Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Éléments de l’étude
134 (1) L’étude d’impact d’un projet de développement comporte :
a) l’établissement, par l’Office, du mandat de sa formation après consultation de tout ministre compétent, des premières nations concernées et, si l’Office est d’avis que le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement au Monfwi gogha de niitlee ou qu’il y sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, du gouvernement tlicho;
b) le dépôt, par quiconque demande un permis ou une autre autorisation relativement au projet ou par le promoteur de celui-ci, d’un énoncé des répercussions et sa mise en circulation en conformité avec les directives établies en vertu de l’article 120 et les instructions données en vertu du paragraphe 133(2);
c) la publication, en conformité avec ces directives, d’un avis de ce dépôt;
d) les examens du projet que la formation estime nécessaires;
e) la tenue d’enquêtes publiques au sein des collectivités concernées ou la consultation de celles-ci.
Note marginale :Rapport
(2) La formation établit un rapport qui comporte un résumé des commentaires formulés par le public, un exposé des examens qu’elle a effectués ainsi que ses conclusions; elle y recommande l’agrément du projet, avec ou sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, ou son rejet.
Note marginale :Destinataires
(3) Le rapport est adressé, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent et, d’autre part, à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou les autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet. Il est également adressé au gouvernement tlicho s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
- 1998, ch. 25, art. 134
- 2005, ch. 1, art. 84
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