Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 134 du 2002-12-31 au 2005-08-03 :


Note marginale :Éléments de l’étude

  •  (1) L’étude d’impact d’un projet de développement comporte :

    • a) l’établissement, par l’Office, du mandat de sa formation après consultation de tout ministre compétent et des premières nations concernées;

    • b) le dépôt, par quiconque demande un permis ou une autre autorisation relativement au projet ou par le promoteur de celui-ci, d’un énoncé des répercussions et sa mise en circulation en conformité avec les directives établies en vertu de l’article 120 et les instructions données en vertu du paragraphe 133(2);

    • c) la publication, en conformité avec ces directives, d’un avis de ce dépôt;

    • d) les examens du projet que la formation estime nécessaires;

    • e) la tenue d’enquêtes publiques au sein des collectivités concernées ou la consultation de celles-ci.

  • Note marginale :Rapport

    (2) La formation établit un rapport qui comporte un résumé des commentaires formulés par le public, un exposé des examens qu’elle a effectués ainsi que ses conclusions; elle y recommande l’agrément du projet, avec ou sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, ou son rejet.

  • Note marginale :Destinataires

    (3) Le rapport est adressé, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou les autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet.


Date de modification :