Loi sur le lobbying
Note marginale :Déclaration obligatoire
5 (1) Est tenue de fournir au directeur, dans les dix jours suivant l’engagement, une déclaration, en la forme réglementaire, contenant les renseignements prévus au paragraphe (2) toute personne (ci-après « lobbyiste-conseil ») qui, moyennant paiement, s’engage, auprès d’un client, personne physique ou morale ou organisation :
a) à communiquer avec un titulaire de charge publique afin de tenter d’influencer :
(i) l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député,
(ii) le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,
(iii) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,
(iv) l’élaboration ou la modification d’orientation ou programmes fédéraux,
(v) l’octroi de subventions, de contributions ou autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom,
(vi) l’octroi de tout contrat par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;
b) à ménager pour un tiers une entrevue avec le titulaire d’une charge publique.
Note marginale :Renseignements
(2) Le lobbyiste-conseil est tenu, dans sa déclaration, de fournir les renseignements suivants sur son engagement :
a) son nom, l’adresse de son établissement ainsi que, le cas échéant, le nom de sa firme et l’adresse de son établissement;
b) le nom de son client et l’adresse de son établissement ainsi que les nom et adresse de l’établissement de toute personne morale ou physique ou organisation qui, à sa connaissance, contrôle ou dirige les activités de ce client et qui est directement intéressée au résultat de ses activités au nom de ce client;
c) si son client est une personne morale, le nom et l’adresse de l’établissement de chacune de ses filiales qui, à sa connaissance, est directement intéressée au résultat de ses activités au nom de ce client;
d) si son client est une personne morale filiale d’une autre, le nom de cette dernière et l’adresse de son établissement;
e) si son client est une coalition, le nom des personnes morales ou organisations qui la composent ainsi que l’adresse de leur établissement;
e.1) dans le cas où le financement de son client provient en tout ou en partie d’une administration publique, le nom de cette dernière et les montants en cause;
f) les renseignements — même non réglementaires — utiles à la détermination de l’objet de l’engagement;
g) le fait, le cas échéant, que le paiement est constitué en tout ou en partie d’honoraires conditionnels et donc subordonné au degré de succès de ses tentatives d’influencer l’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi);
h) les renseignements utiles à la détermination de la mesure — proposition législative, projet de loi, résolution, règlement, politique, programme, subvention, contribution, avantage financier, contrat — en cause;
i) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique avec qui il a communiqué ou compte communiquer ou avec qui il a pris rendez-vous ou compte prendre rendez-vous;
j) les moyens de communication qu’il a utilisés ou qu’il compte utiliser pour tenter d’influencer l’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi), notamment par un appel au grand public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion, pour qu’il communique avec le titulaire d’une charge publique en vue de faire pression sur lui concernant la mesure;
k) tout autre renseignement réglementaire utile à son identification, à celle de son client, de toute personne morale ou physique ou organisation visée à l’alinéa b), de la filiale visée à l’alinéa c), de la personne morale visée à l’alinéa d), de tout membre d’une coalition visée à l’alinéa e), du ministère ou de l’institution visé à l’alinéa i).
Note marginale :Mise à jour
(3) Il informe le directeur, dans les trente jours, en la forme réglementaire, de tout changement des renseignements contenus dans sa déclaration ainsi que de tout renseignement qu’il doit fournir au titre du paragraphe (2) qui a été porté à sa connaissance après la transmission de sa déclaration.
Note marginale :Fin d’un engagement
(4) Il informe le directeur, dans les trente jours, en la forme réglementaire, de la fin d’un engagement pour lequel il a transmis une déclaration.
Note marginale :Précisions
(5) Il apporte à sa déclaration les précisions demandées par le directeur et les lui transmet, en la forme réglementaire, dans les trente jours suivant la demande.
Note marginale :Restriction
(6) Le présent article ne s’applique pas à un engagement pris par un employé uniquement au nom de son employeur ni, dans le cas où l’employeur est une personne morale et où l’employé agit à sa demande, à l’engagement pris au nom d’une filiale de l’employeur ou d’une personne morale dont celui-ci est une filiale.
Note marginale :Déclaration unique
(7) Le lobbyiste-conseil qui s’engage à communiquer avec le titulaire d’une charge publique conformément à l’alinéa (1)a) n’est tenu de faire qu’une déclaration aux termes du paragraphe (1) indépendamment du fait qu’il communique plusieurs fois avec un ou plusieurs titulaires dans le cadre de cet engagement.
- L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 5
- 1995, ch. 12, art. 3
- 1999, ch. 31, art. 163(F)
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