Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
animaux de ferme
livestock
animaux de ferme Les bovins, les ovins, les porcins, la volaille et les autres animaux de ferme éventuellement désignés par les règlements d’application de la présente loi. (livestock)
céréales
feed grain
céréales Les céréales fourragères suivantes : le blé, à l’exception des grades produits dans la région désignée et classés par règlement dans des produits ne constituant pas des céréales pour l’application de la présente loi, l’avoine et l’orge de même que les autres grains et produits céréaliers assujettis par règlement à l’application de la présente loi. (feed grain)
Colombie-Britannique
British Columbia
Colombie-Britannique La province de la Colombie-Britannique à l’exception des régions suivantes :
a) le district de Peace River;
b) les régions Creston-Wynndel, sauf en ce qui concerne les paiements liés au transport de céréales dans ces régions. (British Columbia)
éleveur
livestock feeder
éleveur Personne qui élève des animaux de ferme dans l’Est du Canada, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut. (livestock feeder)
Est du Canada
Eastern Canada
Est du Canada La partie du Canada située à l’est du quatre-vingt-neuvième méridien de longitude ouest ainsi que les autres secteurs de l’Ontario que le gouverneur en conseil peut désigner. (Eastern Canada)
ministre
Minister
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- Office
Office[Abrogée, 1991, ch. 38, art. 12]
- ordonnance
ordonnance[Abrogée, 1991, ch. 38, art. 12]
région désignée
designated area
région désignée Les provinces des Prairies — Manitoba, Saskatchewan et Alberta — ainsi que le district de Peace River et les régions Creston-Wynndel de la Colombie-Britannique. (designated area)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les grains du Canada.
- L.R. (1985), ch. L-10, art. 2
- 1991, ch. 38, art. 12
- 1993, ch. 28, art. 78
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