Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent public étranger
agent public étranger S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers. (foreign public official)
- Canadien
Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ainsi qu’un État étranger. (entity)
- État étranger
État étranger Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement et ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (foreign state)
- étranger
étranger Individu autre :
a) qu’un citoyen canadien;
b) qu’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- personne
personne Personne physique ou entité. (person)
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