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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 11 du 2013-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Cotisations pour une session antérieure — choix avant le 1er janvier 2016

  •  (1) Le parlementaire qui choisit, avant le 1er janvier 2016, de cotiser au compte d’allocations pour une session antérieure verse au Trésor :

    • a) s’il exerce son choix à compter du 1er janvier 2001 et que son indemnité de session pour cette session antérieure excède ses gains maximums pour l’année civile :

      • (i) une cotisation égale à quatre pour cent de la partie de son indemnité de session correspondante qui n’excède pas ses gains maximums,

      • (ii) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette session de l’indemnité de session jusqu’à la date du choix;

    • a.1) s’il exerce son choix le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001 ou si son indemnité de session pour cette session antérieure n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile et qu’il exerce son choix à compter du 1er janvier 2001 :

      • (i) une cotisation égale à quatre pour cent :

        • (A) de l’indemnité de session correspondante,

        • (B) des montants reçus, à l’égard de cette session, au titre de son traitement ou de son indemnité annuelle s’il a, par ce choix, décidé d’y cotiser,

      • (ii) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette session de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle jusqu’à celle du choix;

    • b) s’il exerce son choix avant le 1er janvier 1992 :

      • (i) dans le cas où il a déjà exercé un choix au titre du paragraphe 22(1) de la version antérieure — et ce avant le 1er août 1981 dans le cas d’un député —, une cotisation représentant la différence entre la somme des montants suivants et le total des cotisations qu’il a versées ou choisi de verser sous le régime des parties I à V de la version antérieure à cet égard et qui ne lui ont pas été remboursées à titre d’indemnité de retrait :

        • (A) six pour cent de l’indemnité de session reçue suivant l’article 55 de la Loi sur le Parlement du Canada à l’égard de cette session si elle s’est tenue avant l’ouverture de la 26e législature,

        • (B) sept et demi pour cent du montant reçu en tant que député ou six pour cent du montant reçu en tant que sénateur à titre d’indemnité pour cette session, si elle s’est tenue postérieurement à la 25e législature,

        • (C) sept et demi pour cent du montant reçu, au titre de son traitement ou de son indemnité annuelle, à l’égard de cette session s’il a, par ce choix, décidé d’y cotiser,

      • (ii) dans le cas d’un député qui a exercé un choix soit après le 1er août 1981 mais avant le 1er janvier 1992 au titre du paragraphe 22(1) de la version antérieure, soit au titre du paragraphe 22(2) de cette version, une cotisation représentant la différence entre, d’une part, dix pour cent du montant qui lui a été versé en tant que député à titre d’indemnité pour cette session et, d’autre part, le total des cotisations qu’il a versées ou choisi de verser sous le régime des parties I à V de cette version à cet égard et qui ne lui ont pas été remboursées à titre d’indemnité de retrait,

      • (iii) dans le cas où il a déjà exercé un choix au titre du paragraphe 21(7) de la version antérieure, une cotisation égale à deux et demi pour cent de son traitement ou de son indemnité annuelle à l’égard de cette session,

      • (iv) dans le cas où il a déjà exercé un choix au titre du paragraphe 22(3) de la version antérieure, une cotisation n’excédant pas dix pour cent de son traitement ou de son indemnité annuelle à l’égard de cette session,

      • (v) sauf à l’égard de la fraction de la cotisation visée au sous-alinéa (vi), les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette session de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle jusqu’à celle du choix,

      • (vi) à l’égard de la fraction de cette cotisation comprise dans une indemnité de retrait versée au titre des parties I à V de la version antérieure, les intérêts, calculés au taux et selon les modalités réglementaires à compter de la date du versement de l’indemnité jusqu’à celle du choix, sur l’ensemble :

        • (A) d’une part, de cette fraction de la cotisation,

        • (B) d’autre part, de l’intérêt sur cette fraction de la cotisation que comprenait l’indemnité de retrait.

  • Note marginale :Cotisations pour une période antérieure

    (1.1) Le parlementaire qui choisit de cotiser au compte d’allocations pour la période visée au paragraphe 10(1.1) verse au Trésor :

    • a) une cotisation égale à quatre pour cent :

      • (i) de l’indemnité de session correspondante,

      • (ii) des montants reçus, à l’égard de cette période, au titre de son traitement ou de son indemnité annuelle s’il a, par ce choix, décidé d’y cotiser;

    • b) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette période de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle jusqu’à celle du choix.

  • Note marginale :Cotisations maximales

    (2) Par dérogation à la division (1)a.1)(i)(B) et au sous-alinéa (1.1)a)(ii), il n’est pas prélevé de cotisations sur la partie du total de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle qui excède, pour une ou plusieurs sessions ou périodes déterminées d’une année civile :

    • a) les gains maximums reçus par un parlementaire au cours de cette année civile;

    • b) la fraction des gains maximums reçus par un sénateur ou un député correspondant à la fraction de l’année civile au cours de laquelle il avait la qualité de parlementaire et calculée conformément au règlement.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 11
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2000, ch. 27, art. 5
  • 2001, ch. 20, art. 17
  • 2012, ch. 22, art. 10

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