Loi sur les relations de travail au Parlement
Note marginale :Cas où un arbitre est désigné dans une convention collective
69 (1) Le mode de calcul, pour la rémunération d’un arbitre désigné dans une convention collective et les indemnités qui peuvent lui être versées, est celui qui est fixé par cette convention collective. À défaut, toutefois, ce sont les parties qui supportent également la rémunération et les indemnités de l’arbitre.
Note marginale :Cas où la convention ne désigne pas d’arbitre
(2) Dans les cas où un grief est renvoyé à un arbitre qui n’est pas désigné dans une convention collective et où l’employé qui l’a déposé est représenté dans la procédure d’arbitrage par l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle il appartient, c’est l’agent qui est tenu de payer à la Commission la partie des frais d’arbitrage déterminée par le secrétaire de la Commission avec l’approbation de celle-ci.
Note marginale :Exception
(3) Quand le grief est renvoyé à un conseil d’arbitrage, la rémunération et les indemnités des arbitres sont par contre à la charge des parties qui les ont respectivement fait nommer.
Note marginale :Recouvrement
(4) Tout montant payable à la Commission par un agent négociateur aux termes du paragraphe (2) ou (3) constitue une créance de la Couronne et peut être recouvré à ce titre. L’agent négociateur est alors, pour l’application du présent paragraphe, réputé être une personne.
Note marginale :Frais
(5) Les parties supportent à part égale la rémunération et les indemnités de l’arbitre dans les cas d’arbitrage de griefs portant sur les points visés aux alinéas 63(1)d), e) ou f).
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