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Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. I-4)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2013-06-26 Versions antérieures

Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu

L.R.C. (1985), ch. I-4

Loi concernant l’interprétation des conventions internationales conclues par le Canada en matière d’impôts sur le revenu et de leurs lois de mise en oeuvre

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu.

  • 1984, ch. 48, art. 1

Définition

Définition de convention

 Pour l’application de la présente loi, convention s’entend de toute convention ou de tout accord conclus entre le Canada et un autre État en matière d’impôts sur le revenu, y compris tout protocole, ou toute convention ou tout accord complémentaires y afférents.

  • 1984, ch. 48, art. 2

Interprétation

Note marginale :Sens des expressions non définies

 Par dérogation à toute convention ou à la loi lui donnant effet au Canada, le droit au Canada est tel que les expressions appartenant aux catégories ci-dessous s’entendent, sauf indication contraire du contexte, au sens qu’elles ont pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu compte tenu de ses modifications, et non au sens qu’elles avaient pour cette application à la date de la conclusion de la convention ou de sa prise d’effet au Canada si, depuis lors, leur sens pour la même application a changé. Les catégories en question sont :

  • a) les expressions non définies dans la convention;

  • b) les expressions non définies exhaustivement dans la convention;

  • c) les expressions à définir d’après les lois fédérales.

  • 1984, ch. 48, art. 3

Note marginale :Établissements stables au Canada

 Par dérogation à toute convention ou à la loi lui donnant effet au Canada, le droit au Canada est tel que, dans le cas où, pour l’application de la convention, les bénéfices provenant d’une activité d’entreprise, y compris une activité industrielle ou commerciale, imputables à un établissement stable au Canada, doivent être calculés pour une période donnée, les dispositions suivantes sont à observer :

  • a) sont inclus dans le calcul de ces bénéfices, sauf disposition contraire de la convention, tous les montants afférents à cette activité qui sont imputables à cet établissement et qu’une personne résidant au Canada et y exerçant cette activité est tenue d’inclure, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu compte tenu de ses modifications, dans ses revenus d’entreprise pendant cette période;

  • b) sauf disposition contraire d’un accord conclu entre les autorités compétentes des parties à la convention, ne sont pas déduits, dans le calcul de ces bénéfices, les montants afférents à cette activité qui sont imputables à cet établissement et qu’une personne résidant au Canada et y exerçant cette activité ne peut déduire, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu compte tenu de ses modifications, dans le calcul de ses revenus d’entreprise pendant cette période.

  • 1984, ch. 48, art. 4

Note marginale :Application de l’art. 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu

 Malgré toute convention ou la loi y donnant effet au Canada, le droit du Canada est tel que l’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique à tout avantage prévu par la convention.

  • 2005, ch. 19, art. 60

Note marginale :Bourses de valeurs

 Malgré toute convention ou la loi y donnant effet au Canada, la mention, dans une convention, d’une bourse de valeurs qui est visée par règlement en vertu ou pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu vaut mention d’une bourse de valeurs désignée, au sens de cette loi.

  • 2007, ch. 35, art. 70

Note marginale :Application de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu

 Malgré toute convention ou la loi y donnant effet au Canada, la fiducie qui est réputée, en vertu du paragraphe 94(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada pour une année d’imposition en vue du calcul de son revenu est réputée résider au Canada et non dans l’autre État contractant pour l’application de la convention :

  • a) à son égard pour l’année;

  • b) l’égard de toute autre personne pour une période qui comprend tout ou partie de cette année.

  • 2013, ch. 34, art. 26

Note marginale :Définitions

 Par dérogation à toute convention ou à la loi lui donnant effet au Canada, les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à la convention.

biens immobiliers

biens immobiliers et biens immeubles Dans le cas de biens situés au Canada, s’appliquent :

  • a) au droit d’exploiter les gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles au Canada et au droit de faire de l’exploration relativement à ceux-ci;

  • b) au droit à un montant calculé sur la base de la production, y compris les bénéfices, ou de la valeur de la production des gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles au Canada. (immovable property and real property)

Canada

Canada Le territoire du Canada, y compris :

  • a) toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, conformément au droit international et aux lois fédérales, est une région à l’égard de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du sol marin et son sous-sol et de leurs ressources naturelles;

  • b) les mers et l’espace aérien au-dessus de la région visée à l’alinéa a). (Canada)

paiement périodique de pension

paiement périodique de pension Quant aux paiements provenant du Canada, paiement de pension autre que les paiements suivants :

  • a) un paiement forfaitaire, ou un paiement qu’il est raisonnable de considérer comme un versement partiel sur un montant forfaitaire, prévu par un régime de pension agréé;

  • b) un paiement non échu, ou un paiement découlant de la conversion totale ou partielle du revenu de retraite, prévu par un régime enregistré d’épargne-retraite;

  • c) un paiement, à un montant donné d’une année civile, prévu par un fonds enregistré de revenu de retraite, lorsque le total des paiements (sauf la partie déterminée de chacun d’eux) effectués dans le cadre du fonds à ce moment ou antérieurement et au cours de l’année dépasse le total des montants suivants :

    • (i) le montant qui correspondrait au plus élevé des montants suivants si les biens transférés à l’émetteur du fonds au cours de l’année et avant ce moment, en contrepartie de son engagement à effectuer des paiements dans le cadre du fonds, avaient été ainsi transférés immédiatement avant le début de l’année et si la définition de minimum au paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’était appliquée à tous les fonds enregistrés de revenu de retraite :

      • (A) le double du montant qui représenterait le minimum à retirer du fonds pour l’année si la valeur de l’élément C de la formule figurant à cette définition était nulle,

      • (B) 10 % de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du fonds au début de l’année, à l’exclusion des contrats de rente qui ne sont pas visés à l’alinéa b.1) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1) de la cette loi au début de l’année,

    • (ii) le total des montants représentant chacun un paiement à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an dans le cadre d’un contrat de rente qui est un placement admissible au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (sauf un contrat de rente dont la juste valeur marchande est prise en compte selon la division (i)(B)) détenu par une fiducie régie par le fonds, qui a été versé à la fiducie au cours de l’année et avant ce moment;

  • d) un paiement fait à un bénéficiaire à un moment donné d’une année civile, prévu par un mécanisme autre qu’un régime ou fonds visé aux alinéas a) à c), lorsque, selon le cas :

    • (i) le paiement :

      • (A) ne fait pas partie d’une série de paiements à effectuer à intervalles ne dépassant pas un an à titre viager ou pendant une période d’au moins dix ans,

      • (B) ne fait pas partie d’une série de paiements à effectuer à intervalles ne dépassant pas un an, dont chacun dépend du fait que le bénéficiaire continue d’avoir une déficience mentale ou physique,

      • (C) n’est pas un paiement auquel le bénéficiaire a droit par suite du décès d’un particulier qui recevait des paiements périodiques de pension dans le cadre du mécanisme, et qui est fait en exécution d’une garantie assurant un nombre minimum de paiements au particulier,

    • (ii) au moment où le paiement est fait, il est raisonnable de conclure :

      • (A) soit que le total des paiements (sauf les paiements exclus) au bénéficiaire au cours de l’année dans le cadre du mécanisme dépassera le double du total des paiements (sauf les paiements exclus) qui lui ont été faits dans ce cadre au cours de l’année précédente, autrement qu’en raison du fait que les paiements ont commencé à être faits au bénéficiaire au cours de l’année précédente et ont été faits pendant moins de douze mois au cours de cette année,

      • (B) soit que le total des paiements (sauf les paiements exclus) au bénéficiaire au cours de l’année dans le cadre du mécanisme dépassera le double du total des paiements (sauf les paiements exclus) qui lui seront faits dans ce cadre au cours d’une année postérieure, autrement qu’en raison de la cessation de la série de paiements ou de la réduction du montant des paiements à faire après le décès d’un particulier,

      pour l’application du présent sous-alinéa, est un paiement exclu le paiement qui n’est ni un paiement périodique, ni un paiement visé à l’une des divisions (i)(A) à (C). (periodic pension payment)

pension

pension Quant aux paiements provenant du Canada :

  • a) si la convention ne comprend pas de définition de pension, paiement prévu par l’un des régimes, conventions ou contrats suivants :

    • (i) régime de pension agréé,

    • (ii) régime enregistré d’épargne-retraite,

    • (iii) fonds enregistré de revenu de retraite,

    • (iv) convention de retraite,

    • (v) régime de participation différée aux bénéfices,

    • (vi) régime qui est réputé par le paragraphe 147(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne pas être un régime de participation différée aux bénéfices,

    • (vii) contrat de rente acheté en vertu d’un régime visé aux sous-alinéas (v) ou (vi),

    • (viii) contrat de rente, lorsque le montant versé par un particulier, ou pour son compte, afin d’acquérir le contrat était déductible, en application de l’alinéa 60l) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition (ou l’aurait été si le particulier avait résidé au Canada),

    • (ix) régime de retraite ou de pension qui n’est pas visé par ailleurs au présent alinéa;

  • b) si la convention comprend une définition de pension, paiement qui constitue une pension pour l’application de la convention ou paiement (sauf un paiement de prestations de sécurité sociale) qui serait un paiement périodique de pension si la convention ne comprenait pas une telle définition. (pension)

rente

rente N’est pas une rente le paiement de pension de quelque nature qu’il soit ni le paiement prévu par un régime, une convention ou un contrat visé aux sous-alinéas a)(i) à (ix) de la définition de pension. (annuity)

  • L.R. (1985), ch. I-4, art. 5
  • 1993, ch. 24, art. 147
  • 1998, ch. 19, art. 286
  • 1999, ch. 22, art. 84
  •  (1)  [Abrogé, 1999, ch. 22, art. 85]

  • Définition de partie déterminée

    (2) Pour l’application de la définition de paiement périodique de pension à l’article 5, la partie déterminée d’un paiement correspond au total des parties suivantes :

    • a) la partie du paiement qui n’a pas à être incluse, en application de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu d’aucune personne et n’est incluse relativement à aucune personne en application de l’alinéa 212(1)q) de cette loi;

    • b) la partie du paiement qui peut faire l’objet d’une déduction, en application de l’alinéa 60l) de cette loi, dans le calcul du revenu d’une personne.

  • 1993, ch. 24, art. 148
  • 1998, ch. 19, art. 287
  • 1999, ch. 22, art. 85

Sens de intérêts

 Par dérogation à l’article 3, intérêts, dans les conventions qui ont eu effet au Canada avant le 19 novembre 1974, ne s’applique pas aux montants versés ou crédités en vertu d’un accord écrit conclu avant le 23 juin 1983 en contrepartie d’une garantie visée à l’alinéa 214(15)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • 1984, ch. 48, art. 6

Note marginale :Règle transitoire

 Si une année d’imposition d’un contribuable comprend le 23 juin 1983, l’impôt supplémentaire payable par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception de la partie XIII de celle-ci, pour cette année par l’effet de la présente loi est calculé selon la formule suivante :

A = I × (B/C)

A
représente le montant des impôts supplémentaires payables par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception de la partie XIII de celle-ci, pour l’année d’imposition par l’effet de la présente loi;
I
représente le montant des impôts supplémentaires payables par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception de la partie XIII de celle-ci, pour l’année d’imposition par l’effet de la présente loi, exception faite du présent article;
B
représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 23 juin 1983;
C
représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
  • L.R. (1985), ch. 48 (1er suppl.), art. 2

Note marginale :Sociétés de personnes

 Par dérogation à toute convention entre le Canada et un autre État ou à toute loi lui donnant effet au Canada, le droit au Canada est tel que, pour l’application de la convention et de la Loi de l’impôt sur le revenu à une personne qui est un résident du Canada, une société de personnes dont cette personne est un associé n’est ni un résident ni une entreprise de l’autre État.

  • 1991, ch. 49, art. 220

Note marginale :Gains provenant du Canada

 Sauf disposition contraire expresse énoncée dans une convention, tout montant de revenu, de gain ou de perte relatif à la disposition d’un bien qui est un bien canadien imposable au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputé provenir du Canada.

  • 1999, ch. 22, art. 86

Application

Note marginale :Application

 La présente loi s’applique :

  • a) dans le cas de l’impôt prévu à la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu, aux montants versés ou crédités après le 23 juin 1983;

  • b) dans les autres cas, aux années d’imposition se terminant après le 23 juin 1983.

  • 1984, ch. 48, art. 7

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 48 (1er suppl.), par. 2(2)

      • 2 (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 23 juin 1983.

  • — 1991, ch. 49, par. 220(2)

      • 220 (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 23 juin 1983.

  • — 1993, ch. 24, par. 147(2)

      • 147 (2) Le paragraphe (1) s’applique aux montants payés après 1991.

  • — 1993, ch. 24, par. 148(2)

      • 148 (2) Le paragraphe (1) s’applique aux montants payés après 1991.

  • — 1998, ch. 19, par. 286(2)

      • 286 (2) Le paragraphe (1) s’applique aux montants payés après 1997.

  • — 1998, ch. 19, par. 287(2)

      • 287 (2) Le paragraphe (1) s’applique aux montants payés après 1997.

  • — 1999, ch. 22, par. 84(4)

      • 84 (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux montants payés après 1996.

  • — 1999, ch. 22, par. 85(2)

      • 85 (2) Le paragraphe (1) s’applique aux montants payés après 1996.

  • — 1999, ch. 22, par. 86(2)

      • 86 (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 23 février 1998.

  • — 2005, ch. 19, par. 60(2)

      • 60 (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations conclues après le 12 septembre 1988.


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