécessaires à l’exercice des fonctions conférées aux évaluateurs par la présente loi.
- L.R. (1985), ch. P-10, art. 18
- 1990, ch. 8, art. 62
Note marginale :Personnel
19 Le gouverneur en conseil peut nommer un greffier des appels et les autres personnes qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente partie.
- S.R., ch. P-11, art. 16
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