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Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

Version de l'article 70 du 2015-07-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pouvoir de l’Office

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements, l’Office peut assortir le permis des conditions qu’il juge indiquées, notamment en ce qui touche :

    • a) les modalités d’utilisation des eaux visées par le permis;

    • b) la quantité, la concentration et le type de déchets pouvant être rejetés par le titulaire dans les eaux, ainsi que les modalités de l’opération de rejet proprement dite;

    • c) les études à mener, les travaux à réaliser, les plans — y compris les plans de rechange — à proposer et les programmes de surveillance à entreprendre;

    • d) tout éventuel abandon ou fermeture de l’entreprise principale.

  • Note marginale :Programmes de surveillance

    (2) Les programmes de surveillance mentionnés à l’alinéa (1)c) peuvent préciser les responsabilités du titulaire, de la Commission d’examen des projets de développement ou de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’Office est tenu, dans la mesure de ses pouvoirs et de sa compétence au titre de la présente loi, d’assortir le permis qu’il délivre relativement à l’activité visée ou à l’entreprise principale des conditions visées au paragraphe 136(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.

  • 2002, ch. 10, art. 70
  • 2013, ch. 14, art. 9

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