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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 136 du 2005-08-04 au 2014-03-24 :


Note marginale :Communication de la décision ministérielle

  •  (1) Le ministre fédéral communique la décision rendue en vertu de l’article 135 aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.

  • Note marginale :Mise en œuvre

    (2) Ces premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence. La mise en œuvre de celle-ci incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.

  • 1998, ch. 25, art. 136
  • 2005, ch. 1, art. 85

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