Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire (L.C. 2015, ch. 4, art. 120)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures
Responsabilité à l’égard des accidents nucléaires (suite)
Dispositions financières (suite)
Note marginale :Compte de la responsabilité en matière nucléaire
32 (1) Le compte spécial intitulé « compte de réassurance de la responsabilité nucléaire » et ouvert parmi les comptes du Canada au titre de la Loi sur la responsabilité nucléaire est maintenu sous le nom de « compte de la responsabilité en matière nucléaire ». Il est crédité des droits reçus par Sa Majesté du chef du Canada au titre d’accords d’indemnisation et débité des sommes que celle-ci est tenue de payer au titre de ces accords.
Note marginale :Avances sur le Trésor
(2) Si le solde du compte n’est pas suffisant pour permettre le paiement requis au titre d’un accord d’indemnisation, la somme correspondant au montant du découvert est versée au compte sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances.
Droits et obligations préservés
Note marginale :Maintien de certains droits et obligations
33 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre les droits et obligations découlant, selon le cas :
a) de tout contrat d’assurance;
b) de tout régime d’assurance-maladie ou d’indemnisation des accidents du travail ou des maladies professionnelles;
c) de toute disposition d’un régime de retraite relative aux droits du survivant ou à l’invalidité.
Instances judiciaires
Note marginale :Lieu de l’action
34 (1) Le tribunal au Canada dans le ressort duquel survient l’accident nucléaire connaît de toute action pour des dommages causés par celui-ci.
Note marginale :Compétence de la Cour fédérale
(2) Toutefois, la Cour fédérale est compétente dans le cas où l’accident nucléaire survient soit dans plus d’une province, soit à la fois dans une province et dans la zone économique exclusive du Canada, soit dans la zone économique exclusive du Canada.
Note marginale :Autre compétence de la Cour fédérale
(3) Lorsque l’accident nucléaire survient à l’extérieur du territoire des États contractants ou de leur zone économique exclusive, ou que le lieu où il s’est produit ne peut être déterminé avec certitude, la Cour fédérale est compétente si l’accident nucléaire a été causé par un exploitant.
Note marginale :Compétence concurrente
(4) Lorsque le tribunal d’un État contractant autre que le Canada a compétence concurrente pour une action ou une demande d’indemnisation visée par la présente loi, le Canada et cet État décident par entente lequel aura compétence exclusive.
Note marginale :Décision de tribunaux étrangers
(5) Tout tribunal compétent au Canada est tenu, dans les meilleurs délais suivant la réception d’une demande, de reconnaître et d’exécuter tout jugement d’un tribunal d’un État contractant autre que le Canada qui, en plus de satisfaire aux critères applicables en droit canadien pour être reconnu au Canada, est rendu conformément à la Convention.
Note marginale :Absence de compétence
(6) Sauf disposition contraire de la présente loi, aucun tribunal au Canada n’est compétent pour accueillir une demande ou accorder quelque indemnisation ou autre dédommagement liés aux dommages causés à l’extérieur du Canada ou de sa zone économique exclusive.
Note marginale :Prescription des droits d’action
35 (1) Toute action ou demande d’indemnisation se prescrit par trois ans :
a) dans le cas où elle résulte d’un décès, à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait normalement dû avoir connaissance du décès et de l’identité de l’exploitant qui en est responsable;
b) dans le cas où il ne peut être fourni de preuve concluante du décès, à compter de la date à laquelle, d’une part, une ordonnance présumant le décès est rendue par un tribunal compétent, et, d’autre part, le demandeur a eu ou aurait normalement dû avoir connaissance de l’identité de l’exploitant qui est responsable du décès présumé;
c) dans tout autre cas, à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait normalement dû avoir connaissance des dommages et de l’identité de l’exploitant qui en est responsable.
Note marginale :Délai maximal
(2) L’action ou la demande est frappée de forclusion au dixième anniversaire de l’accident nucléaire ou, si elle est basée sur un préjudice corporel ou la mort, à son trentième anniversaire.
Note marginale :Forclusion
(3) Malgré le paragraphe (2), lorsque le préjudice résulte d’un accident nucléaire mettant en jeu une matière nucléaire qui, au moment de l’accident, avait été volée, perdue, jetée par-dessus bord ou abandonnée, l’action ou la demande est frappée de forclusion au vingtième anniversaire de la date où elle a été volée, perdue, jetée par-dessus bord ou abandonnée.
Note marginale :Prolongement du délai de prescription
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prolonger le délai de prescription prévu au paragraphe (1).
Tribunal d’indemnisation en matière nucléaire
Déclaration du gouverneur en conseil
Note marginale :Déclaration
36 (1) Le gouverneur en conseil peut, à l’égard d’un accident nucléaire, s’il est d’avis que l’intérêt public le commande eu égard à l’ampleur des dommages, au coût estimatif de leur indemnisation et aux avantages que présente le traitement des demandes d’indemnisation par un tribunal administratif, déclarer que le traitement de telles demandes sera confié à un Tribunal.
Note marginale :Publication de la déclaration
(2) La déclaration n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires; elle est toutefois publiée sans délai dans la partie II de la Gazette du Canada.
Note marginale :Effet de la déclaration
37 (1) L’article 34 cesse de s’appliquer à l’égard de l’accident nucléaire à compter de la date de la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1). La déclaration met fin aux instances engagées devant toute juridiction autre que le Tribunal.
Note marginale :Nouvelle compétence
(2) La demande d’indemnisation qui serait recevable si ce n’était la déclaration ne peut être présentée qu’au Tribunal.
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport sur l’accident nucléaire
38 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, sans délai après la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), un rapport sur le coût estimatif de l’indemnisation des dommages causés par l’accident nucléaire.
Aide financière provisoire
Note marginale :Aide financière provisoire
39 (1) Pendant la période commençant à la date de la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1) et se terminant à celle de la publication de l’avis prévu au paragraphe 42(2), le ministre peut fournir une aide financière provisoire aux personnes qui, à son avis, ont subi des dommages causés par l’accident nucléaire; le cas échéant, il communique au Tribunal le nom de chaque bénéficiaire ainsi que la somme qui lui a été versée.
Note marginale :Maximum
(2) Le montant total de cette aide ne peut dépasser 20 % de l’excédent de la somme prévue au paragraphe 24(1) sur le total des sommes payées par l’exploitant, avant la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), à titre d’indemnité relativement à l’accident nucléaire.
Note marginale :Accords
40 Le ministre peut conclure avec toute personne, association d’assureurs ou province des accords portant sur l’exercice par celle-ci de ses attributions relativement au versement de l’aide financière provisoire.
Constitution d’un tribunal d’indemnisation en matière nucléaire
Note marginale :Constitution d’un tribunal
41 (1) Dès que possible après toute déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), le gouverneur en conseil constitue un tribunal d’indemnisation en matière nucléaire et en fixe le siège au Canada.
Note marginale :Mission
(2) Le Tribunal a pour mission d’examiner les demandes d’indemnisation relatives aux dommages causés par l’accident nucléaire et de les régler avec célérité, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.
Note marginale :Traitement des demandes équitable
(3) Le Tribunal saisi de demandes d’indemnisation exerce ses attributions de façon équitable et sans discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence.
Note marginale :Avis public
42 (1) Le Tribunal donne avis au public, de la manière qu’il juge indiquée, de sa mission et de la façon d’obtenir des renseignements sur la présentation d’une demande d’indemnisation.
Note marginale :Publication
(2) Un avis au même effet est également publié sans délai dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Composition du Tribunal
43 (1) Le Tribunal est composé d’au moins cinq membres, dont le président, tous nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Choix des membres
(2) La majorité des membres sont choisis parmi les juges ou juges à la retraite des juridictions supérieures et les personnes qui, depuis au moins dix ans, sont inscrites au barreau d’une province ou membres de la Chambre des notaires du Québec.
Note marginale :Rémunération
(3) Les membres reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat des membres
44 Les membres du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour le mandat que le gouverneur en conseil estime indiqué, sous réserve de révocation motivée.
Note marginale :Immunité
45 Les membres bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions du Tribunal.
Note marginale :Personnel
46 Le Tribunal peut employer le personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses attributions, en définir les fonctions et, sous réserve des règlements, les conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, en fixer et payer la rémunération.
Note marginale :Assistance
47 Le Tribunal peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats ou de personnes ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs indemnités.
Note marginale :Incompatibilité
48 Les dispositions de la Loi sur les juges l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi qui est applicable à un juge ou à un juge à la retraite.
Attributions du Tribunal
Note marginale :Audiences
49 Le Tribunal tient ses audiences au Canada, aux dates, heures et lieux qu’il estime indiqués.
Note marginale :Intervenants
50 Le procureur général du Canada et l’autorité compétente de tout autre État contractant peuvent intervenir dans les procédures se déroulant devant le Tribunal.
Note marginale :Pouvoirs d’une cour supérieure
51 (1) Le Tribunal a, pour la prestation de serments, la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances ainsi que pour toute autre question liée à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure.
Note marginale :Preuve
(2) Il n’est pas, pour l’audition des demandes, tenu aux règles juridiques applicables en matière de preuve. Toutefois, il ne peut recevoir en preuve aucun élément bénéficiant d’une exception reconnue par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible devant un tribunal judiciaire.
Note marginale :Commission rogatoire
(3) Il peut enfin, par commission rogatoire, faire recueillir des éléments de preuve à l’étranger et rendre à cette fin une ordonnance où il prévoit en outre leur utilisation ainsi que la remise d’un rapport des dépositions.
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