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Loi sur le lobbying

Version de l'article 7 du 2005-06-20 au 2008-07-01 :


Note marginale :Déclaration obligatoire

  •  (1) Est tenu de fournir au directeur, en la forme réglementaire, une déclaration contenant les renseignements prévus au paragraphe (3) le déclarant d’une personne morale ou d’une organisation si :

    • a) d’une part, celle-ci compte au moins un employé dont les fonctions comportent la communication, au nom de l’employeur ou, si celui-ci est une personne morale, au nom d’une filiale de l’employeur ou d’une personne morale dont celui-ci est une filiale, avec le titulaire d’une charge publique, au sujet des mesures suivantes :

      • (i) l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député,

      • (ii) le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,

      • (iii) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,

      • (iv) l’élaboration ou la modification d’orientation ou de programmes fédéraux,

      • (v) l’octroi de subventions, de contributions ou d’autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;

    • b) d’autre part, les fonctions visées à l’alinéa a) constituent une partie importante de celles d’un seul employé ou constitueraient une partie importante des fonctions d’un employé si elles étaient exercées par un seul employé.

  • Note marginale :Délais

    (2) La déclaration doit être fournie :

    • a) au plus tard dans les deux mois suivant la date où l’obligation prévue à ce paragraphe a pris naissance;

    • b) sous réserve du paragraphe (2.1), dans les trente jours suivant l’expiration de chaque période de six mois à compter de la date de remise prévue à l’alinéa a).

  • Note marginale :Cessation des activités

    (2.1) Il n’est pas nécessaire de la fournir au titre de l’alinéa (2)b) dans le cas suivant :

    • a) l’employeur n’a plus d’employé dont les fonctions sont décrites aux alinéas (1)a) et b);

    • b) le déclarant en informe le directeur en la forme réglementaire avant l’expiration du délai pour fournir la déclaration prévu à l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Renseignements

    (3) La déclaration contient les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse de l’établissement du déclarant;

    • b) le nom de l’employeur et l’adresse de son établissement;

    • b.1) si l’employeur est une personne morale, le nom et l’adresse de l’établissement de chacune de ses filiales qui, à sa connaissance, est directement intéressée par le résultat des activités de l’employé exercées au nom de l’employeur au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v);

    • b.2) si l’employeur est une personne morale qui est la filiale d’une autre personne morale, le nom de celle-ci et l’adresse de son établissement;

    • c) un résumé des activités — commerciales ou autres — de l’employeur et tout autre renseignement réglementaire utile portant sur la nature de ces activités;

    • d) si l’employeur est une organisation, la composition de celle-ci et tout autre renseignement réglementaire utile à l’identification de ses membres;

    • e) dans le cas où le financement de l’employeur provient en tout ou en partie d’un gouvernement ou d’un organisme public, le nom de celui-ci et le montant du financement;

    • f) si l’employeur est une organisation, le nom de tout employé occupant les fonctions décrites à l’alinéa (1)a);

    • f.1) si l’employeur est une personne morale, le nom des personnes suivantes :

      • (i) tout cadre dirigeant qui exerce des fonctions décrites à l’alinéa (1)a),

      • (ii) tout autre employé qui exerce des fonctions décrites à l’alinéa (1)a), si celles-ci constituent une partie importante de ses fonctions;

    • g) si la déclaration est fournie conformément à l’alinéa (2)a), les renseignements — réglementaires et autres — utiles à la détermination de l’objet de toute communication entre tout employé visé dans la déclaration et le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v), au cours de la période entre la date où l’obligation de remise a pris naissance en vertu du paragraphe (1) et la date de la remise;

    • h) si la déclaration est fournie conformément à l’alinéa (2)b), les renseignements — réglementaires et autres — utiles à la détermination de l’objet de toute communication entre l’employé visé dans la déclaration et le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours d’une période de six mois prévue à l’alinéa (2)b);

    • h.1) les renseignements — réglementaires et autres — utiles à la détermination de l’objet de toute communication entre tout employé visé par la déclaration et le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours de la période entre l’expiration d’une période de six mois prévue à l’alinéa (2)b) et la date de remise visée à cet alinéa;

    • h.2) dans le cas où l’on s’attend à ce qu’un employé visé par la déclaration communique avec le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours de la période de six mois suivant la date de remise visée à l’alinéa (2)a) ou au cours de la période de six mois suivant l’expiration d’une période de six mois prévue à l’alinéa (2)b), les renseignements — réglementaires et autres — utiles à la détermination de l’objet de la communication;

    • h.3) si tout employé visé par la déclaration est un ancien titulaire d’une charge publique, la description des postes qu’il a occupés;

    • i) les renseignements utiles à la détermination de la mesure — proposition législative, projet de loi, résolution, règlement, politique, programme, subvention, contribution ou autre avantage financier — en cause;

    • j) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique :

      • (i) avec lequel tout employé communique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours des périodes prévues aux alinéas g), h) ou h.1),

      • (ii) avec lequel on s’attend à ce que tout employé communique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours de l’une des périodes prévues à l’alinéa h.2);

    • k) les renseignements utiles à la détermination des moyens de communication, notamment l’appel au grand public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion :

      • (i) que tout employé visé dans la déclaration utilise dans le cadre d’une communication au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours des périodes prévues aux alinéas g), h) ou h.1),

      • (ii) qu’on s’attend à ce que tout employé visé dans la déclaration utilise dans le cadre d’une communication au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours de l’une des périodes prévues à l’alinéa h.2);

    • l) tout autre renseignement réglementaire utile à l’identification du déclarant, de l’employeur, de la filiale visée à l’alinéa b.1), de l’autre personne morale visée à l’alinéa b.2) de qui l’employeur est une filiale, de l’employé visé aux alinéas f) ou f.1), ou du ministère ou de l’institution gouvernementale visé à l’alinéa j).

  • Note marginale :Mise à jour

    (4) Le déclarant informe le directeur, en la forme réglementaire dans les trente jours suivant le changement, du fait qu’un employé visé par la déclaration a cessé d’occuper les fonctions visées à l’alinéa (1)a) ou a cessé de travailler pour l’employeur.

  • Note marginale :Précisions

    (5) Il apporte à sa déclaration les précisions demandées par le directeur et les lui transmet, en la forme réglementaire, dans les trente jours suivant la demande.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    cadre dirigeant

    senior officer

    cadre dirigeant S’entend :

    • a) du premier dirigeant, du directeur de l’exploitation ou du président de la personne morale;

    • b) de tout autre dirigeant qui relève directement du premier dirigeant, du directeur de l’exploitation ou du président de la personne morale. (senior officer)

    déclarant

    officer responsible for filing returns

    déclarant L’employé rémunéré qui exerce les fonctions les plus élevées au sein d’une personne morale ou d’une organisation. (officer responsible for filing returns)

    employé

    employee

    employé Lui est assimilé le cadre dûment rémunéré pour ses fonctions. (employee)

    premier dirigeant

    premier dirigeant[Abrogée, 2003, ch. 10, art. 7]

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 7
  • 1995, ch. 12, art. 3
  • 2003, ch. 10, art. 7

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