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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 69 du 2014-11-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Cas où un arbitre est désigné dans une convention collective

  •  (1) Le mode de calcul, pour la rémunération d’un arbitre désigné dans une convention collective et les indemnités qui peuvent lui être versées, est celui qui est fixé par cette convention collective. À défaut, toutefois, ce sont les parties qui supportent également la rémunération et les indemnités de l’arbitre.

  • Note marginale :Cas où la convention ne désigne pas d’arbitre

    (2) Dans le cas où un grief est renvoyé à un arbitre qui n’est pas désigné dans une convention collective et où l’employé qui l’a déposé est représenté dans la procédure d’arbitrage par l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle il appartient, c’est l’agent qui est tenu de payer à la Commission la partie des frais d’arbitrage déterminée par le président avec l’approbation de celle-ci.

  • Note marginale :Exception

    (3) Quand le grief est renvoyé à un conseil d’arbitrage, la rémunération et les indemnités des arbitres sont par contre à la charge des parties qui les ont respectivement fait nommer.

  • Note marginale :Recouvrement

    (4) Tout montant payable à la Commission par un agent négociateur aux termes du paragraphe (2) ou (3) constitue une créance de la Couronne et peut être recouvré à ce titre. L’agent négociateur est alors, pour l’application du présent paragraphe, réputé être une personne.

  • Note marginale :Frais

    (5) Les parties supportent à part égale la rémunération et les indemnités de l’arbitre dans les cas d’arbitrage de griefs portant sur les points visés aux alinéas 63(1)d), e) ou f).

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 69
  • 2013, ch. 40, art. 435

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