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Loi sur le lobbying

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2005-06-19 :


Note marginale :Déclaration obligatoire

  •  (1) Est tenu de fournir au directeur une déclaration contenant les renseignements prévus au paragraphe (3), en la forme réglementaire et dans les délais prévus au paragraphe (2), le premier dirigeant d’une organisation qui compte au moins un employé dont les fonctions, pour une partie importante, comportent la communication, au nom de l’organisation, avec le titulaire d’une charge publique, afin d’influencer :

    • a) l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député;

    • b) le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci;

    • c) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires;

    • d) l’élaboration ou la modification d’orientation ou programmes fédéraux;

    • e) l’octroi de subventions, de contributions ou autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom.

    Il est tenu à la même obligation dans le cas où, exercées par plusieurs employés, ces fonctions constitueraient au total une partie importante de celles d’un seul employé.

  • Note marginale :Délais

    Note de bas de page *(2) Il transmet sa déclaration dans les deux mois suivant soit la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1) si, à cette date, l’organisation affecte au moins une personne aux fonctions mentionnées à ce paragraphe, soit, dans le cas contraire, l’affectation d’une personne à ces fonctions. Par la suite, il en transmet une tous les six mois et dispose pour ce faire d’un délai de trente jours.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) La déclaration du premier dirigeant contient les renseignements suivants :

    • a) son nom et l’adresse de son établissement;

    • b) le nom de l’organisation et l’adresse de son établissement;

    • c) un résumé des activités — commerciales ou autres — de l’organisation et tout autre renseignement réglementaire utile portant sur la nature de ces activités;

    • d) la composition de l’organisation et tout autre renseignement réglementaire utile à l’identification de ses membres;

    • e) dans le cas où le financement de l’organisation provient en tout ou en partie d’une administration publique, le nom de cette dernière et, le cas échéant, celui de son mandataire et les montants en cause;

    • f) le nom des employés occupant les fonctions visées au paragraphe (1);

    • g) dans le cas où un employé tente d’influencer une des mesures visées aux alinéas (1)a) à e) à la date de remise de sa déclaration, les renseignements — même non réglementaires — utiles à la détermination de l’objet poursuivi;

    • h) les renseignements — même non réglementaires — utiles à la détermination de l’objet pour lequel un employé a communiqué avec le titulaire d’une charge publique au cours de la période applicable aux termes du paragraphe (2), ou compte communiquer avec lui au cours des six prochains mois afin d’influencer une des mesures visées aux alinéas (1)a) à e);

    • i) les renseignements utiles à la détermination de la mesure — proposition législative, projet de loi, résolution, règlement, politique, programme, subvention, contribution ou autre avantage financier — en cause;

    • j) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique avec qui il a communiqué au cours de la période applicable aux termes du paragraphe (2), ou avec qui il compte communiquer au cours des six prochains mois concernant une des mesures visées aux alinéas g) ou h);

    • k) les moyens de communication qu’il a utilisés au cours de la période applicable aux termes du paragraphe (2), ou qu’il compte utiliser au cours des six prochains mois pour tenter d’influencer l’une des mesures visées aux alinéas g) ou h), notamment par un appel au grand public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion, pour qu’il communique avec le titulaire d’une charge publique en vue de faire pression sur lui concernant la mesure;

    • l) tout autre renseignement réglementaire utile à son identification, à celle de son organisation, de l’employé visé à l’alinéa f), du ministère ou de l’institution gouvernementale visé à l’alinéa j).

  • Note marginale :Cessation d’activités

    (4) Il informe le directeur, dans les trente jours, en la forme réglementaire, du fait que l’employé visé dans la déclaration a cessé d’être employé de l’organisation ou a cessé d’occuper les fonctions visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Précisions

    (5) Il apporte à sa déclaration les précisions demandées par le directeur et les lui transmet, en la forme réglementaire, dans les trente jours suivant la demande.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    employé

    employee

    employé Lui est assimilé le cadre dûment rémunéré pour ses fonctions. (employee)

    premier dirigeant

    senior officer

    premier dirigeant Le cadre rémunéré qui occupe les fonctions les plus élevées au sein de l’organisation. (senior officer)

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 7
  • 1995, ch. 12, art. 3

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