Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le lobbying

Version de l'article 5 du 2005-06-20 au 2008-07-01 :


Note marginale :Déclaration obligatoire

  •  (1) Est tenue de fournir au directeur, en la forme réglementaire, une déclaration contenant les renseignements prévus au paragraphe (2) toute personne (ci-après « lobbyiste-conseil ») qui, moyennant paiement, s’engage, auprès d’un client, d’une personne physique ou morale ou d’une organisation :

    • a)  à communiquer avec le titulaire d’une charge publique au sujet des mesures suivantes :

      • (i) l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député,

      • (ii) le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,

      • (iii) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,

      • (iv) l’élaboration ou la modification d’orientation ou de programmes fédéraux,

      • (v) l’octroi de subventions, de contributions ou d’autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom,

      • (vi) l’octroi de tout contrat par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;

    • b)  à ménager pour un tiers une entrevue avec le titulaire d’une charge publique.

  • Note marginale :Délais de remise

    (1.1) Le lobbyiste-conseil fournit la déclaration :

    • a) dans les dix jours suivant l’engagement visé au paragraphe (1);

    • b) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), dans les trente jours suivant l’expiration de chaque période de six mois à compter de la date de remise visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Délai de remise : cas particulier

    (1.2) Le lobbyiste-conseil qui informe le directeur d’un renseignement ou d’un changement de renseignement conformément au paragraphe (3) fournit la déclaration visée à l’alinéa (1.1)b) dans les trente jours suivant l’expiration de chaque période de six mois à compter de la dernière date où il informe ainsi le directeur.

  • Note marginale :Fin de l’engagement

    (1.3) Le lobbyiste-conseil n’est pas tenu de fournir une déclaration en vertu de l’alinéa (1.1)b) concernant un engagement qui a pris fin s’il en avise le directeur, en la forme réglementaire, avant l’expiration du délai prévu à cet alinéa pour fournir la déclaration.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Le lobbyiste-conseil est tenu, dans sa déclaration, de fournir les renseignements suivants sur son engagement :

    • a)  son nom, l’adresse de son établissement ainsi que, le cas échéant, le nom de sa firme et l’adresse de son établissement;

    • b)  le nom de son client et l’adresse de son établissement ainsi que les nom et adresse de l’établissement de toute personne morale ou physique ou organisation qui, à sa connaissance, contrôle ou dirige les activités de ce client et qui est directement intéressée au résultat de ses activités au nom de ce client;

    • c)  si son client est une personne morale, le nom et l’adresse de l’établissement de chacune de ses filiales qui, à sa connaissance, est directement intéressée au résultat de ses activités au nom de ce client;

    • d)  si son client est une personne morale filiale d’une autre, le nom de cette dernière et l’adresse de son établissement;

    • e)  si son client est une coalition, le nom des personnes morales ou organisations qui la composent ainsi que l’adresse de leur établissement;

    • e.1) dans le cas où le financement de son client provient en tout ou en partie d’un gouvernement ou d’un organisme public, le nom de celui-ci et le montant du financement;

    • f) les renseignements — réglementaires et autres — utiles à la détermination de l’objet de l’engagement;

    • g) le fait, le cas échéant, que le paiement est constitué en tout ou en partie d’honoraires conditionnels et donc subordonné à l’influence qu’il réussit à exercer sur l’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi);

    • h)  les renseignements utiles à la détermination de la mesure — proposition législative, projet de loi, résolution, règlement, politique, programme, subvention, contribution, avantage financier, contrat — en cause;

    • h.1) s’il est un ancien titulaire d’une charge publique, la description des postes qu’il a occupés;

    • i) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique avec qui il communique ou compte communiquer au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi) ou avec qui il prend ou compte prendre rendez-vous;

    • j) les renseignements utiles à la détermination des moyens de communication qu’il utilise ou qu’il compte utiliser pour communiquer avec le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi), notamment par un appel au grand public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion, pour persuader celui-ci de communiquer directement avec le titulaire d’une charge publique en vue de faire pression sur lui afin qu’il appuie un certain point de vue;

    • k)  tout autre renseignement réglementaire utile à son identification, à celle de son client, de toute personne morale ou physique ou organisation visée à l’alinéa b), de la filiale visée à l’alinéa c), de la personne morale visée à l’alinéa d), de tout membre d’une coalition visée à l’alinéa e), du ministère ou de l’institution visé à l’alinéa i).

  • Note marginale :Mise à jour

    (3) Il informe le directeur, dans les trente jours, en la forme réglementaire, de tout changement des renseignements contenus dans sa déclaration ainsi que de tout renseignement qu’il doit fournir au titre du paragraphe (2) qui a été porté à sa connaissance après la transmission de sa déclaration.

  • (4) [Abrogé, 2003, ch. 10, art. 4]

  • Note marginale :Précisions

    (5) Il apporte à sa déclaration les précisions demandées par le directeur et les lui transmet, en la forme réglementaire, dans les trente jours suivant la demande.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Le présent article ne s’applique pas à un engagement pris par un employé uniquement au nom de son employeur ni, dans le cas où l’employeur est une personne morale et où l’employé agit à sa demande, à l’engagement pris au nom d’une filiale de l’employeur ou d’une personne morale dont celui-ci est une filiale.

  • Note marginale :Déclaration unique

    (7) Le lobbyiste-conseil qui s’engage à communiquer avec le titulaire d’une charge publique conformément à l’alinéa (1)a) et qui communique avec plusieurs titulaires ou plusieurs fois avec un ou plusieurs titulaires d’une charge publique dans le cadre de cet engagement n’est tenu de faire qu’une déclaration concernant cet engagement.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4 e suppl.), art. 5
  • 1995, ch. 12, art. 3
  • 1999, ch. 31, art. 163(F)
  • 2003, ch. 10, art. 4

Date de modification :