Loi concernant les champs de bataille nationaux de Québec (S.C. 1908, ch. 57)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi concernant les champs de bataille nationaux de Québec
S.C. 1908, ch. 57
Sanctionnée 1908-03-17
Loi concernant les champs de bataille nationaux de Québec
Préambule
CONSIDÉRANT qu’il est à désirer dans l’intérêt public du Canada d’acquérir et de conserver les grands champs de bataille historiques de Québec, de rétablir autant que possible dans les grandes lignes leur physionomie originaire et de les convertir en un parc national;
Considérant que ces terrains sont déjà en grande partie la propriété de Sa Majesté pour les besoins militaires ou autres usages publics du Canada;
Considérant qu’en outre du crédit sur les fonds publics du Canada autorisé par la présente loi, il est à prévoir que les différents gouvernements provinciaux, de même que des corporations municipales et autres et nombre de particuliers, vont souscrire généreusement au dit projet;
Et considérant qu’il est à propos de prendre des mesures pour constituer une commission chargée de l’acquisition, de l’administration et du gouvernement des dits champs de bataille sous le régime de la présente loi, ainsi que de la gestion des fonds contribués pour les dits objets;
À ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Note marginale :Constitution de la Commission
1 (1) Le Gouverneur en conseil peut nommer sept commissaires, qui conservent leur charge durant le bon plaisir du Gouverneur en conseil, et qui, avec tous commissaires additionnels qui peuvent être nommés sous l’autorité de la présente loi, sont constitués en une corporation sous le nom de « Commission des champs de bataille nationaux ».
Note marginale :Commissaires nommés par les gouvernements provinciaux
(2) Le gouvernement de toute province qui contribue une somme d’au moins cent mille dollars aux objets de la Commission a droit de nommer un commissaire, et ce commissaire est révocable par le gouvernement de la province.
Note marginale :Autres commissaires
(3) Si le gouvernement du Royaume-Uni ou de quelque colonie autonome de l’Empire, contribue une somme de cent mille dollars au moins aux objets de la Commission, ce gouvernement a droit de nommer un commissaire, et ce commissaire est révocable par le gouvernement dont il tient sa nomination.
- 1908, ch. 57, art. 1
- 1914, ch. 46, art. 2
Note marginale :Président
2 Le Gouverneur en conseil nomme un des commissaires nommés par le Gouverneur en conseil président de la Commission, et ce dernier est révocable en sa qualité de Président.
Note marginale :Secrétaire
3 Le Gouverneur en conseil nomme une personne compétente secrétaire de la Commission, et ce secrétaire est révocable et touche le traitement qui est déterminé par le Gouverneur en conseil et voté par le Parlement.
Note marginale :Frais des membres de la Commission
4 Les commissaires, y compris le Président, remplissent leur charge sans rémunération, mais ont droit de toucher ce qu’ils déboursent réellement pour les dépenses nécessaires qu’ils font dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur attribue la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs relatifs aux champs de bataille
5 La Commission peut acheter, acquérir et posséder les terrains ou autres propriétés immobilières, dans la cité de Québec ou les environs, où se sont livrées les grandes batailles ou qui étaient occupées par les différents corps des armées respectives sur les champs de bataille.
Note marginale :Expropriation S.R., ch. 143
6 (1) Si l’achat de quelque terrain ou immeuble, ou de quelque intérêt dans le dit immeuble est autorisé sous le régime de la présente loi et si la Commission ne peut s’entendre avec le propriétaire sur l’achat, l’acquisition ou la cession du dit immeuble, ou sur le prix à payer de cet immeuble, ou si une personne y intéressée est incapable d’en donner un titre ou une cession, ou si pour quelque autre raison la Commission juge à propos de procéder par voie de contrainte, des procédures peuvent être instituées sous l’empire de la Loi des expropriations pour l’acquisition du dit terrain, ou immeuble ou intérêt dans le dit immeuble et pour en faire attribuer le titre à la Commission; et dans tout pareil cas, excepté s’il y est autrement prévu en la présente loi; toutes les dispositions de la Loi des expropriations doivent, à moins qu’il y ait quelque chose d’inconciliable dans le sujet ou le contexte, s’appliquer mutatis mutandis à ces terrains ou immeubles ou à leur acquisition et à la détermination de l’indemnité et des dommages.
Note marginale :Plan et description
(2) Un plan et une description paraissant être signés par le président et par le secrétaire de la Commission ont, pour les objets de la présente loi, le même effet qu’ont un plan et une description signés par le Ministre ou le député du Ministre sous le régime de la Loi des expropriations; et pour toutes les procédures autorisées par la présente loi, les dispositions de la Loi des expropriations doivent, à moins qu’il yait quelque chose d’inconciliable dans le sujet ou le contexte, être interprétées en substituant la Commission à Sa Majesté, à la Couronne ou au Ministre.
Note marginale :Action devant la Cour fédérale Réserve quant aux dommages
(3) Dans tous les cas où un terrain ou un immeuble est acquis, pris ou détérioré sous l’empire de la présente loi, le procureur général du Canada peut, sur la demande de la Commission, instituer une action au nom de Sa Majesté, devant la Cour fédérale du Canada, et les dispositions de la Loi des expropriations doivent, à moins qu’il y ait quelque chose d’inconciliable dans le sujet ou le contexte, s’appliquer à cette action et aux procédures qui en découlent de la même manière mutatis mutandis, qu’elles s’appliquent à de pareilles actions et procédures instituées au nom de Sa Majesté sous l’empire de la dite loi : Cependant Sa Majesté n’est en aucun cas passible des indemnités, dommages, frais ou charges découlant de ces procédures, mais les demandeurs sont exposés au paiement des indemnités, dommages, frais ou charges que peut adjuger le tribunal.
- 1908, ch. 57, art. 6
- 1910, ch. 41, art. 1
- S.R. 1970, ch. 10(2e suppl.), art. 64
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
7 La Commission peut
Note marginale :Emploi d’argent
a) recevoir et employer toutes sommes affectées par le Parlement ou les législatures ou contribuées par quelque corporation municipale ou autre ou par des particuliers, aux objets visés par la présente loi;
Note marginale :Bâtiments, monuments, etc.
b) enlever tous bâtiments et toutes autres constructions qui se trouvent sur les terrains pris ou acquis, y construire un musée et ériger des monuments, statues ou autres ouvrages qui sont jugés convenables; et
Note marginale :Parc national
c) tracer et construire sur les dits terrains, des avenues, des promenades et des sentiers, des jardins, squares ou autres ouvrages qu’elle juge à propos pour l’embellissement du terrain et la conversion de celui-ci en un parc national digne de commémorer les grands événements qui s’y sont déroulés.
Note marginale :Autorisation d’un versement annuel de $125,000 pendant quatre ans
8 (1) Le ministre des Finances est par les présentes autorisé à verser à la Commission, sur le Fonds du revenu consolidé du Canada et pendant une période d’au plus quatre ans, à compter du 1er avril 1954, la somme de cent vingt-cinq mille dollars par année, que la Commission doit dépenser aux fins et sous réserve des dispositions de la présente loi.
Note marginale :Versements trimestriels
(2) Le montant payable à la Commission selon le présent article doit être acquitté en quatre versements trimestriels égaux, le premier jour d’avril, de juillet, d’octobre et de janvier, respectivement, de chaque année financière, mais le premier de ces versements trimestriels doit être effectué dès l’entrée en vigueur du présent article.
- 1908, ch. 57, art. 8
- 1928, ch. 36, art. 1
- 1938, ch. 23, art. 1
- 1948, ch. 62, art. 1
- 1953-54, ch. 17, art. 1
Note marginale :Immeubles affectés
9 Le Gouverneur en conseil est autorisé à affecter aux objets de la Commission tous les immeubles que possède Sa Majesté pour les besoins militaires ou autres usages publics du Canada et qui font partie des dits champs de bataille.
Note marginale :Compte de fiducie
9.1 Au Fonds du revenu consolidé est ouvert un compte spécial appelé Compte de fiducie des champs de bataille nationaux auquel sont crédités
a) toutes les sommes d’argent reçues par la Commission par donation, legs ou autrement;
b) toutes les sommes d’argent reçues par la Commission à titre d’intérêt sur toutes valeurs ou à titre de loyer de tous biens acquis par la Commission par donation, legs ou autrement;
c) toutes les sommes d’argent reçues par la Commission et provenant de la vente de tous biens meubles ou immeubles acquis par la Commission par donation, legs ou autrement;
d) un montant représentant l’intérêt sur le solde créditeur périodique du Compte, calculé aux taux et selon la méthode que prescrit le gouverneur en conseil,
et auquel sont débités les montants que la Commission autorise à dépenser aux fins pour lesquelles ces sommes ou biens ont été donnés, légués ou autrement mis à la disposition de la Commission.
- 1984, ch. 31, art. 14
Note marginale :Assentiment du Parlement
10 Aucun terrain ou bien immobilier ne doit être acheté ou acquis par la Commission sauf avec l’assentiment préalable du Parlement.
- 1908, ch. 57, art. 10
- 1914, ch. 46, art. 3
Note marginale :Aucune dépense sans fonds
11 Nulle dépense ne doit être faite, et nul engagement ne doit être pris par la Commission tant que les fonds suffisants pour faire honneur à ces dépenses ou engagements ne seront pas à sa disposition pour les objets de la présente loi, et la Commission doit, avant d’entreprendre quelques ouvrages d’amélioration ou de construction, ou quelque ouvrage qui entraîne des emplois d’argent, sur les terrains pris ou acquis sous l’autorité de la présente loi, faire dresser des plans des ouvrages proposés en indiquant leur situation, et soumettre ces plans à l’approbation du Gouverneur en conseil, et la Commission doit fournir tels autres renseignements ou descriptions que le Gouverneur en conseil peut exiger; et nuls pareils ouvrages ne doivent être faits tant que le Gouverneur en conseil ne les aura pas agréés.
- 1908, ch. 57, art. 11
- 1914, ch. 46, art. 3
Note marginale :États annuels
12 La Commission doit fournir annuellement au ministre des Finances, le ou avant le premier jour de juin, des états détaillés de toutes ses recettes et dépenses jusqu’au trente et unième jour de mars précédent; et le ministre des Finances présente au Parlement copies des dits états dans les quatorze premiers jours de la session suivante.
Note marginale :Comptes et examens
13 Chaque fois qu’elle en est requise par le ministre des Finances, la Commission doit rendre des comptes détaillés de ses recettes et emplois d’argent pour la période et jusqu’à la date qu’il indique; et tous les livres de comptes, les livrets de banque, les écritures et papiers de la Commission doivent en tout temps être à la disposition du ministre des Finances ou de toute personne par lui autorisée à les examiner.
Note marginale :Audition des comptes
14 Les comptes, recettes et dépenses de la Commission sont tous assujettis à l’audition de l’auditeur général comme lorsqu’il s’agit des fonds publics, et subordonnés aux dispositions, en tant qu’elles sont applicables, de la Loi du revenu consolidé et de l’audition.
Note marginale :Les membres de la Commission non plus que le secrétaire ne peuvent être intéressés dans les entreprises
15 Nul membre de la Commission non plus que le secrétaire de cette dernière ne peut être partie à un contrat avec la Commission ni être pécuniairement intéressé, soit directement soit indirectement, dans aucun contrat ou ouvrage à l’égard duquel s’emploie ou doit être employée quelque partie des fonds au crédit de la Commission.
Note marginale :Célébration du trois-centième anniversaire de la fondation de Québec
16 Considérant que non seulement l’année actuelle va marquer, il est à espérer, la consécration des champs de bataille selon que l’autorise la présente loi, mais que cette année est encore le trois-centième anniversaire de la fondation de la cité de Québec et de l’établissement du gouvernement français et de la civilisation sur les bords du Saint-Laurent par Samuel de Champlain, et qu’il est à désirer que ces événements soient commémorés ainsi qu’il convient; il est en conséquence décrété que la Commission peut, sous l’autorité et la direction du Gouvernement en conseil, organiser et réaliser à une époque convenable une célébration solennelle et en tout point digne, du trois-centième anniversaire de la fondation de Québec par Champlain, ainsi que la dédicace des champs de bataille aux usages publics du Canada prévus par la présente loi; et la Commission peut employer pour la dite célébration, subordonnément à la sanction et à l’approbation du Gouverneur en conseil, telle partie de la somme de trois cent mille dollars ci-dessus affectée qu’autorise la Commission subordonnément à cette sanction et à cette approbation.
DISPOSITIONS CONNEXES
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