Loi sur l’instrument multilatéral relatif aux conventions fiscales (L.C. 2019, ch. 12)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi sur l’instrument multilatéral relatif aux conventions fiscales
L.C. 2019, ch. 12
Sanctionnée 2019-06-21
Loi mettant en oeuvre une convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’instrument multilatéral relatif aux conventions fiscales.
Note marginale :Définition de instrument multilatéral
2 Dans la présente loi, instrument multilatéral s’entend de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices dont le texte figure à l’annexe.
Note marginale :Approbation de l’instrument multilatéral
3 L’instrument multilatéral est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité pour le Canada prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de l’instrument multilatéral l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur toute disposition incompatible de l’instrument multilatéral.
Note marginale :Règlements
5 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’instrument multilatéral.
Note marginale :Avis
6 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada les avis ci-après dans les délais suivants :
Note de bas de page *a) au plus tard le soixantième jour suivant la date en cause, un avis de la date d’entrée en vigueur de l’instrument multilatéral pour le Canada;
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Avis donné que l’instrument multilatéral est entré en vigueur le 1er décembre 2019, voir Gazette du Canada Partie I, volume 154, page 124.]
b) au plus tard le soixantième jour suivant la date où le Canada se retire de l’instrument multilatéral, un avis de ce retrait et de sa date de prise d’effet.
Annexe(article 2)Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
Les Parties à la présente Convention,
Reconnaissant que les gouvernements subissent d’importantes pertes de recettes au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés liées à la mise en place de planifications fiscales agressives ayant pour conséquence de transférer artificiellement des bénéfices vers des destinations où ils ne sont pas imposés ou sont soumis à une imposition réduite;
Conscientes que les problématiques liées à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices (ci-après dénommés « BEPS ») revêtent un caractère d’urgence non seulement pour les pays industrialisés, mais également pour les économies émergentes et les pays en développement;
Reconnaissant qu’il est important de s’assurer que les bénéfices soient imposés là où s’exercent réellement les activités économiques qui génèrent ces bénéfices et là où la valeur est créée;
Se félicitant de l’ensemble des mesures élaborées dans le cadre du projet BEPS de l’OCDE et du G20 (ci-après dénommé « l’ensemble des rapports BEPS de l’OCDE et du G20 »);
Notant que l’ensemble des rapports BEPS de l’OCDE et du G20 comprend des mesures relatives aux conventions fiscales visant à lutter contre certains dispositifs hybrides, à prévenir l’utilisation abusive des conventions fiscales, à lutter contre les mesures destinées à éviter artificiellement le statut d’établissement stable et à améliorer le règlement des différends;
Conscientes de la nécessité d’assurer une mise en oeuvre rapide, coordonnée et cohérente des mesures BEPS relatives aux conventions fiscales dans un contexte multilatéral;
Notant la nécessité de veiller à ce que les conventions conclues en vue d’éviter la double imposition en matière de revenu soient interprétées dans le but d’éliminer la double imposition à l’égard des impôts visés par ces conventions, sans pour autant créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion fiscale ou de fraude fiscale/évitement fiscal (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans ces conventions au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces);
Reconnaissant la nécessité de créer un mécanisme efficace pour mettre en oeuvre les modifications adoptées, de façon synchronisée et efficiente, dans l’ensemble du réseau de conventions existantes conclues en vue d’éviter la double imposition en matière de revenu, et ce, sans renégocier chacune de ces conventions au niveau bilatéral;
Conviennent de ce qui suit :
PARTIE I
Champ d’application et interprétation des termes
Article 1 – Champ d’application de la Convention
La présente Convention modifie toutes les Conventions fiscales couvertes telles que définies à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes).
Article 2 – Interprétation des termes
1 Aux fins de la présente Convention, les définitions suivantes s’appliquent :
a) L’expression « Convention fiscale couverte » désigne un accord conclu en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu (que cet accord porte ou non sur d’autres impôts) :
i) qui est en vigueur entre deux ou plusieurs :
A) Parties; et/ou
B) juridictions ou territoires, ayant conclu un accord susmentionné et dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d’une Partie; et
ii) pour lequel chacune de ces Parties a formulé une notification au Dépositaire indiquant cet accord ainsi que tous les instruments le modifiant ou l’accompagnant (identifiés par leur titre, les noms des parties, la date de signature et, si applicable au moment de la notification, la date d’entrée en vigueur) comme un accord qu’elle souhaite voir visé par la présente Convention.
b) Le terme « Partie » désigne :
i) un État pour lequel la présente Convention est en vigueur en vertu de l’article 34 (Entrée en vigueur); ou
ii) une juridiction qui a signé la présente Convention en vertu des alinéas b) ou c) du paragraphe 1 de l’article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation) et pour laquelle la présente Convention est en vigueur en vertu de l’article 34 (Entrée en vigueur).
c) L’expression « Juridiction contractante » désigne une partie à une Convention fiscale couverte.
d) Le terme « Signataire » désigne un État ou une juridiction qui a signé la présente Convention mais pour lequel la Convention n’est pas encore en vigueur.
2 Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par une Partie, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment la Convention fiscale couverte concernée.
PARTIE II
Dispositifs hybrides
Article 3 – Entités transparentes
1 Au sens d’une Convention fiscale couverte, le revenu perçu par ou via une entité ou un dispositif considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l’une des Juridictions contractantes est considéré comme étant le revenu d’un résident d’une Juridiction contractante, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l’imposition par cette Juridiction contractante, comme le revenu d’un résident de cette Juridiction contractante.
2 Les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui imposent à une Juridiction contractante d’exempter de l’impôt sur le revenu ou d’accorder une déduction ou un crédit égal au montant de l’impôt sur le revenu payé au titre d’un revenu perçu par un résident de cette Juridiction contractante qui est imposable dans l’autre Juridiction contractante en vertu des dispositions de la Convention fiscale couverte ne s’appliquent pas dans la mesure où ces dispositions permettent l’imposition par cette autre Juridiction contractante uniquement parce que le revenu est également un revenu perçu par un résident de cette autre Juridiction contractante.
3 S’agissant des Conventions fiscales couvertes pour lesquelles une ou plusieurs Parties ont émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents), la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1 : « En aucun cas les dispositions du présent paragraphe ne doivent être interprétées comme affectant le droit d’une Juridiction contractante d’imposer les résidents de cette Juridiction contractante. »
4 Le paragraphe 1 (tel que susceptible d’être modifié par le paragraphe 3) s’applique à la place ou en l’absence des dispositions d’une Convention fiscale couverte qui stipulent qu’un revenu perçu par ou via une entité ou un dispositif considéré comme fiscalement transparent selon la législation fiscale de l’une des Juridictions contractantes (par l’application d’une règle générale ou de règles détaillant le traitement applicable à des situations de faits spécifiques ou des types d’entités ou de dispositifs) doit être considéré comme le revenu d’un résident d’une Juridiction contractante.
5 Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;
b) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4;
c) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4 qui refuse l’octroi des avantages prévus par la convention dans le cas où un revenu est perçu par ou via une entité ou un dispositif établi dans une juridiction tierce;
d) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4 qui détaille le traitement applicable à des situations de faits spécifiques ou des types d’entités ou de dispositifs;
e) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4 qui détaille le traitement applicable à des situations de faits spécifiques ou des types d’entités ou de dispositifs et qui refuse l’octroi des avantages conventionnels dans le cas où le revenu est perçu par ou via une entité ou un dispositif établi dans une juridiction tierce;
f) de ne pas appliquer le paragraphe 2 à ses Conventions fiscales couvertes;
g) d’appliquer le paragraphe 1 uniquement à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition décrite au paragraphe 4 qui détaille le traitement de situations de faits spécifiques ou le type d’entités ou de dispositifs.
6 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou b) du paragraphe 5 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 4 et qui ne font pas l’objet d’une réserve prévue aux alinéas c) à e) du paragraphe 5, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. La notification de la Partie qui a émis la réserve prévue à l’alinéa g) du paragraphe 5 est limitée aux Conventions fiscales couvertes visées par cette réserve. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à une disposition de cette Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1 (tel que susceptible d’être modifié par le paragraphe 3) dans les conditions prévues au paragraphe 4. Dans les autres cas, le paragraphe 1 (tel que susceptible d’être modifié par le paragraphe 3) prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1 (tel que susceptible d’être modifié par le paragraphe 3).
Article 4 – Entités ayant une double résidence
1 Lorsque, en vertu des dispositions d’une Convention fiscale couverte, une personne autre qu’une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes, les autorités compétentes des Juridictions contractantes s’efforcent de déterminer d’un commun accord la Juridiction contractante de laquelle cette personne est réputée être un résident aux fins de la Convention fiscale couverte, eu égard au lieu où se situe son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée en société ou en toute autre forme juridique, et à tout autre facteur pertinent. En l’absence d’un tel accord entre les Juridictions contractantes, cette personne ne pourra prétendre à aucun des allègements ou exonérations de l’impôt prévus par la Convention fiscale couverte, sauf dans la mesure et selon les modalités convenues par les autorités compétentes des Juridictions contractantes.
2 Le paragraphe 1 s’applique à la place ou en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale couverte qui prévoit des règles permettant de déterminer si une personne autre qu’une personne physique est considérée comme un résident de l’une des Juridictions contractantes dans les situations où cette personne serait autrement considérée comme un résident de plus d’une des Juridictions contractantes. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositions de Conventions fiscales couvertes qui traitent de la résidence de sociétés participant à des structures à double cotation.
3 Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;
b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui règlent déjà les situations dans lesquelles une personne autre qu’une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes en demandant aux autorités compétentes des Juridictions contractantes de s’efforcer de déterminer d’un commun accord la seule Juridiction contractante dont cette personne est réputée être un résident;
c) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui règlent déjà les situations dans lesquelles une personne autre qu’une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes en refusant les avantages conventionnels sans demander aux autorités compétentes des Juridictions contractantes de s’efforcer de déterminer d’un commun accord la seule Juridiction contractante dont cette personne est considérée être un résident;
d) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui règlent déjà les situations dans lesquelles une personne autre qu’une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes en demandant aux autorités compétentes des Juridictions contractantes de s’efforcer de déterminer d’un commun accord la seule Juridiction contractante dont cette personne est réputée être un résident, et qui prévoient le traitement de cette personne aux fins de la Convention fiscale couverte lorsqu’un tel accord ne peut être trouvé;
e) de remplacer la dernière phrase du paragraphe 1 par la phrase suivante pour l’application de ses Conventions fiscales couvertes : « En l’absence d’un tel accord, cette personne ne pourra prétendre à aucun des allègements ou exonérations de l’impôt prévus par la Convention fiscale couverte. »;
f) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes conclues avec des Parties qui ont émis la réserve prévue à l’alinéa e).
4 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l’objet d’une réserve prévue aux alinéas b) à d) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.
Article 5 – Application des méthodes d’élimination de la double imposition
1 Une Partie peut choisir d’appliquer les paragraphes 2 et 3 (Option A), les paragraphes 4 et 5 (Option B) ou les paragraphes 6 et 7 (Option C), ou peut choisir de n’appliquer aucune de ces options. Lorsque chaque Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte choisit une option différente (ou lorsqu’une Juridiction contractante choisit d’appliquer une option et l’autre décide de n’en appliquer aucune), l’option choisie par chaque Juridiction contractante s’applique à ses propres résidents.
Option A
2 Les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui auraient pour effet d’exempter d’impôt le revenu ou la fortune d’un résident d’une Juridiction contractante dans cette Juridiction contractante aux fins d’éliminer la double imposition, ne s’appliquent pas lorsque l’autre Juridiction contractante applique les dispositions de la Convention fiscale couverte pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou pour limiter le taux auquel ce revenu ou cette fortune est imposé. Dans ce dernier cas, la première Juridiction contractante accorde sur l’impôt qu’elle perçoit sur le revenu ou la fortune de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé dans cette autre Juridiction contractante. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant aux éléments de revenu ou de fortune imposables dans cette autre Juridiction contractante.
3 Le paragraphe 2 s’applique à une Convention fiscale couverte qui exigerait par ailleurs d’une Juridiction contractante qu’elle exempte d’impôt le revenu ou la fortune décrit dans ce paragraphe.
Option B
4 Les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui auraient pour effet d’exempter d’impôt dans une Juridiction contractante un revenu d’un résident de cette Juridiction contractante aux fins d’éliminer la double imposition du fait que ce revenu est considéré comme un dividende par cette Juridiction contractante ne s’appliquent pas lorsque ce revenu donne lieu à une déduction pour la détermination des bénéfices imposables d’un résident de l’autre Juridiction contractante en vertu de la législation de cette autre Juridiction contractante. En pareil cas, la première Juridiction contractante accorde sur l’impôt qu’elle perçoit sur le revenu de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé sur le revenu en cause dans cette autre Juridiction contractante. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant à ce revenu imposable dans cette autre Juridiction contractante.
5 Le paragraphe 4 s’applique à une Convention fiscale couverte qui exigerait par ailleurs d’une Juridiction contractante qu’elle exempte d’impôt le revenu décrit dans ce paragraphe.
Option C
6 a) Lorsqu’un résident d’une Juridiction contractante reçoit des revenus ou possède de la fortune qui sont imposables dans l’autre Juridiction contractante conformément aux dispositions d’une Convention fiscale couverte (sauf dans la mesure où ces dispositions permettent l’imposition par cette autre Juridiction contractante uniquement parce que le revenu est également un revenu reçu par un résident de cette autre Juridiction contractante), la première Juridiction contractante accorde :
i) sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé sur le revenu en cause dans cette autre Juridiction contractante;
ii) sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé sur la fortune en cause dans cette autre Juridiction contractante.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant aux revenus ou à la fortune imposables dans cette autre Juridiction contractante.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque d’une Convention fiscale couverte, les revenus qu’un résident d’une Juridiction contractante reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt dans cette Juridiction contractante, celle-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte de ces revenus ou de cette fortune exemptés.
7 Le paragraphe 6 s’applique à la place des dispositions d’une Convention fiscale couverte qui, aux fins d’éliminer la double imposition, prévoient qu’une Juridiction contractante exempte d’impôt le revenu qu’un résident de cette Juridiction contractante reçoit ou la fortune qu’il possède qui, conformément aux dispositions de la Convention fiscale couverte, est imposable dans l’autre Juridiction contractante.
8 Une Partie qui ne choisit pas d’appliquer l’une des options prévues au paragraphe 1 peut se réserver le droit de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à l’une ou plusieurs de ses Conventions fiscales couvertes identifiées (ou à toutes ses Conventions fiscales couvertes).
9 Une Partie qui ne choisit pas d’appliquer l’Option C peut se réserver le droit, aux fins d’une ou de plusieurs de ses Conventions fiscales couvertes identifiées (ou aux fins de toutes ses Conventions fiscales couvertes), de ne pas permettre à l’autre ou aux autres Juridictions contractantes d’appliquer l’Option C.
10 Toute Partie qui choisit d’appliquer l’une des options prévues au paragraphe 1 notifie au Dépositaire l’option choisie, ainsi que :
a) dans le cas où une Partie choisit d’appliquer l’Option A, la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée;
b) dans le cas où une Partie choisit d’appliquer l’Option B, la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 5, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée;
c) dans le cas où une Partie choisit d’appliquer l’Option C, la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 7, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée.
Une option s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte uniquement si la Partie qui choisit d’appliquer cette option a formulé une notification à l’égard de cette disposition.
PARTIE III
Utilisation abusive des conventions fiscales
Article 6 – Objet d’une Convention fiscale couverte
1 Une Convention fiscale couverte est modifiée pour inclure le texte du préambule suivant :
« Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale/évitement fiscalNote de bas de page * (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces), ».
Retour à la référence de la note de bas de page *Certaines juridictions traduisent le terme anglais « tax avoidance » par « évitement fiscal ».
2 Le texte mentionné au paragraphe 1 est inséré dans une Convention fiscale couverte à la place ou en l’absence de texte au préambule de cette Convention faisant référence à l’intention d’éliminer la double imposition, que ce dernier fasse également référence, ou non, à l’intention de ne pas créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite.
3 Une Partie peut également choisir d’inclure le texte suivant dans le préambule de ses Conventions fiscales couvertes qui ne font pas référence au souhait des Parties de promouvoir leurs relations économiques ou d’améliorer leur coopération en matière fiscale :
« Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale, ».
4 Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà un préambule faisant référence à l’intention des Juridictions contractantes d’éliminer la double imposition sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite, et ce, que ce préambule vise uniquement les pratiques d’évasion ou de fraude fiscale/évitement fiscal (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces) ou qu’il s’applique plus largement.
5 Toute Partie notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes, autres que celles qui font l’objet d’une réserve prévue au paragraphe 4, qui contiennent un préambule tel que décrit au paragraphe 2, en indiquant le texte des paragraphes concernés. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé cette notification à l’égard d’un préambule d’une Convention fiscale couverte, ce dernier est remplacé par le texte du paragraphe 1. Dans les autres cas, le texte mentionné au paragraphe 1 est ajouté au préambule existant.
6 Toute Partie qui choisit d’appliquer le paragraphe 3 notifie au Dépositaire son choix ainsi que la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas déjà le texte relatif au développement des relations économiques et à l’amélioration de la coopération en matière fiscale. Le texte mentionné au paragraphe 3 est inséré dans une Convention fiscale couverte uniquement si toutes les Juridictions contractantes d’une Convention fiscale couverte choisissent d’appliquer ce paragraphe et notifient ce choix pour la Convention fiscale couverte.
Article 7 – Prévenir l’utilisation abusive des conventions
1 Nonobstant toute disposition d’une Convention fiscale couverte, un avantage au titre de la Convention fiscale couverte ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de cette Convention fiscale couverte.
2 Le paragraphe 1 s’applique à la place ou en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale couverte qui refusent tout ou partie des avantages qui seraient prévus par la Convention fiscale couverte lorsque l’objet principal ou l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction, ou de toute personne concernée par un montage ou une transaction, était d’obtenir ces avantages.
3 Une Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 15 peut également choisir d’appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes.
4 Lorsqu’une Juridiction contractante refuse à une personne l’octroi de tout ou partie des avantages prévus par une Convention fiscale couverte, en application des dispositions de cette même convention (telles que susceptibles d’être modifiées par la présente Convention), lorsque l’objet principal ou l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction, ou de toute personne concernée par un montage ou une transaction, est d’obtenir ces avantages, l’autorité compétente de cette Juridiction contractante qui aurait normalement accordé cet avantage doit néanmoins considérer que cette personne peut prétendre à cet avantage ou à d’autres avantages au titre d’un élément de revenu ou de fortune spécifique si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances pertinents, conclut que ces avantages auraient été octroyés à cette personne en l’absence de la transaction ou du montage. L’autorité compétente de la Juridiction contractante à laquelle un résident de l’autre Juridiction contractante a adressé une demande, en vertu du présent paragraphe, doit consulter l’autorité compétente de cette autre Juridiction contractante avant de rejeter la demande.
5 Le paragraphe 4 s’applique aux dispositions d’une Convention fiscale couverte (telles que susceptibles d’être modifiées par la présente Convention) qui refusent d’accorder tout ou partie des avantages qui seraient prévus par cette Convention fiscale couverte lorsque l’objet principal ou l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction, ou de toute personne concernée par un montage ou une transaction, était d’obtenir ces avantages.
6 Une Partie peut également choisir d’appliquer à ses Conventions fiscales couvertes les dispositions prévues aux paragraphes 8 à 13 (ci-après dénommées la « règle simplifiée de limitation des avantages ») en formulant une notification décrite à l’alinéa c) du paragraphe 17. La règle simplifiée de limitation des avantages ne s’applique à l’égard d’une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes choisissent de l’appliquer.
7 Dans les cas où seulement certaines Juridictions contractantes qui ont conclu une Convention fiscale couverte choisissent d’appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6, alors, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, la règle simplifiée de limitation des avantages s’applique à l’octroi des avantages prévus par une Convention fiscale couverte :
a) par toutes les Juridictions contractantes, si toutes les Juridictions contractantes qui ne choisissent pas d’appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6, acceptent cette application en optant pour le présent alinéa et le notifient au Dépositaire; ou
b) par les seules Juridictions contractantes qui choisissent d’appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages, à condition que l’ensemble des Juridictions contractantes qui ne choisissent pas d’appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6, acceptent cette application en optant pour le présent alinéa et le notifient au Dépositaire.
Règle simplifiée de limitation des avantages
8 Sauf dispositions contraires de la règle simplifiée de limitation des avantages, un résident d’une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte ne peut bénéficier d’un avantage qui serait par ailleurs accordé par la Convention fiscale couverte, autre qu’un avantage prévu par les dispositions de la Convention fiscale couverte :
a) qui déterminent la résidence d’une personne autre qu’une personne physique qui est un résident de plus d’une Juridiction contractante en vertu des dispositions de la Convention fiscale couverte qui définissent un résident d’une Juridiction contractante;
b) qui prévoient qu’une Juridiction contractante accorde à une entreprise de cette Juridiction contractante un ajustement corrélatif à la suite d’un ajustement initial auquel a procédé l’autre Juridiction contractante, conformément à la Convention fiscale couverte, du montant de l’impôt perçu dans la première Juridiction contractante sur les bénéfices d’une entreprise associée; ou
c) qui permettent aux résidents d’une Juridiction contractante de demander que l’autorité compétente de cette Juridiction contractante examine les cas d’imposition non conformes à la Convention fiscale couverte,
sauf si ce résident est une « personne admissible » telle que définie au paragraphe 9 au moment où l’avantage serait accordé.
9 Un résident d’une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte est une personne admissible au moment où un bénéfice serait par ailleurs accordé par cette Convention fiscale couverte si, au moment considéré, le résident est :
a) une personne physique;
b) cette Juridiction contractante, ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales, une agence ou une personne morale de droit public de cette Juridiction contractante, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
c) une société ou une autre entité, si la principale catégorie de ses actions fait régulièrement l’objet de transactions sur un ou plusieurs marchés boursiers reconnus;
d) une personne, autre qu’une personne physique, qui est :
i) un organisme sans but lucratif relevant d’une catégorie agréée par les Juridictions contractantes au moyen d’un échange de notes diplomatiques; ou
ii) une entité ou un dispositif constitué dans cette Juridiction contractante qui est considéré comme une personne distincte au regard de la législation fiscale de cette Juridiction contractante et :
A) qui est constitué et géré exclusivement ou presque exclusivement dans le but d’administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations accessoires ou auxiliaires à des personnes physiques et qui est réglementé au sens de la législation de cette Juridiction contractante, une de ses subdivisions politiques ou une de ses collectivités locales; ou
B) qui est constitué et géré exclusivement ou presque exclusivement dans le but d’investir des fonds pour le compte d’entités ou de dispositifs mentionnés au A);
e) une personne, autre qu’une personne physique, si pendant au moins la moitié des jours au cours d’une période de douze mois incluant la date à laquelle l’avantage serait par ailleurs accordé, des personnes qui sont résidentes de cette Juridiction contractante et qui ont droit aux avantages de la Convention fiscale couverte en vertu des alinéas a) à d), possèdent, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des actions de cette personne.
10 a) Un résident d’une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte aura droit aux avantages prévus par cette Convention fiscale couverte concernant un élément de revenu provenant de l’autre Juridiction contractante, que ce résident soit ou non une personne admissible, s’il est engagé dans l’exercice effectif d’une activité d’entreprise dans la première Juridiction contractante, et si ce revenu émane de cette activité ou s’il en constitue un élément accessoire. Aux fins de la présente règle simplifiée de limitation des avantages, l’expression « l’exercice effectif d’une activité d’entreprise » ne comprend pas les activités suivantes ou l’exercice combiné de telles activités :
i) société holding;
ii) supervision ou administration générale d’un groupe d’entreprises;
iii) activité de financement de groupe (y compris la gestion centralisée de trésorerie); ou
iv) réalisation ou gestion d’investissements, sauf si ces activités sont exercées par une banque, une compagnie d’assurance ou un opérateur sur titres agréé dans le cadre ordinaire de son activité.
b) Si un résident d’une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte tire un élément de revenu d’une activité d’entreprise qu’il exerce dans l’autre Juridiction contractante, ou reçoit d’une personne liée un élément de revenu provenant de cette autre Juridiction contractante, les conditions énoncées à l’alinéa a) sont considérées comme remplies concernant ce revenu seulement si l’activité d’entreprise exercée par le résident dans la première Juridiction contractante, à laquelle le revenu se rapporte, présente un caractère substantiel par rapport aux activités d’entreprise identiques ou complémentaires exercées par le résident ou par cette personne liée dans l’autre Juridiction contractante. Aux fins de l’application du présent alinéa, le caractère substantiel de l’activité d’entreprise est déterminé en tenant compte de l’ensemble des faits et circonstances propres à chaque cas.
c) Aux fins de l’application du présent paragraphe, les activités exercées par des personnes liées à un résident d’une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte sont réputées être exercées par ce résident.
11 Un résident d’une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte qui n’est pas une personne admissible peut néanmoins bénéficier d’un avantage qui serait par ailleurs accordé par cette Convention fiscale couverte au titre d’un élément de revenu si, pendant au moins la moitié des jours au cours d’une période de douze mois incluant la date à laquelle l’avantage serait par ailleurs accordé, des personnes qui sont des bénéficiaires équivalents détiennent, directement ou indirectement, au moins 75 pour cent des droits ou participations effectifs dans ce résident.
12 Lorsqu’un résident d’une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte ne remplit pas les conditions lui permettant d’être une personne admissible en vertu du paragraphe 9, ou de bénéficier des avantages en vertu du paragraphe 10 ou 11, l’autorité compétente de l’autre Juridiction contractante peut néanmoins accorder les avantages prévus par cette Convention fiscale couverte, ou des avantages au titre d’un élément de revenu spécifique, en tenant compte de l’objet et du but de cette Convention fiscale couverte, mais uniquement si le résident démontre auprès de cette autorité compétente, que ni la création, l’acquisition ou la maintenance, ni l’exercice de ses activités n’avaient comme un de ses principaux objectifs de bénéficier des avantages de la Convention fiscale couverte. Avant d’accepter ou de rejeter une demande présentée par un résident d’une Juridiction contractante en vertu du présent paragraphe, l’autorité compétente de l’autre Juridiction contractante à laquelle la demande a été adressée consulte l’autorité compétente de la première Juridiction contractante.
13 Aux fins de l’application de la règle simplifiée de limitation des avantages :
a) l’expression « marché boursier reconnu » désigne :
i) tout marché boursier établi et réglementé selon la législation de l’une des Juridictions contractantes; et
ii) tout autre marché boursier que les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent de reconnaître;
b) l’expression « principale catégorie d’actions » désigne la catégorie ou les catégories d’actions d’une société qui représentent la majorité du total des droits de vote et de la valeur de la société, ou la catégorie ou les catégories de droits ou participations effectifs dans une entité qui, conjointement, représentent la majorité du total des droits de vote et de la valeur de l’entité;
c) l’expression « bénéficiaire équivalent » désigne toute personne qui pourrait prétendre à des avantages équivalents ou plus favorables au titre d’un élément de revenu, octroyé par une Juridiction contractante, ayant conclu une Convention fiscale couverte, en vertu de son droit interne, de cette Convention fiscale couverte ou de tout autre accord international que les avantages accordés à cet élément de revenu par cette Convention fiscale couverte. Pour déterminer si une personne est un bénéficiaire équivalent au titre de dividendes, cette personne est réputée détenir le même capital dans la société qui paie les dividendes que celui détenu par la société qui réclame l’avantage au titre des dividendes;
d) s’agissant des entités qui ne sont pas des sociétés, le terme « actions » désigne des droits ou participations comparables à des actions;
e) deux personnes sont considérées comme des « personnes liées » si l’une d’elles possède, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société) ou si une autre personne possède, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans chacune d’elles (ou, dans le cas d’une société, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société). Dans tous les cas, une personne est considérée comme liée à une autre personne si, au vu de l’ensemble des faits et circonstances propres à chaque cas, l’une est sous le contrôle de l’autre ou elles sont toutes deux sous le contrôle d’une même personne ou de plusieurs mêmes personnes.
14 La règle simplifiée de limitation des avantages s’applique à la place ou en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale couverte qui limiteraient l’octroi des avantages prévus par la Convention fiscale couverte (ou qui limiteraient l’octroi d’avantages autres qu’un avantage prévu par les dispositions d’une Convention fiscale couverte, relatives à la résidence, aux entreprises associées ou à la non-discrimination, ou d’un avantage qui n’est pas réservé qu’aux résidents d’une Juridiction contractante) uniquement à un résident qui remplit un ou plusieurs des critères donnant droit à ces avantages.
15 Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes si elle a l’intention d’adopter une règle détaillée de limitation des avantages complétée par des mécanismes visant les sociétés-relais ou par une règle du critère des objets principaux et de satisfaire ainsi la norme minimale visant à prévenir l’utilisation abusive des conventions fiscales définie dans le cadre du Projet BEPS de l’OCDE et du G20; dans ce cas, les Juridictions contractantes s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante qui soit conforme à la norme minimale;
b) de ne pas appliquer le paragraphe 1 (et le paragraphe 4, dans le cas d’une Partie qui choisit d’appliquer ce paragraphe) à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà des dispositions qui refusent d’accorder tous les avantages qui seraient par ailleurs accordés par cette Convention fiscale couverte si l’objet principal ou l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction, ou de toute personne concernée par un montage ou une transaction, était d’obtenir ces avantages;
c) de ne pas appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 14.
16 Sauf dans les cas où la règle simplifiée de limitation des avantages s’applique, en vertu du paragraphe 7, pour l’octroi d’avantages prévus par une Convention fiscale couverte, par une ou plusieurs Parties, une Partie qui choisit d’appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6 peut se réserver le droit de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes pour lesquels une ou plusieurs autres Juridictions contractantes n’ont pas choisi d’appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages. Dans ce cas, les Juridictions contractantes s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante qui soit conforme à la norme minimale visant à prévenir l’utilisation abusive des conventions définie dans le cadre du Projet BEPS de l’OCDE et du G20.
17 a) Toute Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 15 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l’objet d’une réserve prévue à l’alinéa b) du paragraphe 15, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions ont formulé une telle notification à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte, celle-ci est remplacée par les dispositions du paragraphe 1 (et lorsqu’il est applicable, le paragraphe 4). Dans les autres cas, le paragraphe 1 (et lorsqu’il est applicable, le paragraphe 4) prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1 (et lorsqu’il est applicable, le paragraphe 4). Une Partie qui formule une notification à l’égard du présent alinéa peut également inclure une déclaration précisant que, bien que cette Partie accepte l’application du seul paragraphe 1 de manière provisoire, elle a l’intention, si cela est possible, d’adopter une règle de limitation des avantages dans le cadre de négociations bilatérales, en ajout ou en remplacement de ce paragraphe 1.
b) Toute Partie qui choisit d’appliquer le paragraphe 4 notifie son choix au Dépositaire. Le paragraphe 4 s’applique à une Convention fiscale couverte seulement si toutes les Juridictions contractantes formulent une notification à cet égard.
c) Toute Partie qui décide d’appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages conformément au paragraphe 6 notifie son choix au Dépositaire. La notification doit inclure la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 14, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée, sauf si cette Partie a émis la réserve prévue à l’alinéa c) du paragraphe 15.
d) Toute Partie qui n’opte pas pour l’application de la règle simplifiée de limitation des avantages conformément au paragraphe 6, mais qui choisit d’appliquer les alinéas a) ou b) du paragraphe 7, notifie au Dépositaire l’alinéa choisi. La notification doit inclure la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 14, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée, sauf si cette Partie a émis la réserve prévue à l’alinéa c) du paragraphe 15.
e) Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une notification prévue aux alinéas c) ou d) relative à une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par la règle simplifiée de limitation des avantages. Dans les autres cas, la règle simplifiée de limitation des avantages prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec la règle simplifiée de limitation des avantages.
Article 8 – Transactions relatives au transfert de dividendes
1 Les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui prévoient une exemption d’impôt sur les dividendes payés par une société qui est un résident d’une Juridiction contractante ou qui limitent le taux d’imposition de ces dividendes, sous réserve que le bénéficiaire effectif ou le destinataire du paiement soit une société qui est un résident de l’autre Juridiction contractante et qui possède, détient ou contrôle, dans la société qui paie les dividendes, plus d’un certain montant du capital, des actions, des titres, des droits de vote ou des droits ou participations similaires, ne s’appliquent que si les conditions de détention énoncées dans ces dispositions sont satisfaites tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes).
2 La période minimale de détention prévue au paragraphe 1 s’applique à la place ou en l’absence d’une période minimale de détention dans les dispositions d’une Convention fiscale couverte décrites au paragraphe 1.
3 Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;
b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes dans la mesure où les dispositions mentionnées au paragraphe 1 prévoient déjà :
i) une période minimale de détention;
ii) une période minimale de détention inférieure à 365 jours; ou
iii) une période minimale de détention supérieure à 365 jours.
4 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 1 et qui ne font pas l’objet d’une réserve prévue à l’alinéa b) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte seulement lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à la disposition concernée.
Article 9 – Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers
1 Les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui prévoient que les gains qu’un résident d’une Juridiction contractante tire de l’aliénation d’actions ou d’autres droits ou participations dans une entité sont imposables dans l’autre Juridiction contractante à condition que ces actions, droits ou participations tirent plus d’une certaine partie de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cette autre Juridiction (ou qui prévoient que plus d’une certaine partie des biens de l’entité soit constituée de tels biens immobiliers (immeubles)) :
a) s’appliquent si le seuil de valeur pertinent est atteint à un moment donné au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation; et
b) s’appliquent à des actions ou à des droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust) (dans la mesure où ces actions, droits ou participations ne sont pas déjà couverts), en plus des actions, droits ou participations déjà couverts par les dispositions.
2 La période prévue à l’alinéa a) du paragraphe 1 s’applique à la place ou en l’absence d’une période définie pour déterminer si le seuil de valeur pertinent prévu par les dispositions d’une Convention fiscale couverte mentionnées au paragraphe 1 a été atteint.
3 Une Partie peut également choisir d’appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes.
4 Pour l’application d’une Convention fiscale couverte, les gains qu’un résident d’une Juridiction contractante tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Juridiction contractante si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cette autre Juridiction contractante.
5 Le paragraphe 4 s’applique à la place ou en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale couverte qui prévoient que les gains qu’un résident d’une Juridiction contractante tire de l’aliénation d’actions ou d’autres droits ou participations dans une entité sont imposables dans l’autre Juridiction contractante à condition que ces actions, droits ou participations tirent plus d’une certaine partie de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cette autre Juridiction Contractante, ou que plus d’une certaine partie de la propriété de l’entité soit constituée de tels biens immobiliers (immeubles).
6 Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes;
b) de ne pas appliquer l’alinéa a) du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes;
c) de ne pas appliquer l’alinéa b) du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes;
d) de ne pas appliquer l’alinéa a) du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition telle que décrite au paragraphe 1 qui prévoit une période visant à déterminer si le seuil de valeur pertinent a été atteint;
e) de ne pas appliquer l’alinéa b) du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition telle que décrite au paragraphe 1 qui s’applique à l’aliénation de droits ou participations autres que des actions;
f) de ne pas appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 5.
7 Toute Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 6 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 1, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 ne s’applique à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte que lorsque toutes les Juridictions Contractantes ont formulé une notification y afférente.
8 Toute Partie qui choisit d’appliquer le paragraphe 4 du présent article notifie son choix au Dépositaire. Le paragraphe 4 ne s’applique à une Convention fiscale couverte que si l’ensemble des Juridictions contractantes le choisit. Dans ce cas, le paragraphe 1 ne s’applique pas à cette Convention fiscale couverte. Dans le cas d’une Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa f) du paragraphe 6 et qui a émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 6, cette notification inclut également la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 5, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte conformément au présent paragraphe ou au paragraphe 7, celle-ci est remplacée par les dispositions du paragraphe 4. Dans les autres cas, le paragraphe 4 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 4.
Article 10 – Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces
1 Lorsque :
a) une entreprise d’une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte tire un revenu de l’autre Juridiction contractante et que la première Juridiction contractante considère ce revenu comme étant attribuable à un établissement stable de cette entreprise situé dans une juridiction tierce; et que
b) les bénéfices attribuables à cet établissement stable sont exonérés d’impôt dans la première Juridiction contractante,
les avantages accordés par la Convention fiscale couverte ne s’appliquent pas à tout élément de revenu au titre duquel l’impôt dans la juridiction tierce est inférieur à 60 pour cent de l’impôt qui serait dû dans la première Juridiction contractante sur cet élément de revenu si cet établissement stable était situé dans la première Juridiction contractante. Dans ce cas, tout élément de revenu auquel s’appliquent les dispositions du présent paragraphe reste imposable conformément à la législation de l’autre Juridiction contractante, nonobstant toute autre disposition de la Convention fiscale couverte.
2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le revenu tiré de l’autre Juridiction contractante tel qu’il est décrit dans le paragraphe 1 est lié ou constitue un élément annexe ou accessoire à l’exercice effectif d’une activité d’entreprise exercée par l’intermédiaire de l’établissement stable (autre que l’activité consistant à réaliser, gérer ou simplement détenir des placements pour le compte de l’entreprise, à moins qu’il ne s’agisse d’activités bancaires, d’assurance ou d’activités portant sur des valeurs mobilières exercées respectivement par une banque, une compagnie d’assurance ou un opérateur sur titres agréé).
3 Si les avantages prévus par une Convention fiscale couverte sont refusés en vertu du paragraphe 1 pour un élément de revenu tiré par un résident d’une Juridiction contractante, l’autorité compétente de l’autre Juridiction contractante peut néanmoins accorder ces avantages pour cet élément de revenu si, en réponse à une demande de ce résident, cette autorité compétente considère que l’octroi de ces avantages est justifié au regard des motifs pour lesquels ce résident n’a pas satisfait les conditions des paragraphes 1 et 2. L’autorité compétente de la Juridiction contractante à laquelle une demande a été faite en vertu de la phrase précédente par un résident de l’autre Juridiction contractante consulte l’autorité compétente de cette autre Juridiction contractante avant d’accepter ou de rejeter la demande.
4 Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent à la place ou en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale couverte qui refusent ou limitent les avantages qui seraient octroyés à une entreprise d’une Juridiction contractante qui tire un revenu de l’autre Juridiction contractante qui est attribuable à un établissement stable de cette entreprise situé dans une juridiction tierce.
5 Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;
b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions mentionnées au paragraphe 4;
c) d’appliquer le présent article uniquement à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions mentionnées au paragraphe 4.
6 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou b) du paragraphe 5 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 4, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une telle notification à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par celles des paragraphes 1 à 3. Dans les autres cas, les paragraphes 1 à 3 prévalent sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec ces paragraphes.
Article 11 – Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents
1 Une Convention fiscale couverte n’affecte pas l’imposition par une Juridiction contractante de ses résidents, sauf en ce qui concerne les avantages accordés en vertu de dispositions de cette Convention fiscale couverte :
a) qui prévoient qu’une Juridiction contractante accorde à une entreprise de cette Juridiction un ajustement corrélatif après un ajustement initial auquel a procédé l’autre Juridiction contractante, conformément à la Convention fiscale couverte, du montant de l’impôt perçu dans la première Juridiction contractante sur les bénéfices d’un établissement stable de l’entreprise ou sur les bénéfices d’une entreprise associée;
b) qui peuvent affecter la manière dont cette Juridiction contractante impose une personne physique qui est un résident de cette Juridiction contractante si cette personne tire un revenu au titre de services rendus à l’autre Juridiction contractante ou à l’une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou autres institutions comparables;
c) qui peuvent affecter la manière dont cette Juridiction contractante impose une personne physique qui est un résident de cette Juridiction contractante si cette personne est également un étudiant, apprenti ou stagiaire, ou un enseignant, professeur, conférencier, instructeur, chercheur ou maître de recherche qui remplit les conditions de la Convention fiscale couverte;
d) qui prévoient que cette Juridiction contractante accorde un crédit d’impôt ou une exemption d’impôt aux résidents de cette Juridiction contractante au titre de revenus que l’autre Juridiction contractante peut imposer conformément à la Convention fiscale couverte (y compris les bénéfices attribuables à un établissement stable situé dans cette autre Juridiction contractante conformément à la Convention fiscale couverte);
e) qui protègent les résidents de cette Juridiction contractante contre certaines pratiques de discrimination fiscale appliquées par cette Juridiction contractante;
f) qui permettent aux résidents de cette Juridiction contractante de demander que l’autorité compétente de cette Juridiction contractante ou de l’une ou l’autre des Juridictions contractantes, examine les cas d’imposition non conformes à la Convention fiscale couverte;
g) qui peuvent affecter l’imposition par cette Juridiction contractante d’une personne physique qui est un résident de cette Juridiction contractante lorsque cette personne est un membre d’une mission diplomatique, d’une mission gouvernementale ou d’un poste consulaire de l’autre Juridiction contractante;
h) qui prévoient que les pensions ou autres sommes payées en application de la législation de l’autre Juridiction contractante en matière de sécurité sociale ne sont imposables que dans cette autre Juridiction contractante;
i) qui prévoient que les pensions et paiements similaires, rentes, pensions alimentaires ou autres allocations d’entretien provenant de l’autre Juridiction contractante ne sont imposables que dans cette autre Juridiction contractante; ou
j) qui limitent expressément le droit d’une Juridiction contractante d’imposer ses propres résidents ou qui prévoient expressément qu’une Juridiction contractante d’où provient un élément de revenu a le droit exclusif d’imposer cet élément de revenu.
2 Le paragraphe 1 s’applique à la place ou en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale couverte prévoyant que la présente Convention n’affecterait pas l’imposition par une Juridiction contractante de ses résidents.
3 Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;
b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 2.
4 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou b) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent des dispositions décrites au paragraphe 2, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes d’une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.
PARTIE IV
Mesures visant à éviter le statut d’établissement stable
Article 12 – Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires
1 Nonobstant les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui définissent l’expression « établissement stable » mais sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’une personne agit dans une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte, pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont :
a) au nom de l’entreprise; ou
b) pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour la concession du droit d’utiliser de tels biens ou des biens que l’entreprise a le droit d’utiliser; ou
c) pour la prestation de services par cette entreprise,
cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cette Juridiction contractante pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que ces activités, si elles étaient exercées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires de cette entreprise située dans cette Juridiction contractante, ne conduiraient pas à considérer cette installation fixe d’affaires comme un établissement stable, selon la définition d’établissement stable contenue dans la Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par la présente Convention).
2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans une Juridiction contractante ayant conclu une Convention fiscale couverte, pour le compte d’une entreprise de l’autre Juridiction contractante exerce dans la première Juridiction contractante une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises.
3 a) Le paragraphe 1 s’applique à la place des dispositions d’une Convention fiscale couverte qui énoncent les conditions dans lesquelles une entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans une Juridiction contractante (ou qu’une personne est considérée comme étant un établissement stable dans une Juridiction contractante) pour une activité qu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant exerce pour l’entreprise, mais uniquement dans la mesure où ces dispositions traitent de la situation dans laquelle cette personne dispose, dans cette Juridiction contractante, de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise.
b) Le paragraphe 2 s’applique à la place des dispositions d’une Convention fiscale couverte qui prévoient qu’une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans une Juridiction contractante pour une activité qu’un agent jouissant d’un statut indépendant exerce pour l’entreprise.
4 Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes.
5 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue au paragraphe 4 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’alinéa a) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une notification relative de cette disposition.
6 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue au paragraphe 4 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’alinéa b) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 2 s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à cette disposition.
Article 13 – Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques
1 Une Partie peut choisir d’appliquer le paragraphe 2 (Option A) ou le paragraphe 3 (Option B) ou de n’appliquer aucune de ces options.
Option A
2 Nonobstant les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui définissent l’expression « établissement stable », on considère qu’il n’y a pas d’« établissement stable » dans les cas suivants :
a) les activités spécifiquement énumérées dans la Convention fiscale couverte (avant qu’elle ne soit modifiée par la présente Convention) et considérées comme ne constituant pas un établissement stable, que cette exception relative au statut d’établissement stable soit ou non subordonnée au fait que l’activité revête un caractère préparatoire ou auxiliaire;
b) une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute activité non visée à l’alinéa a);
c) une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités visées aux alinéas a) et b),
à condition que l’activité concernée ou, dans le cas de l’alinéa c), l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires, revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Option B
3 Nonobstant les dispositions d’une Convention fiscale couverte qui définissent l’expression « établissement stable », on considère qu’il n’y a pas d’« établissement stable » dans les cas suivants :
a) les activités spécifiquement énumérées dans la Convention fiscale couverte (avant qu’elle ne soit modifiée par la présente Convention) et considérées comme ne constituant pas un établissement stable, que cette exception relative au statut d’établissement stable soit ou non subordonnée au fait que l’activité revête un caractère préparatoire ou auxiliaire, sauf dans la mesure où la disposition de la Convention fiscale couverte prévoit expressément qu’une activité spécifique est considérée comme ne constituant pas un établissement stable si cette activité revêt un caractère préparatoire ou auxiliaire;
b) une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité non visée à l’alinéa a), à condition qu’elle revête un caractère préparatoire ou auxiliaire;
c) une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités visées aux alinéas a) et b) du présent paragraphe; à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4 Une disposition d’une Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par le paragraphe 2 ou le paragraphe 3) qui énumère des activités spécifiques dont l’exercice est considéré comme ne constituant pas un établissement stable, ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans la même Juridiction contractante et :
a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions de cette Convention fiscale couverte définissant un établissement stable; ou
b) lorsque l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,
à condition que les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise.
5 a) Le paragraphe 2 ou le paragraphe 3 s’applique à la place des parties pertinentes des dispositions d’une Convention fiscale couverte qui énumèrent des activités spécifiques dont l’exercice est considéré comme ne constituant pas un établissement stable même si elles sont exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires (ou des dispositions d’une Convention fiscale couverte qui ont un effet comparable).
b) Le paragraphe 4 s’applique aux dispositions d’une Convention fiscale couverte (telles que susceptibles d’être modifiées par les paragraphes 2 ou 3) qui énumèrent des activités spécifiques dont l’exercice est considéré comme ne constituant pas un établissement stable même si elles sont exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires (ou des dispositions d’une Convention fiscale couverte qui ont un effet comparable).
6 Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;
b) de ne pas appliquer le paragraphe 2 à ses Conventions fiscales couvertes qui prévoient expressément une liste d’activités spécifiques qui doivent être considérées comme ne constituant pas un établissement stable uniquement si chacune de ces activités revêt un caractère préparatoire ou auxiliaire;
c) de ne pas appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes.
7 Toute Partie qui choisit d’appliquer une option en application du paragraphe 1 notifie au Dépositaire son choix d’option. Cette notification inclut également la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’alinéa a) du paragraphe 5, ainsi que les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Une option ne s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes ont choisi d’appliquer la même option et ont formulé une telle notification relative à cette disposition.
8 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou c) du paragraphe 6 et qui n’a pas choisi d’option en application du paragraphe 1 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’alinéa b) du paragraphe 5, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 4 ne s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes ont formulé une notification relative à cette disposition en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 7.
Article 14 – Fractionnement de contrats
1 À seule fin de déterminer si la période (ou les périodes) visée(s) dans une disposition d’une Convention fiscale couverte qui prévoit une période (ou des périodes) au-delà de laquelle (ou desquelles) des projets ou des activités spécifiques constituent un établissement stable a (ont) été dépassé(es) :
a) lorsqu’une entreprise d’une Juridiction contractante exerce des activités dans l’autre Juridiction contractante à un endroit qui constitue un chantier de construction ou de montage, ou tout autre projet spécifique mentionné dans la disposition pertinente de la Convention fiscale couverte, ou exerce des activités de surveillance ou de conseil qui sont liées à cet endroit, dans le cas d’une disposition d’une Convention fiscale couverte qui mentionne de telles activités, et que ces activités sont exercées pendant une ou des périodes qui, au total, dépassent 30 jours mais ne dépassent pas la période ou les périodes indiquées dans la disposition pertinente de la Convention fiscale couverte; et
b) lorsque des activités connexes sont exercées dans cette autre Juridiction contractante (ou lorsque la disposition pertinente de la Convention fiscale couverte s’applique à des activités de surveillance ou de conseil, en lien avec cet endroit) sur le même chantier de construction ou de montage ou à tout autre endroit identifié dans la disposition pertinente de la Convention fiscale couverte pendant différentes périodes de plus de 30 jours chacune, par une ou plusieurs entreprises étroitement liées à la première entreprise,
ces différentes périodes sont ajoutées à la période totale pendant laquelle la première entreprise a exercé des activités sur ce chantier de construction ou de montage ou à tout autre endroit identifié dans la disposition pertinente de la Convention fiscale couverte.
2 Le paragraphe 1 s’applique à la place ou en l’absence des dispositions d’une Convention fiscale couverte dans la mesure où ces dispositions portent sur le fractionnement de contrats en plusieurs parties pour éviter de dépasser une période ou des périodes relatives à l’existence d’un établissement stable pour des projets ou des activités spécifiques décrites au paragraphe 1.
3 Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;
b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article aux dispositions de ses Conventions fiscales couvertes relatives à l’exploration ou l’exploitation de ressources naturelles.
4 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l’objet d’une réserve prévue à l’alinéa b) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1 dans les conditions prévues au paragraphe 2. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions de la Convention fiscale couverte seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.
Article 15 – Définition d’une personne étroitement liée à une entreprise
1 Aux fins des dispositions d’une Convention fiscale couverte modifiées par le paragraphe 2 de l’article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires), le paragraphe 4 de l’article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques), ou le paragraphe 1 de l’article 14 (Fractionnement de contrats), une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise.
2 Une Partie qui a émis les réserves prévues au paragraphe 4 de l’article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires), aux alinéas a) ou c) du paragraphe 6 de l’article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques) et à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 14 (Fractionnement de contrats) peut se réserver le droit de ne pas appliquer l’intégralité du présent article aux Conventions fiscales couvertes auxquelles ces réserves s’appliquent.
PARTIE V
Améliorer le règlement des différends
Article 16 – Procédure amiable
1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Juridictions contractantes, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’une ou l’autre des Juridictions contractantes. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte.
2 L’autorité compétente s’efforce, si cette réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Juridiction contractante, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention fiscale couverte. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Juridictions contractantes.
3 Les autorités compétentes des Juridictions contractantes s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention fiscale couverte. Elles peuvent également se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention fiscale couverte.
4
a) i) La première phrase du paragraphe 1 s’applique à la place ou en l’absence des dispositions (ou parties de dispositions) d’une Convention fiscale couverte qui prévoient que, lorsqu’une personne estime que les mesures prises par l’une ou l’autre des Juridictions contractantes ou par les deux entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, cette personne peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Juridictions contractantes, soumettre son cas à l’autorité compétente de la Juridiction contractante dont elle est un résident, y compris les dispositions en vertu desquelles, si le cas qu’elle soumet relève des dispositions relatives à la non-discrimination fondée sur la nationalité d’une Convention fiscale couverte, le cas peut être soumis à l’autorité compétente de la Juridiction contractante dont elle possède la nationalité.
(ii) La deuxième phrase du paragraphe 1 s’applique à la place des dispositions d’une Convention fiscale couverte qui prévoient qu’un cas mentionné dans la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique inférieur à trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, ou en l’absence de disposition d’une Convention fiscale couverte établissant un délai pour la présentation d’un tel cas.
b) i) La première phrase du paragraphe 2 s’applique en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale couverte qui prévoient que l’autorité compétente à laquelle la personne mentionnée au paragraphe 1 soumet son cas s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Juridiction contractante, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention fiscale couverte.
ii) La deuxième phrase du paragraphe 2 s’applique en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale couverte qui prévoient que l’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Juridictions contractantes.
c) i) La première phrase du paragraphe 3 s’applique en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale couverte qui prévoient que les autorités compétentes des Juridictions contractantes s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention fiscale couverte.
ii) La deuxième phrase du paragraphe 3 s’applique en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale couverte qui prévoient que les autorités compétentes des Juridictions contractantes peuvent également se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention fiscale couverte.
5 Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer la première phrase du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes, au motif qu’elle a l’intention de satisfaire la norme minimale relative à l’amélioration du règlement des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de l’OCDE et du G20 en garantissant qu’aux fins de chacune de ses Conventions fiscales couvertes (autre qu’une Convention fiscale couverte qui permet à une personne de soumettre son cas à l’autorité compétente de l’une ou l’autre des Juridictions contractantes), lorsqu’une personne estime que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, cette personne peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Juridictions contractantes, soumettre son cas à l’autorité compétente de la Juridiction contractante dont la personne est un résident ou, si le cas relève de la disposition d’une Convention fiscale couverte relative à la non-discrimination fondée sur la nationalité, à la Juridiction contractante dont elle possède la nationalité; et l’autorité compétente de cette Juridiction contractante engage un processus bilatéral de notification ou de consultation avec l’autorité compétente de l’autre Juridiction contractante pour les cas où l’autorité compétente saisie d’un cas de procédure amiable considère que la réclamation du contribuable n’est pas fondée;
b) de ne pas appliquer la deuxième phrase du paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes qui ne prévoient pas que le cas mentionné dans la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique, au motif qu’elle a l’intention de satisfaire la norme minimale relative à l’amélioration du règlement des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de l’OCDE et du G20 en garantissant qu’aux fins de toutes ses Conventions fiscales couvertes, la personne mentionnée au paragraphe 1 est autorisée à soumettre son cas dans un délai d’au moins trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte;
c) de ne pas appliquer la deuxième phrase du paragraphe 2 à ses Conventions fiscales couvertes, au motif qu’aux fins de toutes ses Conventions fiscales couvertes :
i) l’accord obtenu par voie d’accord amiable est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Juridictions contractantes; ou
ii) elle a l’intention de satisfaire à la norme minimale relative à l’amélioration du règlement des différends définie dans le cadre du Projet BEPS de l’OCDE et du G20 en acceptant, lors des négociations de ses conventions bilatérales, une disposition prévoyant que :
A) les Juridictions contractantes ne procèdent à aucun ajustement des bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise de l’une des Juridictions contractantes au-delà d’un délai convenu par les deux Juridictions contractantes, qui commence à compter de la fin de la période imposable au cours de laquelle les bénéfices auraient dû être attribués à l’établissement stable (la présente disposition ne s’applique pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré); et
B) les Juridictions contractantes s’abstiennent d’inclure dans les bénéfices d’une entreprise, et d’imposer en conséquence, des bénéfices qui aurait dû être réalisés par cette entreprise, mais qui ne l’ont pas été en raison des conditions mentionnées dans une disposition de la Convention fiscale couverte relative aux entreprises associées, au-delà d’un délai convenu par les deux Juridictions contractantes, qui commence à compter de la fin de la période imposable au cours duquel ces bénéfices auraient dû être réalisés par l’entreprise (la présente disposition ne s’applique pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré).
6 a) Toute Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 5 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au point i) de l’alinéa a) du paragraphe 4, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par la première phrase du paragraphe 1. Dans les autres cas, la première phrase du paragraphe1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec cette phrase.
b) Toute Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa b) du paragraphe 5 notifie au Dépositaire :
(i) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition qui prévoit que le cas mentionné à la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique, inférieur à trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée; lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par la deuxième phrase du paragraphe 1; dans les autres cas, sous réserve du point ii), la deuxième phrase du paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec la deuxième phrase du paragraphe 1;
(ii) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition qui prévoit que le cas mentionné à la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique, d’au moins trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui a entraîné une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée; la deuxième phrase du paragraphe 1 ne s’applique pas à une Convention fiscale couverte dès lors qu’une Juridiction contractante a formulé une telle notification relative à cette Convention fiscale couverte.
c) Toute Partie notifie au Dépositaire :
i) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas une disposition décrite au point i) de l’alinéa b) du paragraphe 4; la première phrase du paragraphe 2 s’applique à une Convention fiscale couverte dès lors que toutes les Juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à cette Convention fiscale couverte;
ii) pour les cas où une Partie n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa c) du paragraphe 5, la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas une disposition décrite au point ii) de l’alinéa b) du paragraphe 4; la deuxième phrase du paragraphe 2 s’applique à une Convention fiscale couverte dès lors que toutes les Juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à cette Convention fiscale couverte.
d) Toute Partie notifie au Dépositaire :
i) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas une disposition décrite au point i) de l’alinéa c) du paragraphe 4; la première phrase du paragraphe 3 s’applique à une Convention fiscale couverte dès lors que toutes les Juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à cette Convention fiscale couverte;
ii) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui ne contiennent pas une disposition décrite au point ii) de l’alinéa c) du paragraphe 4; la deuxième phrase du paragraphe 3 s’applique à une Convention fiscale couverte dès lors que toutes les Juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à cette Convention fiscale couverte.
Article 17 – Ajustements corrélatifs
1 Lorsqu’une Juridiction contractante inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cette Juridiction contractante — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Juridiction contractante a été imposée dans cette autre Juridiction contractante, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise de la première Juridiction contractante si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Juridiction contractante procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la Convention fiscale couverte et, si nécessaire, les autorités compétentes des Juridictions contractantes se consultent.
2 Le paragraphe 1 s’applique à la place ou en l’absence d’une disposition qui impose à une Juridiction contractante de procéder à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur les bénéfices d’une entreprise de cette Juridiction contractante lorsque l’autre Juridiction contractante inclut ces bénéfices dans les bénéfices d’une entreprise de cette autre Juridiction contractante, et les impose en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise de cette autre Juridiction contractante si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes.
3 Une Partie peut se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition mentionnée au paragraphe 2;
b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes au motif qu’en l’absence de dispositions décrites au paragraphe 2 à ses Conventions fiscales couvertes :
i) elle procède à l’ajustement corrélatif approprié tel que mentionné au paragraphe 1; ou
ii) son autorité compétente s’efforce de régler le différend conformément aux dispositions d’une Convention fiscale couverte relative à la procédure amiable;
c) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes lorsqu’elle a émis la réserve prévue au point ii) de l’alinéa c) du paragraphe 5 de l’article 16 (Procédure amiable), au motif qu’elle prévoit d’adopter, par le biais de négociations bilatérales, une disposition conventionnelle s’inspirant du paragraphe 1 et que les Juridictions contractantes parviennent à un accord sur cette disposition et celle du point ii) de l’alinéa c) du paragraphe 5 de l’article 16 (Procédure amiable).
4 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue au paragraphe 3 notifie au Dépositaire chacune de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.
PARTIE VI
Arbitrage
Article 18 – Choix d’appliquer la partie VI
Une Partie peut choisir d’appliquer la présente partie à ses Conventions fiscales couvertes et le notifie au Dépositaire. Cette partie s’applique entre deux Juridictions contractantes à l’égard d’une Convention fiscale couverte uniquement lorsque les deux Juridictions contractantes ont formulé une telle notification.
Article 19 – Arbitrage obligatoire et contraignant
1 Lorsque :
a) en application d’une disposition d’une Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par le paragraphe 1 de l’article 16 (Procédure amiable)) qui dispose qu’une personne peut soumettre son cas à une autorité compétente d’une Juridiction contractante dès lors que cette personne estime que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par la présente Convention), une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’une Juridiction contractante au motif que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions contractantes ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par la présente Convention); et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément à une disposition d’une Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par le paragraphe 2 de l’article 16 (Procédure amiable)) qui dispose que l’autorité compétente s’efforce de résoudre le cas avec l’autorité compétente de l’autre Juridiction contractante, dans un délai de deux ans à compter de la date de début mentionnée au paragraphe 8 ou 9, selon le cas (sauf si, avant l’expiration de ce délai, les autorités compétentes des Juridictions contractantes sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas),
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans la présente partie, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des Juridictions contractantes en application des dispositions du paragraphe 10.
2 Lorsqu’une autorité compétente a suspendu la procédure amiable mentionnée au paragraphe 1 parce qu’un cas portant sur une ou plusieurs questions identiques est en instance devant un tribunal judiciaire ou administratif, le délai prévu à l’alinéa b) du paragraphe 1 cesse de courir jusqu’à ce que ce tribunal judiciaire ou administratif rende une décision définitive ou que le cas soit suspendu ou retiré. De plus, lorsque la personne qui soumet le cas et une autorité compétente ont convenu de suspendre la procédure amiable, le délai prévu à l’alinéa b) du paragraphe 1 cesse de courir jusqu’à la levée de cette suspension.
3 Lorsque les deux autorités compétentes conviennent qu’une personne directement concernée par le cas n’a pas communiqué en temps opportun les informations pertinentes complémentaires requises par l’une ou l’autre des autorités compétentes après le début du délai prévu à l’alinéa b) du paragraphe 1, le délai prévu à l’alinéa b) du paragraphe 1 est prolongé d’une durée égale à celle séparant la date à laquelle ces informations ont été demandées et la date à laquelle elles ont été communiquées.
4 a) La décision de la commission d’arbitrage concernant les questions soumises à l’arbitrage est mise en oeuvre par le biais de l’accord amiable concernant le cas mentionné au paragraphe 1. La décision de la commission d’arbitrage est définitive.
b) La décision de la commission d’arbitrage est contraignante pour les deux Juridictions contractantes sauf dans les situations suivantes :
i) une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable qui met en oeuvre la décision de la commission d’arbitrage. Dans un tel cas, le cas ne peut faire l’objet d’un examen complémentaire par les autorités compétentes. L’accord mettant en oeuvre la décision de la commission d’arbitrage concernant le cas est considéré comme n’étant pas accepté par une personne directement concernée par le cas lorsque dans les 60 jours suivant la notification de l’accord amiable à la personne directement concernée par le cas, cette personne ne retire pas ou ne met pas un terme définitif à toute action devant un tribunal judiciaire ou administratif ou à toute autre procédure administrative ou juridictionnelle en cours et relative à l’une des questions soumises à l’arbitrage et résolues par l’accord amiable, d’une manière conforme à cet accord amiable.
ii) une décision définitive des tribunaux de l’une des Juridictions contractantes déclare que la décision de la commission d’arbitrage est invalide. En pareil cas, la demande d’arbitrage couverte au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été formulée et la procédure d’arbitrage est considérée comme n’ayant pas eu lieu (sauf aux fins de l’article 21 (Confidentialité de la procédure d’arbitrage) et de l’article 25 (Coûts de la procédure d’arbitrage)). Dans ce cas, une nouvelle demande d’arbitrage peut être soumise, à moins que les autorités compétentes conviennent que cette nouvelle demande n’est pas permise.
iii) une personne directement concernée par le cas intente une action contentieuse au sujet d’une des questions résolues par l’accord amiable mettant en oeuvre la décision de la commission d’arbitrage.
5 L’autorité compétente qui reçoit la demande initiale de procédure amiable telle que mentionnée à l’alinéa a) du paragraphe 1 doit, dans un délai de deux mois calendaires à compter de la réception de cette demande :
a) envoyer une notification à la personne qui a soumis le cas confirmant la réception de la demande; et
b) envoyer une notification de la demande, accompagnée d’une copie de cette demande, à l’autorité compétente de l’autre Juridiction contractante.
6 Dans un délai de trois mois calendaires suivant la réception par une autorité compétente de la demande de procédure amiable (ou de la copie de la demande de celle-ci provenant de l’autorité compétente de l’autre Juridiction contractante), cette autorité compétente :
a) notifie à la personne qui a soumis le cas et à l’autre autorité compétente qu’elle a reçu les informations nécessaires pour procéder à un examen approfondi du cas; ou
b) demande à cette personne des informations complémentaires à cet effet.
7 Lorsque, en application de l’alinéa b) du paragraphe 6, l’une des autorités compétentes, ou les deux, ont demandé à la personne qui a soumis le cas des informations complémentaires nécessaires pour procéder à un examen approfondi, l’autorité compétente qui a demandé ces informations complémentaires doit, dans un délai de trois mois calendaires suivant la réception de ces informations complémentaires de cette personne, informer cette personne et l’autre autorité compétente :
a) qu’elle a reçu les informations demandées; ou
b) que certaines des informations demandées sont toujours manquantes.
8 Lorsqu’aucune des autorités compétentes n’a demandé d’information complémentaire conformément à l’alinéa b) du paragraphe 6, la date de début indiquée au paragraphe 1 est la première des deux dates suivantes :
a) la date à laquelle les deux autorités compétentes ont informé la personne qui a soumis le cas conformément à l’alinéa a) du paragraphe 6; et
b) la date qui suit de trois mois calendaires la date à laquelle la notification a été envoyée à l’autorité compétente de l’autre Juridiction contractante conformément à l’alinéa b) du paragraphe 5.
9 Lorsque des informations complémentaires ont été demandées conformément à l’alinéa b) du paragraphe 6, la date de début mentionnée au paragraphe 1 est la première des deux dates suivantes :
a) la dernière des dates à laquelle les autorités compétentes qui ont demandé des informations complémentaires ont informé la personne qui a soumis le cas ainsi que l’autre autorité compétente conformément à l’alinéa a) du paragraphe 7; et
b) la date qui suit de trois mois calendaires la date à laquelle les deux autorités compétentes ont reçu l’ensemble des informations demandées par l’une ou l’autre des autorités compétentes de la personne qui a soumis le cas.
Toutefois, si l’une des autorités compétentes, ou les deux, transmettent la notification couverte à l’alinéa b) du paragraphe 7, cette notification doit être considérée comme une demande d’informations complémentaires au sens de l’alinéa b) du paragraphe 6.
10 Les autorités compétentes des Juridictions contractantes doivent, par accord amiable (en vertu de l’article de la Convention fiscale couverte concernée relatif à la procédure amiable), s’entendre sur les modalités d’application des dispositions de la présente partie, y compris sur le minimum d’informations requis pour que chaque autorité compétente puisse procéder à un examen approfondi du cas. Cet accord doit être conclu avant la date à laquelle les questions non résolues d’un cas sont susceptibles d’être soumises à l’arbitrage et pourra être modifié par la suite.
11 Aux fins de l’application du présent article à ses Conventions fiscales couvertes, une Partie peut se réserver le droit de remplacer le délai de deux ans mentionné à l’alinéa b) du paragraphe 1 par un délai de trois ans.
12 Nonobstant les autres dispositions du présent article, une Partie peut se réserver le droit d’appliquer les règles suivantes à ses Conventions fiscales couvertes :
a) toute question non résolue et soulevée par un cas examiné en procédure amiable qui entre dans le champ d’application de la procédure d’arbitrage prévue par la présente Convention ne doit pas être soumise à l’arbitrage si un tribunal judiciaire ou administratif de l’une ou l’autre des Juridictions contractantes a déjà rendu une décision sur cette question;
b) si, à tout moment après qu’une demande d’arbitrage a été formulée et avant que la commission d’arbitrage ait communiqué sa décision aux autorités compétentes des Juridictions contractantes, un tribunal judiciaire ou administratif de l’une ou l’autre des Juridictions contractantes rend une décision concernant cette question soumise à l’arbitrage, la procédure d’arbitrage prend fin.
Article 20 – Désignation des arbitres
1 À moins que les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent de règles différentes, les paragraphes 2 à 4 s’appliquent à la procédure d’arbitrage prévue par la présente partie.
2 Les règles ci-après régissent la désignation des membres de la commission d’arbitrage :
a) La commission d’arbitrage se compose de trois personnes physiques possédant une expertise ou une expérience en matière de fiscalité internationale.
b) Chaque autorité compétente doit désigner un membre de la commission d’arbitrage dans les 60 jours suivant la demande d’arbitrage formulée en application du paragraphe 1 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant). Les deux membres de la commission d’arbitrage ainsi désignés nomment, dans les 60 jours suivant la désignation du dernier d’entre eux, un troisième membre de la commission d’arbitrage qui assume la fonction de président de la commission d’arbitrage. Le président ne doit pas être un ressortissant ou un résident de l’une ou l’autre des Juridictions contractantes.
c) Chaque membre de la commission d’arbitrage doit être impartial et indépendant des autorités compétentes, des administrations fiscales et des ministères des Finances des Juridictions contractantes et de toutes les personnes directement concernées par la demande (ainsi que de leurs conseils) au moment où il accepte la désignation, demeurer impartial et indépendant tout au long de la procédure, et éviter ensuite, pendant une durée raisonnable, toute conduite pouvant entacher l’apparence de son impartialité et de son indépendance.
3 Si l’autorité compétente d’une Juridiction contractante omet de désigner un membre de la commission d’arbitrage selon les règles et dans les délais prévus au paragraphe 2 ou convenus par les autorités compétentes des Juridictions contractantes, ce membre est désigné pour le compte de cette autorité compétente par le responsable ayant le rang le plus élevé au sein du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui n’est ressortissant d’aucune des Juridictions contractantes.
4 Si les deux membres de la commission d’arbitrage initialement désignés omettent de nommer le président selon les modalités et dans les délais prévus au paragraphe 2 ou convenus par les autorités compétentes des Juridictions contractantes, le président est désigné par le responsable ayant le rang le plus élevé au sein du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui n’est ressortissant d’aucune des Juridictions contractantes.
Article 21 – Confidentialité de la procédure d’arbitrage
1 Aux seules fins de l’application des dispositions de la présente partie et des dispositions de la Convention fiscale couverte applicables et du droit interne des Juridictions contractantes relatives à l’échange de renseignements, à la confidentialité et à l’assistance administrative, les membres de la commission d’arbitrage ainsi qu’un maximum de trois de leurs collaborateurs (et les membres pressentis de la commission d’arbitrage seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour apprécier leur capacité à exercer la fonction d’arbitre) doivent être considérés comme des personnes ou des autorités à qui des renseignements peuvent être communiqués. Les renseignements reçus par la commission d’arbitrage et par les membres pressentis de la commission d’arbitrage, et ceux que les autorités compétentes reçoivent de la commission d’arbitrage sont considérés comme des renseignements échangés en vertu des dispositions de la Convention fiscale couverte relatives à l’échange de renseignements et à l’assistance administrative.
2 Les autorités compétentes des Juridictions contractantes veillent à ce que les membres de la commission d’arbitrage et leurs collaborateurs s’engagent par écrit, avant de participer à la procédure d’arbitrage, à traiter tout renseignement en lien avec la procédure d’arbitrage conformément aux obligations de confidentialité et de non-divulgation prévues dans les dispositions de la Convention fiscale couverte relatives à l’échange de renseignements et à l’assistance administrative et à celles résultant du droit applicable des Juridictions contractantes.
Article 22 – Règlement d’un cas avant la conclusion de l’arbitrage
Au sens de la présente partie et des dispositions de la Convention fiscale couverte qui régissent la résolution des cas dans le cadre de la procédure amiable, la procédure amiable ainsi que la procédure d’arbitrage portant sur le cas prennent fin si, à tout moment après qu’une demande d’arbitrage a été formulée et avant que la commission d’arbitrage ait communiqué sa décision aux autorités compétentes des Juridictions contractantes :
a) les autorités compétentes des Juridictions contractantes parviennent à un accord amiable permettant de résoudre le cas; ou
b) la personne qui a soumis le cas retire sa demande d’arbitrage ou de procédure amiable.
Article 23 – Méthode d’arbitrage
1 À moins que les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent de règles différentes, les règles ci-après s’appliquent à une procédure d’arbitrage engagée conformément à la présente partie :
a) lorsqu’un cas est soumis à l’arbitrage, l’autorité compétente de chaque Juridiction contractante doit soumettre à la commission d’arbitrage, au plus tard à la date fixée d’un commun accord, une proposition de résolution qui porte sur toutes les questions non résolues de ce cas (en tenant compte de tous les accords précédemment conclus entre les autorités compétentes des Juridictions contractantes concernant ce cas). La proposition de résolution doit se limiter à la mention de montants spécifiques exprimés en unités monétaires (de revenu ou de charges, par exemple) ou, le cas échéant, à la mention d’un taux d’imposition maximal applicable conformément à la Convention fiscale couverte, et ce, pour chaque ajustement ou chaque question similaire soulevée par le cas. Dans les cas où les autorités compétentes des Juridictions contractantes n’ont pas pu se mettre d’accord sur une question relative aux conditions d’application d’une disposition d’une Convention fiscale couverte (ci-après dénommée une « question de seuil »), par exemple, la question de savoir si une personne physique est un résident ou s’il existe un établissement stable, les autorités compétentes peuvent soumettre des propositions de résolution alternatives portant sur toute question dont la résolution dépend du règlement de cette question de seuil.
b) l’autorité compétente de chacune des Juridictions contractantes peut également soumettre à la commission d’arbitrage un exposé de position à l’appui de sa proposition de résolution. Chaque autorité compétente qui soumet une proposition de résolution ou un exposé de position doit en présenter une copie à l’autre autorité compétente au plus tard à la date à laquelle la proposition de résolution ou l’exposé de position doit être soumis. Chaque autorité compétente peut également, au plus tard à la date fixée d’un commun accord, soumettre à la commission d’arbitrage un mémoire en réponse à la proposition de résolution et à l’exposé de position soumis par l’autre autorité compétente. Une copie de tout mémoire en réponse à la proposition de résolution doit être présentée à l’autre autorité compétente au plus tard à la date à laquelle cette réponse doit être soumise à la commission d’arbitrage.
c) la commission d’arbitrage choisit l’une des propositions de résolution du cas soumis par les autorités compétentes pour chacun des points et questions soulevés, et n’est pas tenue de motiver ou d’expliquer sa décision. La décision d’arbitrage est adoptée à la majorité simple des membres de la commission d’arbitrage. La commission d’arbitrage remet sa décision par écrit aux autorités compétentes des Juridictions contractantes. La décision de la commission d’arbitrage n’a aucune valeur de précédent.
2 Pour l’application du présent article à ses Conventions fiscales couvertes, une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes. Dans ce cas, sauf dans la mesure où les autorités compétentes des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte conviennent de règles différentes, les règles ci-après s’appliquent à la procédure d’arbitrage :
a) lorsqu’un cas est soumis à l’arbitrage, l’autorité compétente de chacune des Juridictions contractantes doit communiquer sans délai aux membres de la commission d’arbitrage les informations qui peuvent être nécessaires pour rendre la décision d’arbitrage. À moins que les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent de règles différentes, toute information qui n’a pas été portée à la connaissance des deux autorités compétentes avant la réception de la demande d’arbitrage par les deux autorités compétentes n’est pas prise en compte par la commission d’arbitrage pour rendre sa décision.
b) la commission d’arbitrage se prononce sur les questions soumises à l’arbitrage conformément aux dispositions applicables de la Convention fiscale couverte et, sous réserve de ces dispositions, à celles du droit interne des Juridictions contractantes. Les membres de la commission d’arbitrage doivent également prendre en considération toutes autres sources de droit que les autorités compétentes des Juridictions contractantes peuvent avoir expressément identifiées d’un commun accord.
c) La décision de la commission d’arbitrage est communiquée par écrit aux autorités compétentes des Juridictions contractantes et indique les sources de droit sur lesquelles elle se fonde ainsi que le raisonnement qui la sous-tend. La décision d’arbitrage doit être prise à la majorité simple des membres de la commission d’arbitrage. La décision de la commission d’arbitrage n’a aucune valeur de précédent.
3 Une Partie qui n’a pas émis la réserve prévue au paragraphe 2 peut se réserver le droit de ne pas appliquer les paragraphes précédents du présent article à ses Conventions fiscales couvertes conclues avec des Parties qui ont émis la réserve du paragraphe 2. Dans ce cas, les autorités compétentes des Juridictions contractantes à une telle Convention fiscale couverte s’efforcent de parvenir à un accord relatif à la méthode d’arbitrage applicable à cette Convention fiscale couverte. L’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant) ne s’applique pas au titre d’une Convention fiscale couverte tant qu’un tel accord n’est pas conclu.
4 Une Partie peut choisir d’appliquer le paragraphe 5 à ses Conventions fiscales couvertes et le notifie au Dépositaire. Le paragraphe 5 s’applique entre deux Juridictions contractantes au titre d’une Convention fiscale couverte si l’une des Juridictions contractantes choisit de l’appliquer et le notifie au Dépositaire.
5 Avant le début de la procédure d’arbitrage, les autorités compétentes des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte veillent à ce que chacune des personnes qui a soumis le cas, ainsi que leurs conseils, s’engagent, par écrit, de ne pas divulguer, à toute autre personne, toute information reçue dans le cadre de la procédure d’arbitrage, des autorités compétentes et de la commission d’arbitrage. La procédure amiable ouverte en application de la Convention fiscale couverte, ainsi que la procédure d’arbitrage ouverte en application de la présente partie de la Convention, prennent fin dès lors que, à tout moment entre le moment où la demande d’arbitrage est formulée et le moment où la commission d’arbitrage communique sa décision aux autorités compétentes des Juridictions contractantes, la personne qui a soumis le cas, ou un conseil de la personne qui a soumis la demande, a enfreint cet engagement de manière importante.
6 Nonobstant le paragraphe 4, une Partie qui ne choisit pas d’appliquer le paragraphe 5 peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 5 à l’une ou plusieurs de ses Conventions fiscales couvertes identifiées ou à toutes ses Conventions fiscales couvertes.
7 Une Partie qui choisit d’appliquer le paragraphe 5 peut se réserver le droit de ne pas appliquer la présente partie au titre des Conventions fiscales couvertes pour lesquelles l’autre Juridiction contractante émet une réserve prévue au paragraphe 6.
Article 24 – Accord sur une solution différente
1 Pour l’application des dispositions de la présente partie à ses Conventions fiscales couvertes, une Partie peut choisir d’appliquer le paragraphe 2 et le notifie au Dépositaire. Le paragraphe 2 s’applique entre deux Juridictions contractantes à l’égard d’une Convention fiscale couverte seulement si les deux Juridictions contractantes ont fait une telle notification.
2 Nonobstant le paragraphe 4 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant), une décision d’arbitrage rendue en vertu de la présente partie n’est pas contraignante à l’égard des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte et ne doit pas être appliquée si les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent d’une autre solution portant sur l’ensemble des questions non résolues dans un délai de trois mois calendaires suivant la date à laquelle la décision leur a été communiquée.
3 Une Partie qui choisit d’appliquer le paragraphe 2 peut se réserver le droit de n’appliquer le paragraphe 2 qu’à l’égard de ses Conventions fiscales couvertes pour lesquelles le paragraphe 2 de l’article 23 (Méthode d’arbitrage) s’applique.
Article 25 – Coûts de la procédure d’arbitrage
Dans une procédure d’arbitrage ouverte en application de la présente partie, les rémunérations et les dépenses des membres de la commission d’arbitrage, ainsi que les coûts liés à la procédure d’arbitrage supportés par les Juridictions contractantes, sont pris en charge par les Juridictions contractantes selon des modalités déterminées d’un commun accord par les autorités compétentes. En l’absence d’un tel accord, chaque Juridiction contractante supporte ses propres dépenses et celles du membre de la commission d’arbitrage qu’elle a désigné. Les coûts afférents au président de la commission d’arbitrage et les autres dépenses liées à la conduite de la procédure d’arbitrage sont supportés par les Juridictions contractantes à parts égales.
Article 26 – Compatibilité
1 Sous réserve de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI), les dispositions de la présente partie s’appliquent à la place ou en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale couverte qui prévoient le règlement par voie d’arbitrage des questions non résolues soulevées par un cas examiné en procédure amiable. Chaque Partie qui choisit d’appliquer la présente partie notifie au Dépositaire chacune de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une telle disposition autres que celles qui font l’objet d’une réserve prévue au paragraphe 4, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque deux Juridictions contractantes ont formulé une notification à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par les dispositions de la présente partie aux fins de la relation de ces deux Juridictions contractantes.
2 Toute question non résolue soulevée par un cas examiné en procédure amiable qui entre dans le champ de la procédure d’arbitrage prévue par la présente partie ne doit pas être soumise à l’arbitrage si une commission d’arbitrage ou un organe similaire a déjà été constitué pour ce cas en application d’une convention bilatérale ou multilatérale qui prévoit un mécanisme d’arbitrage obligatoire et contraignant pour le règlement des questions non résolues soulevées en procédure amiable.
3 Sous réserve du paragraphe 1, aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au respect d’obligations plus larges afférentes au règlement par voie d’arbitrage de questions non résolues en procédure amiable qui peuvent résulter d’autres conventions auxquelles les Juridictions contractantes sont ou seront parties.
4 Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer la présente partie à l’une ou plusieurs de ses Conventions fiscales couvertes identifiées (ou à toutes ses Conventions fiscales couvertes) qui prévoient déjà une procédure d’arbitrage obligatoire et contraignant pour le règlement de questions non résolues soulevées par un cas examiné en procédure amiable.
PARTIE VII
Dispositions finales
Article 27 – Signature et ratification, acceptation ou approbation
1 Au 31 décembre 2016, la présente Convention est ouverte à la signature de :
a) tous les États;
b) Guernesey (le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord); l’Île de Man (le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord); Jersey (le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord); et
c) toute autre juridiction autorisée à devenir une Partie au moyen d’une décision prise par consensus des Parties et des Signataires.
2 La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation.
Article 28 – Réserves
1 Sous réserve du paragraphe 2, aucune réserve n’est admise à l’égard de la présente Convention, hormis celles qui sont expressément autorisées par :
a) le paragraphe 5 de l’article 3 (Entités transparentes);
b) le paragraphe 3 de l’article 4 (Entités ayant une double résidence);
c) les paragraphes 8 et 9 de l’article 5 (Application des méthodes d’élimination de la double imposition);
d) le paragraphe 4 de l’article 6 (Objet d’une Convention fiscale couverte);
e) les paragraphes 15 et 16 de l’article 7 (Prévenir l’utilisation abusive des conventions);
f) le paragraphe 3 de l’article 8 (Transactions relatives au transfert de dividendes);
g) le paragraphe 6 de l’article 9 (Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers);
h) le paragraphe 5 de l’article 10 (Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces);
i) le paragraphe 3 de l’article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents);
j) le paragraphe 4 de l’article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires);
k) le paragraphe 6 de l’article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques);
l) le paragraphe 3 de l’article 14 (Fractionnement de contrats);
m) le paragraphe 2 de l’article 15 (Définition d’une personne étroitement liée à une entreprise);
n) le paragraphe 5 de l’article 16 (Procédure amiable);
o) le paragraphe 3 de l’article 17 (Ajustements corrélatifs);
p) les paragraphes 11 et 12 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant);
q) les paragraphes 2, 3, 6 et 7 de l’article 23 (Méthode d’arbitrage);
r) le paragraphe 3 de l’article 24 (Accord sur une solution différente);
s) le paragraphe 4 de l’article 26 (Compatibilité);
t) les paragraphes 6 et 7 de l’article 35 (Prise d’effet); et
u) le paragraphe 2 de l’article 36 (Prise d’effet de la partie VI).
2 a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie qui choisit d’appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) peut émettre une ou plusieurs réserves concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage en vertu des dispositions de la partie VI (Arbitrage). La Partie qui choisit d’appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) après qu’elle est devenue une Partie à la présente Convention doit émettre les réserves prévues au présent alinéa au moment où elle formule la notification prévue à l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) au Dépositaire.
b) Les réserves prévues à l’alinéa a) sont soumises à acceptation. Une réserve prévue à l’alinéa a) considérée comme acceptée par une Partie si cette dernière n’a pas notifié au Dépositaire une objection à cette réserve au plus tard dans les douze mois calendaires à compter de la date de notification de la réserve par le Dépositaire ou à la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, selon la dernière de ces dates. Une Partie qui choisit d’appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) après être devenue une Partie à la présente Convention peut faire une objection à toute réserve précédemment émise par les autres Parties et prévue à l’alinéa a) en la notifiant au moment où elle formule la notification prévue à l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) au Dépositaire. Lorsqu’une Partie formule une objection à une réserve prévue à l’alinéa a), l’intégralité de la partie VI (Arbitrage) ne s’applique pas entre la Partie qui a formulé l’objection et la Partie auteur de la réserve.
3 Sauf mention contraire expresse dans les dispositions pertinentes de la présente Convention, une réserve émise conformément aux paragraphes 1 ou 2 :
a) modifie pour la Partie auteure de la réserve dans ses relations avec une autre Partie, les dispositions de la présente Convention sur lesquelles porte la réserve, dans la mesure prévue par cette réserve; et
b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour l’autre Partie dans ses relations avec la Partie auteure de la réserve.
4 Les réserves applicables aux Conventions fiscales couvertes conclues par ou pour le compte d’une juridiction ou d’un territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d’une Partie, lorsque cette juridiction ou ce territoire n’est pas une Partie à la présente Convention en vertu des alinéas b) ou c) du paragraphe 1 de l’article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation) sont émises par ladite Partie et peuvent différer des réserves émises par cette Partie aux fins de ses propres Conventions fiscales couvertes.
5 Les réserves sont émises au moment de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 6 et 9 du présent article et du paragraphe 5 de l’article 29 (Notifications). Toutefois, une Partie qui choisit d’appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) après être devenue une Partie à la présente Convention doit émettre les réserves prévues aux alinéas p), q, r) et s) du paragraphe 1 du présent article au moment où elle formule la notification prévue à l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) au Dépositaire.
6 Si des réserves sont émises au moment de la signature, elles doivent être confirmées lors du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, à moins que le document qui énonce ces réserves n’indique expressément qu’il doit être considéré comme définitif, sous réserve des paragraphes 2, 5 et 9 du présent article et du paragraphe 5 de l’article 29 (Notifications).
7 Si aucune réserve n’est émise au moment de la signature, une liste provisoire de réserves prévues doit être remise au Dépositaire à ce moment.
8 S’agissant des réserves émises conformément à chacune des dispositions suivantes, une liste des Conventions fiscales couvertes notifiées en vertu du point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes) qui relèvent du champ d’application d’une réserve, tel que défini aux dispositions pertinentes (et, s’agissant d’une réserve émise conformément à chacune des dispositions suivantes, à l’exception de celles listées aux alinéas c), d) et n), les numéros de l’article et du paragraphe de chacune des dispositions pertinentes) doit être fournie lorsque ces réserves sont émises :
a) aux alinéas b), c), d), e) et g) du paragraphe 5 de l’article 3 (Entités transparentes);
b) aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 3 de l’article 4 (Entités ayant une double résidence);
c) aux paragraphes 8 et 9 de l’article 5 (Application des méthodes d’élimination de la double imposition);
d) au paragraphe 4 de l’article 6 (Objet d’une Convention fiscale couverte);
e) aux alinéas b) et c) du paragraphe 15 de l’article 7 (Prévenir l’utilisation abusive des conventions);
f) aux points i), ii) et iii) de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 8 (Transactions relatives au transfert de dividendes);
g) aux alinéas d), e) et f) du paragraphe 6 de l’article 9 (Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers);
h) aux alinéas b) et c) du paragraphe 5 de l’article 10 (Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces);
i) à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents);
j) à l’alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques);
k) à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 14 (Fractionnement de contrats);
l) à l’alinéa b) du paragraphe 5 de l’article 16 (Procédure amiable);
m) à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 17 (Ajustements corrélatifs);
n) au paragraphe 6 de l’article 23 (Méthode d’arbitrage); et
o) au paragraphe 4 de l’article 26 (Compatibilité).
Les réserves mentionnées aux alinéas a) à o) ci-dessus ne s’appliquent pas à une Convention fiscale couverte ne figurant pas sur la liste mentionnée au présent paragraphe.
9 Toute Partie qui a émis une réserve conformément aux paragraphes 1 ou 2 peut à tout moment la retirer ou la remplacer par une réserve de portée plus limitée, en adressant une notification au Dépositaire. Cette Partie formule toute notification complémentaire requise à la suite de ce retrait ou de ce remplacement conformément au paragraphe 6 de l’article 29 (Notifications). Sous réserve du paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), le retrait ou le remplacement prend effet :
a) s’agissant d’une Convention fiscale couverte conclue uniquement avec des États ou des juridictions qui sont Parties à la présente Convention lorsque la notification du retrait ou du remplacement de la réserve est reçue par le Dépositaire :
i) pour les réserves portant sur des dispositions relatives aux impôts prélevés à la source, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’expiration d’une période de six mois calendaires commençant à la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement de la réserve; et
ii) pour les réserves portant sur toutes les autres dispositions, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition qui débutent à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’expiration d’une période de six mois calendaires commençant à la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement de la réserve; et
b) s’agissant d’une Convention fiscale couverte conclue avec une ou plusieurs Juridictions contractantes qui deviennent Parties à la présente Convention après la date de réception par le Dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement : à la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour ces Juridictions contractantes.
Article 29 – Notifications
1 Sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article et du paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), les notifications formulées conformément aux dispositions suivantes doivent être émises au moment de la signature de la Convention ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation :
a) le point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes);
b) le paragraphe 6 de l’article 3 (Entités transparentes);
c) le paragraphe 4 de l’article 4 (Entités ayant une double résidence);
d) le paragraphe 10 de l’article 5 (Application des méthodes d’élimination de la double imposition);
e) les paragraphes 5 et 6 de l’article 6 (Objet d’une Convention fiscale couverte);
f) le paragraphe 17 de l’article 7 (Prévenir l’utilisation abusive des conventions);
g) le paragraphe 4 de l’article 8 (Transactions relatives au transfert de dividendes);
h) les paragraphes 7 et 8 de l’article 9 (Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers);
i) le paragraphe 6 de l’article 10 (Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces);
j) le paragraphe 4 de l’article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents);
k) les paragraphes 5 et 6 de l’article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires);
l) les paragraphes 7 et 8 de l’article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques);
m) le paragraphe 4 de l’article 14 (Fractionnement de contrats);
n) le paragraphe 6 de l’article 16 (Procédure amiable);
o) le paragraphe 4 de l’article 17 (Ajustements corrélatifs);
p) l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI);
q) le paragraphe 4 de l’article 23 (Méthode d’arbitrage);
r) le paragraphe 1 de l’article 24 (Accord sur une solution différente);
s) le paragraphe 1 de l’article 26 (Compatibilité); et
t) les paragraphes 1, 2, 3, 5 et 7 de l’article 35 (Prise d’effet).
2 Les notifications des Conventions fiscales couvertes conclues par ou pour le compte d’une juridiction ou d’un territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d’une Partie, lorsque cette juridiction ou ce territoire n’est pas une Partie à la présente Convention en vertu des alinéas b) ou c) du paragraphe 1 de l’article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation), sont formulées par ladite Partie et peuvent différer des notifications effectuées par cette Partie aux fins de ses propres Conventions fiscales couvertes.
3 Si des notifications sont formulées au moment de la signature, elles doivent être confirmées lors du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, à moins que le document qui énonce les notifications n’indique expressément qu’il doit être considéré comme définitif, sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article et du paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet).
4 Si aucune notification n’est formulée au moment de la signature, une liste provisoire de notifications prévues doit être remise à ce moment.
5 Une Partie peut à tout moment compléter la liste de ses conventions notifiées prévue au point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes) en formulant une notification à cet effet au Dépositaire. La Partie précise dans cette notification si la convention ajoutée fait l’objet de réserves listées au paragraphe 8 de l’article 28 (Réserves). La Partie peut également émettre une nouvelle réserve prévue au paragraphe 8 de l’article 28 (Réserves) dans le cas où la convention ajoutée à la liste serait la première convention à laquelle s’appliquerait cette réserve. La Partie doit également préciser toute notification complémentaire potentiellement requise aux alinéas b) à s) du paragraphe 1 pour tenir compte de l’ajout de nouvelles conventions. En outre, si l’ajout a pour effet pour la première fois d’inclure une convention fiscale conclue par ou pour le compte d’une juridiction ou d’un territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité de la Partie, la Partie doit indiquer les réserves (prévues au paragraphe 4 de l’article 28 (Réserves)) et les notifications (prévues au paragraphe 2 du présent article) applicables aux Conventions fiscales couvertes conclues par ou pour le compte de la juridiction ou du territoire. À compter de la date à laquelle la ou les conventions ajoutées deviennent des Conventions fiscales couvertes en vertu du point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes), les modifications apportées à la Convention fiscale couverte prennent effet à la date prévue par les dispositions de l’article 35 (Prise d’effet).
6 Une Partie peut formuler des notifications complémentaires prévues aux alinéas b) à s) du paragraphe 1, au moyen d’une notification adressée au Dépositaire. Ces notifications prennent effet :
a) s’agissant des Conventions fiscales couvertes conclues uniquement avec des États ou des juridictions qui sont Parties à la présente Convention lorsque la notification complémentaire est reçue par le Dépositaire :
i) pour les notifications portant sur des dispositions relatives aux impôts prélevés à la source, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’expiration d’une période de six mois calendaires commençant à la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire; et
ii) pour les notifications portant sur toutes les autres dispositions, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition qui débutent à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’expiration d’une période de six mois calendaires commençant à la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire; et
b) s’agissant d’une Convention fiscale couverte conclue avec une ou plusieurs Juridictions contractantes qui deviennent Parties à la présente Convention après la date de réception par le Dépositaire de la notification complémentaire : à la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour cette Juridiction contractante.
Article 30 – Modifications ultérieures des Conventions fiscales couvertes
Les dispositions de la présente Convention ne préjugent pas des modifications ultérieures d’une Convention fiscale couverte susceptibles d’être convenues entre les Juridictions contractantes de la Convention fiscale couverte.
Article 31 – Conférence des Parties
1 Les Parties peuvent convoquer une Conférence des Parties afin de prendre toute décision ou d’exercer toute fonction qui pourrait être requise ou appropriée en vertu des dispositions de la présente Convention.
2 La Conférence des Parties est assistée par le Dépositaire.
3 Toute Partie peut demander la tenue d’une Conférence des Parties en adressant une demande au Dépositaire. Le Dépositaire informe toutes les Parties de toute demande. Le Dépositaire convoque ensuite une Conférence des Parties, à condition que la demande soit soutenue par un tiers des Parties, dans un délai de six mois à compter de la communication de la demande par le Dépositaire.
Article 32 – Interprétation et mise en oeuvre
1 Toute question relative à l’interprétation ou à la mise en oeuvre des dispositions d’une Convention fiscale couverte telles que modifiées par la présente Convention doit être réglée conformément aux dispositions de la Convention fiscale couverte relatives au règlement par accord amiable des questions d’interprétation ou d’application de la Convention fiscale couverte (ces dispositions pouvant être modifiées par la présente Convention).
2 Toute question relative à l’interprétation ou à la mise en oeuvre de la présente Convention peut être traitée par une Conférence des Parties convoquée conformément au paragraphe 3 de l’article 31 (Conférence des Parties).
Article 33 – Modifications
1 Toute Partie peut proposer une modification de la présente Convention en soumettant une proposition de modification au Dépositaire.
2 Une Conférence des Parties peut être convoquée afin d’examiner la proposition de modification conformément au paragraphe 3 de l’article 31 (Conférence des Parties).
Article 34 – Entrée en vigueur
1 La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois calendaires à compter de la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
2 Pour chaque Signataire qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, la Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois calendaires à compter de la date de dépôt par ce Signataire de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article 35 – Prise d’effet
1 Les dispositions de la présente Convention prennent effet dans chaque Juridiction contractante à l’égard d’une Convention fiscale couverte :
a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter de la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte; et
b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par cette Juridiction contractante, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à l’expiration ou après l’expiration d’une période de six mois calendaires (ou d’une période plus courte si toutes les Juridictions contractantes notifient au Dépositaire qu’elles ont l’intention d’appliquer une telle période) à compter de la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte.
2 Pour une application unilatérale de l’alinéa a) du paragraphe 1 et de l’alinéa a) du paragraphe 5 par une Partie, une Partie peut choisir de remplacer l’expression « année civile » par « période d’imposition » en notifiant son choix au Dépositaire.
3 Pour une application unilatérale de l’alinéa b) du paragraphe 1 et de l’alinéa b) du paragraphe 5 par une Partie, une Partie peut choisir de remplacer le texte suivant « périodes d’imposition commençant à l’expiration ou après l’expiration d’une période » par « périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier de l’année qui commence à compter de l’expiration d’une période », en notifiant son choix au Dépositaire.
4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’article 16 (Procédure amiable) s’applique aux fins d’une Convention fiscale couverte concernant un cas soumis à l’autorité compétente d’une Juridiction contractante à compter de la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte, à l’exception des cas qui ne pouvaient être soumis à cette date en application de la Convention fiscale couverte, avant qu’elle ne soit modifiée par la présente Convention, quelle que soit la période d’imposition concernée par le cas.
5 Pour une Convention fiscale couverte ajoutée conformément au paragraphe 5 de l’article 29 (Notifications) à la liste des conventions notifiées en vertu du point (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes), les dispositions de la présente Convention prennent effet dans chaque Juridiction contractante :
a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui suit une période de 30 jours suivant la date de communication par le Dépositaire de la notification de l’ajout à la liste des conventions; et
b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par cette Juridiction contractante, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à l’expiration ou après l’expiration d’une période de neuf mois calendaires (ou d’une période plus courte si toutes les Juridictions contractantes notifient au Dépositaire qu’elles ont l’intention d’appliquer une telle période) qui commence à compter de la date de communication par le Dépositaire de la notification de l’ajout à la liste des conventions.
6 Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 4 à ses Conventions fiscales couvertes.
7 a) Une Partie peut se réserver le droit de remplacer :
i) les références, figurant aux paragraphes 1 et 4, à « la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes d’une Convention fiscale couverte »; et
ii) les références, figurant au paragraphe 5, à « la date de communication par le Dépositaire de la notification de l’ajout à la liste des conventions »;
par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications par chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), indiquant l’accomplissement des procédures internes relatives à la prise d’effet des dispositions de la présente Convention aux fins de la Convention fiscale couverte concernée »;
iii) les références, figurant à l’alinéa a) du paragraphe 9 de l’article 28 (Réserves), à « à la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement de la réserve »; et
iv) la référence, figurant à l’alinéa b) du paragraphe 9 de l’article 28 (Réserves), à « à la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour ces Juridictions contractantes »;
par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), indiquant l’accomplissement des procédures internes relatives à la prise d’effet du retrait ou du remplacement de la réserve aux fins de la Convention fiscale couverte concernée »;
v) les références, figurant à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 29 (Notifications), à « à la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire »; et
vi) la référence, figurant à l’alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 29 (Notifications), à « à la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour ces Juridictions contractantes »;
par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), indiquant l’accomplissement des procédures internes relatives à la prise d’effet de la notification complémentaire aux fins de la Convention fiscale couverte concernée »;
vii) les références, figurant aux paragraphes 1 et 2 de l’article 36 (Prise d’effet de la partie VI), à « la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte »;
par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), indiquant l’accomplissement des procédures internes relatives à la prise d’effet des dispositions de la présente Convention aux fins la Convention fiscale couverte concernée »; et
viii) la référence, figurant au paragraphe 3 de l’article 36 (Prise d’effet de la partie VI), à « la date de communication par le Dépositaire de la notification de l’ajout à la liste des conventions »;
ix) les références, figurant au paragraphe 4 de l’article 36 (Prise d’effet de la partie VI), à « la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de la réserve » « la date de communication par le Dépositaire de la notification du remplacement de la réserve » et « la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de l’objection à la réserve », respectivement; et
x) la référence, figurant au paragraphe 5 de l’article 36 (Prise d’effet de la partie VI), à « la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire »;
par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), indiquant l’accomplissement des procédures internes relatives à la prise d’effet de la partie VI (Arbitrage) aux fins la Convention fiscale couverte concernée ».
b) Une Partie qui émet une réserve conformément à l’alinéa a) doit notifier, simultanément au Dépositaire et à toutes autres Juridictions contractantes une confirmation de l’accomplissement de ses procédures internes.
c) Si une ou plusieurs Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte émettent une réserve conformément au présent paragraphe, la date de prise d’effet des dispositions de la présente Convention, du retrait ou du remplacement d’une réserve, de toute notification complémentaire relative à cette Convention fiscale couverte, ou de la partie VI (Arbitrage), est régie par le présent paragraphe pour toutes les Juridictions contractantes parties ayant conclu la Convention fiscale couverte.
Article 36 – Prise d’effet de la partie VI
1 Nonobstant le paragraphe 9 de l’article 28 (Réserves), du paragraphe 6 de l’article 29 (Notifications) et des paragraphes 1 à 6 de l’article 35 (Prise d’effet), les dispositions de la partie VI (Arbitrage) prennent effet entre deux Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte :
a) concernant les cas soumis à l’autorité compétente d’une Juridiction contractante (comme mentionné à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant)), à compter de la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte; et
b) concernant les cas soumis à l’autorité compétente d’une Juridiction contractante avant la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte, à la date à laquelle les deux Juridictions contractantes ont notifié au Dépositaire qu’elles sont parvenues à un accord amiable conformément au paragraphe 10 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant). Cette notification doit aussi indiquer l’information concernant la date à laquelle ou les dates auxquelles ces cas seront considérés avoir été soumis à l’autorité compétente de la Juridiction contractante (comme mentionné à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant), conformément aux termes de l’accord amiable obtenu.
2 Une Partie peut se réserver le droit de n’appliquer la partie VI (Arbitrage) à l’égard d’un cas soumis à l’autorité compétente d’une Juridiction contractante avant la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte que dans la mesure où les autorités compétentes de toutes les Juridictions contractantes conviennent de l’appliquer à ce cas.
3 Lorsqu’une Convention fiscale couverte est ajoutée en vertu du paragraphe 5 de l’article 29 (Notifications) à la liste de conventions notifiées en application du point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes) les références figurant aux paragraphes 1 et 2 du présent article à « la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte » sont remplacées par des références à « la date de communication par le Dépositaire de la notification de l’ajout à la liste des conventions ».
4 Le retrait ou le remplacement d’une réserve émise en vertu du paragraphe 4 de l’article 26 (Compatibilité) conformément au paragraphe 9 de l’article 28 (Réserves), ou le retrait d’une objection à une réserve émise en vertu du paragraphe 2 de l’article 28 (Réserves) qui déclenche l’application de la partie VI (Arbitrage) entre deux Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte, prend effet conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article sous réserve que les références à « la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte » soient remplacées par des références à « la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de la réserve », « la date de communication par le Dépositaire de la notification du remplacement de la réserve » ou « la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de l’objection à la réserve », respectivement.
5 Une notification complémentaire formulée en vertu de l’alinéa p) du paragraphe 1 de l’article 29 (Notifications) prend effet conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 sous réserve que les références figurant aux paragraphes 1 et 2 du présent article à « la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte » soient remplacées par des références à « la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire ».
Article 37 – Retrait
1 Toute Partie peut, à tout moment, se retirer de la présente Convention en formulant une notification à cet effet au Dépositaire.
2 Le retrait prévu au paragraphe 1 prend effet à la date de réception de la notification par le Dépositaire. Dans les cas où la présente Convention est entrée en vigueur à l’égard de toutes les Juridictions contractantes d’une Convention fiscale couverte, avant la date à laquelle le retrait d’une Partie prend effet, cette Convention fiscale couverte demeure telle qu’elle a été modifiée par la présente Convention.
Article 38 – Relation avec les protocoles
1 La présente Convention peut être complétée par un ou plusieurs protocoles.
2 Pour être une partie à un protocole, un État ou une juridiction doit également être Partie à la présente Convention.
3 Une Partie à la présente Convention n’est pas liée par un protocole si elle n’est pas devenue partie à ce protocole, conformément à ses dispositions.
Article 39 – Dépositaire
1 Le Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques est le Dépositaire de la présente Convention et des protocoles y afférents en vertu de l’article 38 (Relation avec les protocoles).
2 Le Dépositaire notifie aux Parties et aux Signataires dans un délai d’un mois calendaire :
a) toute signature conformément à l’article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation);
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément à l’article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation);
c) toute réserve, retrait ou remplacement d’une réserve conformément à l’article 28 (Réserves);
d) toute notification ou notifications complémentaires conformément à l’article 29 (Notifications);
e) toute proposition de modification de la présente Convention en application de l’article 33 (Modifications);
f) tout retrait de la présente Convention en application de l’article 37 (Retrait); et
g) toute autre communication relative à la présente Convention.
3 Le Dépositaire tient à jour des listes accessibles au public :
a) des Conventions fiscales couvertes;
b) des réserves émises par les Parties; et
c) des notifications formulées par les Parties.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 24ème jour de novembre 2016, en anglais et français, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé aux archives de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
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