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Loi portant sur un conseil national de réconciliation (L.C. 2024, ch. 8)

Loi à jour 2024-06-19

Rapports annuels (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport du Conseil

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil fournit au ministre un rapport faisant état :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) des progrès réalisés en matière de réconciliation par le gouvernement du Canada à la suite de la présentation d’excuses;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) des progrès réalisés en matière de réconciliation dans tous les ordres de gouvernement et dans tous les secteurs de la société canadienne;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) des mesures qu’il recommande pour promouvoir, prioriser et coordonner la réconciliation dans tous les secteurs de la société canadienne et pour que tous les gouvernements au Canada en fassent la promotion, lui accordent la priorité et en assurent la coordination.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de réception du rapport.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Réponse du gouvernement

    (3) Dans les soixante jours suivant la date du dépôt du rapport au Parlement, le premier ministre répond, pour le compte du gouvernement du Canada, aux enjeux visés par le rapport qui relèvent de la compétence du Parlement en publiant un rapport annuel sur la situation des peuples autochtones qui décrit les plans du gouvernement du Canada pour faire avancer la réconciliation.

Rapport financier

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Contenu

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil rend publics :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les documents et les renseignements qui doivent être présentés à ses membres en application de l’article 172 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) un état détaillé de ses activités de placement durant l’exercice, de son portefeuille de placement en fin d’exercice et de la gestion des fonds qu’il a reçus durant l’exercice.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mission de vérification

    (2) Les états financiers comparatifs visés à l’alinéa 172(1)a) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif font l’objet d’une mission de vérification.

Dissolution

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transfert des biens

 En cas de dissolution du Conseil au titre de la partie 14 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, le reliquat de ses biens après le règlement de ses dettes, à l’exception des biens visés à l’article 234 de cette loi, est transféré, en cas de liquidation, à un ou plusieurs donataires reconnus, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, que le ministre peut préciser et dont la mission est similaire.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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