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Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent (L.C. 2014, ch. 20, art. 375)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-06-22 Versions antérieures

Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent

L.C. 2014, ch. 20, art. 375

Sanctionnée 2014-06-19

Loi visant un nouveau pont à Montréal pour remplacer le pont Champlain et le pont de l’Île des Soeurs

[Édictée par l’article 375 du chapitre 20 des Lois du Canada (2014), en vigueur à la sanction le 19 juin 2014.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

construction

construction S’agissant du pont ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à la construction la démolition des structures existantes ainsi que tous les travaux et activités connexes aux fins de la construction du pont ou de l’ouvrage connexe. (construction)

exploitation

exploitation S’agissant du pont ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à l’exploitation son entretien et sa réparation. (operation)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 3. (Minister)

ouvrage connexe

ouvrage connexe

  • a) Ouvrage utile à l’exploitation du pont, y compris une installation de péage;

  • b) ouvrage accessoire au pont ou à l’un des ouvrages visés à l’alinéa a), y compris la portion reconstruite et élargie de l’autoroute 15 située entre l’approche du pont de l’Île des Soeurs et l’échangeur Atwater. (related work)

personne

personne Personne physique ou morale. Y sont assimilées la société de personnes et la coentreprise. (person)

pont

pont Structure permettant de franchir le fleuve Saint-Laurent et reliant l’Île de Montréal et la Ville de Brossard, y compris :

  • a) le pont remplaçant le pont Champlain actuel et reliant l’Île des Soeurs à la Ville de Brossard;

  • b) le pont remplaçant le pont de l’Île des Soeurs actuel et reliant l’Île de Montréal à l’Île des Soeurs;

  • c) les approches des deux ponts. (bridge)

Désignation

Note marginale :Désignation du ministre

 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.

Application

Note marginale :Rôle du ministre

 Sauf disposition contraire de la présente loi, le ministre est responsable de l’application de la présente loi; les attributions du ministre incluent toute question qui concerne le pont et les ouvrages connexes.

Note marginale :Déclaration

 Le pont et les ouvrages connexes sont déclarés être à l’avantage général du Canada.

Note marginale :Exemption — Loi sur les ponts

  • 2014, ch. 20, art. 375 « 6 »
  • 2017, ch. 20, art. 454

Ententes

Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

  •  (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut conclure avec toute personne une entente à toute fin liée à la conception, à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe, notamment une entente relative aux droits qui peuvent être imposés en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs de mise en oeuvre

    (2) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut employer les moyens qu’il juge utiles à la mise en oeuvre de l’entente et à la protection des intérêts de Sa Majesté du chef du Canada, ou au respect des droits de celle-ci, dans le cadre de l’entente. Il peut notamment, à cet égard, détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties à celle-ci au titre de l’entente et les remettre ou les réaliser.

  • Note marginale :Non-mandataire

    (3) La personne qui conclut une entente avec le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux en vertu du présent article n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Ministre

 Le ministre peut conclure une entente relative au pont ou aux ouvrages connexes ou nécessaire à la mise en oeuvre des ententes conclues en vertu de l’article 7, avec toute personne ou avec le gouvernement de la province de Québec, une municipalité de cette province ou l’un de ses organismes ou mandataires.

Droits

Note marginale :Paiement

 Le propriétaire d’un véhicule empruntant le pont doit payer les droits imposés sur le véhicule en vertu de la présente loi.

Note marginale :Droits recouvrables

 Les droits exigibles aux termes de la présente loi constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada; leur recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

Décret

Note marginale :Autres exemptions

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter toute personne, aux conditions qu’il estime être dans l’intérêt public, de l’obligation d’obtenir, au titre de toute loi fédérale, une autorisation, notamment un permis, une licence ou un agrément, à l’égard de la construction du pont ou d’un ouvrage connexe.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret. Toutefois, le décret doit être publié dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Fiction juridique : autorisation

    (3) Une fois le pont ou l’ouvrage connexe construit, toute autorisation qui, n’eût été l’exemption visée au paragraphe (1), aurait été requise dans le cadre de sa construction, est réputée avoir été délivrée pour l’application de la loi fédérale pour laquelle l’exemption a été accordée.

Règlements

Note marginale :Règlements ministériels

 Le ministre peut prendre des règlements pour :

  • a) désigner comme infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute contravention à l’une des dispositions de la présente loi et fixer le montant maximal de l’amende pour chaque infraction;

  • b) fixer les droits à imposer à l’égard des véhicules ou catégories de véhicules empruntant le pont.


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