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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 136 du 2014-03-25 au 2024-10-30 :


Note marginale :Communication de la décision ministérielle

  •  (1) Le ministre fédéral communique la décision rendue en vertu de l’article 135 aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.

  • Note marginale :Délais

    (1.1) La communication de la décision est faite dans les six mois suivant la réception par le ministre fédéral du rapport visé au paragraphe 134(2).

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (1.2) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (1.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Délai : réexamen

    (1.4) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à la formation de l’Office en vertu de l’alinéa 135(1)a) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Période exclue

    (1.5) Dans le cas où le ministre fédéral ou la formation exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (1) sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence. La mise en oeuvre de celle-ci incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.

  • 1998, ch. 25, art. 136
  • 2005, ch. 1, art. 85
  • 2014, ch. 2, art. 214

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