Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :Éléments de l’étude
134 (1) L’étude d’impact d’un projet de développement comporte :
a) l’établissement, par l’Office, du mandat de sa formation après consultation de tout ministre compétent et des premières nations concernées;
b) le dépôt, par quiconque demande un permis ou une autre autorisation relativement au projet ou par le promoteur de celui-ci, d’un énoncé des répercussions et sa mise en circulation en conformité avec les directives établies en vertu de l’article 120 et les instructions données en vertu du paragraphe 133(2);
c) la publication, en conformité avec ces directives, d’un avis de ce dépôt;
d) les examens du projet que la formation estime nécessaires;
e) la tenue d’enquêtes publiques au sein des collectivités concernées ou la consultation de celles-ci.
Note marginale :Rapport
(2) La formation établit un rapport qui comporte un résumé des commentaires formulés par le public, un exposé des examens qu’elle a effectués ainsi que ses conclusions; elle y recommande l’agrément du projet, avec ou sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, ou son rejet.
Note marginale :Destinataires
(3) Le rapport est adressé, d’une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d’autre part, à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou les autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet.
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