Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent public étranger
agent public étranger S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers. (foreign public official)
- bien
bien Bien de toute nature, meuble ou immeuble, réel ou personnel, corporel ou incorporel, tangible ou intangible, notamment de l’argent, des fonds, de la monnaie, des actifs numériques et de la monnaie virtuelle. (property)
- Canadien
Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ainsi qu’un État étranger. (entity)
- État étranger
État étranger Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement et ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (foreign state)
- étranger
étranger Individu autre :
a) qu’un citoyen canadien;
b) qu’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- ministre
ministre[Abrogée, 2022, ch. 10, art. 444]
- personne
personne Personne physique ou entité. (person)
- 2017, ch. 21, art. 2
- 2022, ch. 10, art. 444
- Date de modification :