Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 2000, ch. 11)
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Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales
L.C. 2000, ch. 11
Sanctionnée 2000-06-29
Loi mettant en oeuvre un accord, des conventions et des protocoles conclus entre le Canada et le Kirghizistan, le Liban, l’Algérie, la Bulgarie, le Portugal, l’Ouzbékistan, la Jordanie, le Japon et le Luxembourg, en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.
PARTIE 1Accord Canada – Kirghizistan en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
2 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur l’Accord Canada – Kirghizistan en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de Accord
3 Pour l’application de la présente partie, Accord s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République kirghize, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 1, tel que modifié par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.
Note marginale :Approbation
4 L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
Note marginale :Règlements
6 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *7 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Accord et Protocole en vigueur le 4 décembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, volume 135, page 222.]
PARTIE 2Convention Canada – Liban en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
8 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur la Convention Canada – Liban en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de Convention
9 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Liban, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 2, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.
Note marginale :Approbation
10 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
12 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
13 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 3Convention Canada – Algérie en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
14 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur la Convention Canada – Algérie en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de Convention
15 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 3, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.
Note marginale :Approbation
16 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
18 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *19 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Convention et Protocole en vigueur le 26 décembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, volume 135, page 222.]
PARTIE 4Convention Canada – Bulgarie en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
20 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur la Convention Canada – Bulgarie en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de Convention
21 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Bulgarie, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 4, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.
Note marginale :Approbation
22 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
24 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *25 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Convention et Protocole en vigueur le 25 octobre 2001, voir Gazette du Canada Partie I, volume 136, page 760.]
PARTIE 5Convention Canada – Portugal en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
26 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur la Convention Canada – Portugal en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de Convention
27 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République portugaise, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 5, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.
Note marginale :Approbation
28 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
29 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
30 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
31 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 6Convention Canada – Ouzbékistan en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
32 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur la Convention Canada – Ouzbékistan en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de Convention
33 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Ouzbékistan, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 6, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.
Note marginale :Approbation
34 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
36 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
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