Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
Note marginale :Pouvoir de l’Office
70 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements, l’Office peut assortir le permis des conditions qu’il juge indiquées, notamment en ce qui touche :
a) les modalités d’utilisation des eaux visées par le permis;
b) la quantité, la concentration et le type de déchets pouvant être rejetés par le titulaire dans les eaux, ainsi que les modalités de l’opération de rejet proprement dite;
c) les études à mener, les travaux à réaliser, les plans — y compris les plans de rechange — à proposer et les programmes de surveillance à entreprendre;
d) tout éventuel abandon ou fermeture de l’entreprise principale.
Note marginale :Programmes de surveillance
(2) Les programmes de surveillance mentionnés à l’alinéa (1)c) peuvent préciser les responsabilités du titulaire, de la Commission d’examen des projets de développement ou de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Conditions
(3) L’Office est tenu, dans la mesure de ses pouvoirs et de sa compétence au titre de la présente loi, d’assortir le permis qu’il délivre relativement à l’activité visée ou à l’entreprise principale des conditions visées au paragraphe 136(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.
- 2002, ch. 10, art. 70
- 2013, ch. 14, art. 9
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