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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 70 du 2005-04-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Non-réélection

  •  (1) Sous réserve de l’article 71, le député sortant non réélu reçoit l’indemnité de départ prévue au paragraphe (4).

  • Note marginale :Décès et infirmité

    (2) Sous réserve du paragraphe (2.1) et de l’article 71, reçoivent également l’indemnité de départ les députés frappés, en cours de mandat, par une maladie incurable ou une infirmité qui, de l’avis du président de la Chambre des communes, les rend incapables d’exercer leurs fonctions; en cas de décès du député, l’indemnité est versée à ses ayants droit.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) La personne qui a droit à l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 et choisit de la recevoir ne peut recevoir d’indemnité de départ.

  • Note marginale :Notification de l’avis du président

    (3) Le président notifie son avis par une déclaration à la Chambre des communes.

  • Note marginale :Montant

    (4) Sous réserve des paragraphes (4.1) et (5), l’indemnité de départ, payable en un versement unique, représente cinquante pour cent de la somme des montants auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, au titre :

    • a) d’une part, de l’indemnité de session prévue à l’article 55.1;

    • b) d’autre part, du traitement ou des indemnités prévus aux articles 62.1, 62.2 ou 62.3 de la présente loi ou à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements.

  • Note marginale :Montant

    (4.1) Sous réserve du paragraphe (5), l’indemnité de départ, payable en un versement unique au député qui n’a pas atteint l’âge de cinquante-cinq ans au moment où il perd sa qualité de député et qui bénéficierait immédiatement d’une indemnité versée au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires est égale à la différence entre l’indemnité de départ qui, n’eût été le présent paragraphe, serait calculée en vertu du paragraphe (4) et une somme égale à l’indemnité annuelle à laquelle il aurait droit au titre de cette loi.

  • Note marginale :Montant

    (5) Le député visé aux paragraphes (1) ou (2) qui atteindra l’âge de cinquante-cinq ans dans les six mois suivant la perte de sa qualité de député et auquel s’applique la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires bénéficie d’une indemnité de départ équivalant à l’excédent de l’indemnité visée à l’alinéa a) sur le montant déterminé au titre de l’alinéa b) :

    • a) l’indemnité de départ qui serait par ailleurs payable aux termes du paragraphe (4);

    • b) le montant déterminé selon la formule suivante :

      A/B × C

      où :

      A
      représente le nombre de jours entre le commencement de la période mentionnée à l’élément B et le jour où le député cesse d’être en poste,
      B
      le nombre de jours dans la période de six mois précédant le jour du cinquante-cinquième anniversaire de naissance du député,
      C
      l’indemnité de départ qui serait par ailleurs payable aux termes du paragraphe (4).
  • Note marginale :Indemnité de départ supplémentaire

    (6) Sous réserve du paragraphe (8), le député qui avait le droit d’exercer un choix en vertu des paragraphes 10(1.1) et 32(1.1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et ne l’a pas fait reçoit une indemnité de départ supplémentaire, payable en un versement unique, égale à :

    • a) si le député ne bénéficie pas d’une indemnité au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, un douzième de l’indemnité de session prévue à l’article 55 et de tout traitement ou indemnité visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou à l’article 4 de la Loi sur les traitements auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, pour chaque année pendant laquelle le député était en poste, jusqu’à concurrence de douze ans;

    • b) dans le cas contraire, un douzième de l’indemnité de session prévue à l’article 55 et de tout traitement ou indemnité visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou à l’article 4 de la Loi sur les traitements auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, pour chaque année de la période décrite aux paragraphes 10(1.1) et 32(1.1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires pendant laquelle le député était en poste.

  • (7) [Abrogé, 2000, ch. 27, art. 1]

  • Note marginale :Député de moins de cinquante-cinq ans

    (8) Le député qui n’a pas atteint l’âge de cinquante-cinq ans au moment où il perd sa qualité de député n’a droit à une indemnité de départ supplémentaire que s’il est demeuré en poste pour une période d’au moins six ans.

  • Note marginale :Versement reporté

    (9) Le versement d’une indemnité de départ supplémentaire au député mentionné au paragraphe (8) qui y a droit est reporté jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de cinquante-cinq ans; toutefois, s’il décède après avoir acquis le droit à cette indemnité, celle-ci devient payable immédiatement. L’indemnité de départ supplémentaire porte intérêt à compter du moment où le député a acquis le droit à celle-ci jusqu’au moment où elle est versée.

  • Note marginale :Député pour une année

    (10) Pour l’application des paragraphes (6) et (8), un député est réputé avoir été député pendant une année s’il l’a été pendant six mois ou plus dans toute période de douze mois.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 70
  • 1998, ch. 23, art. 6
  • 2000, ch. 27, art. 1
  • 2001, ch. 20, art. 10
  • 2005, ch. 16, art. 9

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