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Loi sur les musées (L.C. 1990, ch. 3)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2014-08-29 Versions antérieures

PARTIE IConstitution (suite)

Constitution du Musée national des sciences et de la technologie

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée une personne morale sous le nom de Musée national des sciences et de la technologie.

  • Note marginale :Musées affiliés

    (2) Le Musée national des sciences et de la technologie comprend le Musée national de l’aviation et tout autre musée affilié institué par règlement administratif de son conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

Mission, capacité et pouvoirs du Musée national des sciences et de la technologie

Note marginale :Mission

 Le Musée national des sciences et de la technologie a pour mission de promouvoir la culture scientifique et technique au Canada par la constitution, l’entretien et le développement d’une collection d’objets scientifiques et techniques principalement axée sur le Canada, et par la présentation des procédés et productions de l’activité scientifique et technique, ainsi que de leurs rapports avec la société sur le plan économique, social et culturel.

Note marginale :Capacité et pouvoirs

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée national des sciences et de la technologie a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique; à ce titre, il peut notamment :

    • a) collectionner des objets scientifiques et techniques et autres éléments de matériel de musée;

    • b) maintenir en état sa collection par la conservation, notamment la préservation, l’entretien et la restauration, ainsi que constituer des registres et de la documentation à son égard;

    • c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, d’objets scientifiques et techniques et autres éléments de matériel de musée provenant de sa collection, et utiliser le produit de l’aliénation pour améliorer celle-ci;

    • d) prêter ou emprunter à court et à long terme des objets scientifiques et techniques et autres éléments de matériel de musée;

    • e) organiser, faire organiser ou parrainer, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, des expositions itinérantes d’objets scientifiques et techniques et autres éléments de matériel de musée provenant de sa collection ou d’autres sources, ou encore y participer;

    • f) entreprendre ou parrainer des recherches, notamment des recherches fondamentales, théoriques ou appliquées, dans le cadre de sa mission et de la muséologie, et en communiquer les résultats;

    • g) fournir des installations permettant aux personnes qualifiées d’utiliser et d’étudier sa collection;

    • h) informer le public sur la science et la technologie tant en ce qui touche les réalisations passées et présentes qu’en ce qui concerne l’avenir;

    • i) susciter et stimuler, par le biais de programmes et de manifestations et par des moyens techniques, la participation et l’intérêt du public et de groupes d’intérêt spécialisé en ce qui touche les sciences et la technologie tant au niveau local que dans l’ensemble du Canada;

    • j) établir et encourager des liens avec tous autres organismes à vocation analogue;

    • k) mettre à contribution la compétence de son personnel en élaborant ou parrainant des programmes de formation ou de perfectionnement dans les professions et disciplines liées à l’activité et à la gestion de tous autres organismes à vocation analogue;

    • l) fournir ou assurer des services spécialisés et techniques à tous autres organismes à vocation analogue;

    • m) acquérir des biens, notamment par don, legs ou autre mode de libéralités, et les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir, gérer ou aliéner;

    • n) mettre sur pied, exploiter et entretenir des centres d’exposition ou des succursales;

    • o) exploiter des restaurants, débits de boissons, parcs de stationnement, boutiques et autres installations à l’intention du public;

    • p) mettre ses installations à la disposition d’autres personnes, notamment par location;

    • q) percevoir des droits d’entrée et des redevances pour les biens et services qu’il fournit, et utiliser les recettes ainsi obtenues à ses propres fins.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le Musée national des sciences et de la technologie ne peut disposer de ses biens qu’aux conditions de leur acquisition ou détention.

Constitution du Musée canadien des droits de la personne

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée une personne morale sous le nom de Musée canadien des droits de la personne.

  • Note marginale :Musées affiliés

    (2) Le Musée canadien des droits de la personne comprend tout musée affilié institué par règlement administratif de son conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

  • 2008, ch. 9, art. 2

Mission, capacité et pouvoirs du Musée canadien des droits de la personne

Note marginale :Mission

 Le Musée canadien des droits de la personne a pour mission d’explorer le thème des droits de la personne, en mettant un accent particulier sur le Canada, en vue d’accroître la compréhension du public à cet égard, de promouvoir le respect des autres et d’encourager la réflexion et le dialogue.

  • 2008, ch. 9, art. 2

Note marginale :Capacité et pouvoirs

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée canadien des droits de la personne a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et, ailleurs qu’au Québec, les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; à ce titre, il peut notamment :

    • a) collectionner du matériel de musée relatif aux droits de la personne;

    • b) gérer sa collection par la préservation, la conservation ou la restauration ainsi que la constitution de registres et de documentation;

    • c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, du matériel de musée provenant de sa collection et utiliser le produit de la disposition pour améliorer celle-ci;

    • d) prêter ou emprunter à court et à long terme du matériel de musée;

    • e) organiser, faire organiser ou parrainer, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, des expositions itinérantes de matériel de musée provenant de sa collection ou d’autres sources, ou encore y participer;

    • f) entreprendre ou parrainer des recherches dans les domaines liés à sa mission ou en muséologie et en communiquer les résultats;

    • g) fournir des installations permettant aux personnes qualifiées d’utiliser ou d’étudier sa collection;

    • h) favoriser l’approfondissement des connaissances et diffuser de l’information dans les domaines liés à sa mission, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, par tout moyen de communication et d’enseignement approprié;

    • i) établir et encourager des liens avec tous autres organismes à vocation analogue;

    • j) mettre à contribution la compétence de son personnel en élaborant ou parrainant des programmes de formation ou de perfectionnement dans les domaines liés à sa mission;

    • k) fournir ou assurer des services spécialisés et techniques à tout autre organisme à vocation analogue;

    • l) acquérir des biens, notamment par don ou par legs, les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir ou gérer et en disposer;

    • m) mettre sur pied, exploiter et entretenir des centres d’exposition ou des succursales;

    • n) exploiter des restaurants, débits de boissons, parcs de stationnement, boutiques et autres installations à l’intention du public;

    • o) mettre ses installations à la disposition d’autres personnes, notamment par location;

    • p) exiger des droits d’entrée et des droits pour les biens et services qu’il fournit, et utiliser les recettes ainsi obtenues à ses propres fins.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le Musée canadien des droits de la personne ne peut disposer de ses biens qu’aux conditions fixées pour leur acquisition ou détention.

  • 2008, ch. 9, art. 2

Constitution du Musée canadien de l’immigration du Quai 21

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée une personne morale sous le nom de Musée canadien de l’immigration du Quai 21.

  • Note marginale :Musées affiliés

    (2) Le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 comprend tout musée affilié institué par règlement administratif de son conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

  • 2010, ch. 7, art. 2

Mission, capacité et pouvoirs du Musée canadien de l’immigration du Quai 21

Note marginale :Mission

 Le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 a pour mission d’explorer le thème de l’immigration au Canada en vue d’accroître la compréhension du public à l’égard des expériences vécues par les immigrants au moment de leur arrivée au Canada, du rôle essentiel que l’immigration a joué dans le développement du Canada et de la contribution des immigrants à la culture, à l’économie et au mode de vie canadiens.

  • 2010, ch. 7, art. 2

Note marginale :Capacité et pouvoirs

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et, ailleurs qu’au Québec, les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; à ce titre, il peut notamment :

    • a) collectionner du matériel de musée relatif à l’immigration;

    • b) gérer sa collection par la préservation, la conservation ou la restauration ainsi que la constitution de registres et de documentation;

    • c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, du matériel de musée provenant de sa collection et utiliser le produit de la disposition pour améliorer celle-ci;

    • d) prêter ou emprunter à court et à long terme du matériel de musée;

    • e) organiser, faire organiser ou parrainer, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, des expositions itinérantes de matériel de musée provenant de sa collection ou d’autres sources, ou encore y participer;

    • f) entreprendre ou parrainer des recherches dans les domaines liés à sa mission ou en muséologie et en communiquer les résultats;

    • g) fournir des installations permettant aux personnes qualifiées d’utiliser ou d’étudier sa collection;

    • h) favoriser l’approfondissement des connaissances et diffuser de l’information dans les domaines liés à sa mission, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, par tout moyen de communication et d’enseignement approprié;

    • i) établir et encourager des liens avec tous autres organismes à vocation analogue;

    • j) mettre à contribution la compétence de son personnel en élaborant ou parrainant des programmes de formation ou de perfectionnement dans les domaines liés à sa mission;

    • k) fournir ou assurer des services spécialisés et techniques à tout autre organisme à vocation analogue;

    • l) acquérir des biens, notamment par don ou par legs, les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir ou gérer et en disposer;

    • m) mettre sur pied, exploiter et entretenir des centres d’exposition ou des succursales;

    • n) exploiter des restaurants, débits de boissons, parcs de stationnement, boutiques et autres installations à l’intention du public;

    • o) mettre ses installations à la disposition d’autres personnes, notamment par location;

    • p) exiger des droits d’entrée et des droits pour les biens et services qu’il fournit, et utiliser les recettes ainsi obtenues à ses propres fins.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 ne peut disposer de ses biens qu’aux conditions fixées pour leur acquisition ou détention.

  • 2010, ch. 7, art. 2

Capacité au Canada et à l’étranger

Note marginale :Capacité au Canada

  •  (1) Chaque musée peut exercer ses activités partout au Canada.

  • Note marginale :Capacité extraterritoriale

    (2) Chaque musée possède la capacité d’exercer ses activités et ses pouvoirs à l’étranger dans les limites des lois applicables en l’espèce.

Validité des actes

Note marginale :Protection des tiers

 Les actes accomplis par un musée, y compris les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul fait qu’ils sont contraires à ses règlements administratifs ou à la présente loi.

PARTIE IIOrganisation

Note marginale :Conseil d’administration

  •  (1) Chaque musée a un conseil d’administration composé d’un président, d’un vice-président et d’au plus neuf autres administrateurs nommés conformément à l’article 19.

  • Note marginale :Admissibilité

    (2) Ne sont admissibles à devenir membres du conseil que les citoyens canadiens.

  • Note marginale :Responsabilité du conseil

    (3) Il incombe au conseil de veiller à l’exécution de la mission du musée ainsi qu’à la gestion de son activité.

  • 1990, ch. 3, art. 18
  • 1995, ch. 29, art. 46

Note marginale :Nomination du président et du vice-président

  •  (1) Le ministre nomme à titre amovible, avec l’agrément du gouverneur en conseil, le président et le vice-président pour un mandat maximal de quatre ans.

  • Note marginale :Autres administrateurs

    (2) Le ministre nomme à titre amovible, avec l’agrément du gouverneur en conseil, les autres administrateurs pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus quatre d’entre eux.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le mandat des administrateurs est prolongé jusqu’à la nomination de leur successeur respectif.

  • Note marginale :Renouvellement

    (4) Tout administrateur peut recevoir un nouveau mandat aux mêmes ou à d’autres fonctions, sous réserve des conditions suivantes :

    • a) le président et le vice-président ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs aux mêmes fonctions;

    • b) les autres administrateurs ne peuvent, après trois mandats consécutifs aux mêmes fonctions, en recevoir un nouveau aux mêmes fonctions pendant l’année qui suit l’expiration du dernier mandat.

  • Note marginale :Empêchement du président

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

  • Note marginale :Empêchement du vice-président

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un autre administrateur pour assurer l’intérim dont la durée est limitée à quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Vacance des autres administrateurs

    (7) En cas de vacance, en cours de mandat, d’un poste d’administrateur autre que celui du président ou du vice-président, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nommer un remplaçant pour la durée restant à courir.

  • 1990, ch. 3, art. 19
  • 2006, ch. 9, art. 279
 

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