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Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

Version de l'article 2 du 2022-06-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent public étranger

agent public étranger S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers. (foreign public official)

bien

bien Bien de toute nature, meuble ou immeuble, réel ou personnel, corporel ou incorporel, tangible ou intangible, notamment de l’argent, des fonds, de la monnaie, des actifs numériques et de la monnaie virtuelle. (property)

Canadien

Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ainsi qu’un État étranger. (entity)

État étranger

État étranger Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :

  • a) ses subdivisions politiques;

  • b) son gouvernement et ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;

  • c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (foreign state)

étranger

étranger Individu autre :

ministre

ministre[Abrogée, 2022, ch. 10, art. 444]

personne

personne Personne physique ou entité. (person)

  • 2017, ch. 21, art. 2
  • 2022, ch. 10, art. 444

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