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Loi de 1996 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 1997, ch. 27)

Loi à jour 2024-11-26

Loi de 1996 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales

L.C. 1997, ch. 27

Sanctionnée 1997-04-25

Loi mettant en oeuvre un accord conclu entre le Canada et la Fédération de la Russie, une convention conclue entre le Canada et la République sud-africaine, un accord conclu entre le Canada et la République-Unie de Tanzanie, un accord conclu entre le Canada et la République de l’Inde et une convention conclue entre le Canada et l’Ukraine, en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 1996 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.

PARTIE IAccord Canada — Russie en matière d’impôts sur le revenu

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1996 sur l’Accord Canada — Russie en matière d’impôts sur le revenu.

Note marginale :Définition de « Accord »

 Pour l’application de la présente partie, Accord s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Fédération de la Russie ainsi que du Protocole qui le modifie, dont les textes figurent à l’annexe I.

Note marginale :Approbation

 L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.

Note marginale :Avis

 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

PARTIE IIConvention Canada — Afrique du sud en matière d’impôts sur le revenu

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1996 sur la Convention Canada — Afrique du Sud en matière d’impôts sur le revenu.

Note marginale :Définition de « Convention »

 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République sud-africaine, dont le texte figure à l’annexe II.

Note marginale :Approbation

 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Avis

 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

PARTIE IIIAccord Canada — Tanzanie en matière d’impôts sur le revenu

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1996 sur l’Accord Canada — Tanzanie en matière d’impôts sur le revenu.

Note marginale :Définition de « Accord »

 Pour l’application de la présente partie, Accord s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie, dont le texte figure à l’annexe III.

Note marginale :Approbation

 L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.

Note marginale :Avis

 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

PARTIE IVAccord Canada — Inde en matière d’impôts sur le revenu

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1996 sur l’Accord Canada — Inde en matière d’impôts sur le revenu.

Note marginale :Définition de « Accord »

 Pour l’application de la présente partie, Accord s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de l’Inde ainsi que du Protocole qui le modifie, dont les textes figurent à l’annexe IV.

Note marginale :Approbation

 L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.

Note marginale :Avis

 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

PARTIE VConvention Canada — Ukraine en matière d’impôts sur le revenu

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1996 sur la Convention Canada — Ukraine en matière d’impôts sur le revenu.

Note marginale :Définition de « Convention »

 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ukraine, dont le texte figure à l’annexe V.

Note marginale :Approbation

 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Avis

 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

ANNEXE I(article 3)Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Fédération de la Russie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Fédération de la Russie, désireux de conclure un Accord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1
Personnes visées

Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2
Impôts visés

  • 1 Le présent Accord s’applique aux impôts suivants sur le revenu et sur la fortune, quel que soit le système de perception :

    • a) en ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »);

    • b) en ce qui concerne la Fédération de la Russie, les impôts qui sont perçus en vertu des lois suivantes :

      • (i) « L’impôt sur les bénéfices des entreprises et des organisations »,

      • (ii) « L’impôt sur le revenu des personnes physiques »,

      • (iii) « L’impôt sur le capital des entreprises », et

      • (iv) « L’impôt sur le capital des personnes physiques »,

      y compris les impôts de nature analogue prélevés par les autorités des états de la Fédération de la Russie (ci-après dénommés « impôt russe »).

  • 2 L’Accord s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l’Accord et qui s’ajouteraient aux impôts visés au paragraphe 1 ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3
Définitions générales

  • 1 Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :

      • (i) toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles, et

      • (ii) les mers et l’espace aérien au-dessus de la région visée à l’alinéa (i), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;

    • b) l’expression « Fédération de la Russie — Russie », employée dans un sens géographique, désigne son territoire, y compris ses eaux intérieures, ses eaux territoriales dans la mer et l’espace aérien qui est au dessus, de même que le plateau continental et la zone économique exclusive, où la Fédération de la Russie a des droits souverains et exerce une juridiction telle que définie par la loi fédérale et les règles du droit international. L’expression « Fédération de la Russie » et le terme « Russie » sont synonymes;

    • c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Fédération de la Russie;

    • d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies (trusts), les sociétés, les sociétés de personnes (partnerships) et tous autres groupements de personnes;

    • e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

    • f) l’expression « autorité compétente » désigne :

      • (i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,

      • (ii) en ce qui concerne la Fédération de la Russie, le ministère des Finances ou son représentant autorisé;

    • g) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans un État contractant.

  • 2 Pour l’application de l’Accord par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique l’Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Article 4
Résident

  • 1 Au sens du présent Accord, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue.

  • 2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    • b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

    • c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la citoyenneté;

    • d) si chaque État considère cette personne comme son citoyen ou si aucun d’eux ne la considère comme son citoyen, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

  • 3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) elle est considérée comme un résident de l’État en vertu des lois duquel elle a été créée;

    • b) si elle n’a été créée en vertu des lois d’aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où se trouve son siège de direction effective.

Article 5
Établissement stable

  • 1 Au sens du présent Accord, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle un résident d’un État contractant exerce tout ou partie de son activité dans l’autre État contractant.

  • 2 L’expression « établissement stable » comprend notamment :

    • a) un siège de direction;

    • b) une succursale;

    • c) un bureau;

    • d) une usine;

    • e) un atelier; et

    • f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l’exploration ou à l’exploitation des ressources naturelles.

  • 3 Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

  • 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » à l’égard d’un résident d’un État contractant si :

    • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant au résident;

    • b) des marchandises appartenant au résident sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

    • c) des marchandises appartenant au résident sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre personne;

    • d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour le résident;

    • e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour le résident, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    • f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  • 5 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit pour le compte d’un résident d’un État contractant et dispose dans l’autre État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom du résident, ce résident est considéré comme ayant un établissement stable dans cet autre État contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour le résident, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4.

  • 6 Un résident d’un État contractant n’est pas considéré comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’il y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  • 7 Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6
Revenus immobiliers

  • 1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Au sens du présent Accord, l’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue la législation de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles.

  • 3 Au sens de l’Accord, les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  • 4 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.

  • 5 Les dispositions des paragraphes 1 et 4 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers utilisés dans l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou dans l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7
Bénéfices des entreprises

  • 1 Les bénéfices d’entreprise d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que le résident n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si le résident exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices d’entreprise du résident sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’un résident d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices d’entreprise qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une personne distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le résident dont il constitue un établissement stable et avec d’autres personnes.

  • 3 Pour déterminer les bénéfices d’entreprise d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  • 4 Aucun bénéfice d’entreprise n’est imputé à un établissement stable d’une personne du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour cette personne.

  • 5 Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices d’entreprise à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  • 6 Lorsque les bénéfices d’entreprise comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Revenus ou bénéfices provenant du trafic international

  • 1 Les revenus ou bénéfices qu’un résident d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Au sens du présent article, l’expression « revenus ou bénéfices » comprend les revenus ou bénéfices provenant de l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs et de la location ou de l’entretien de conteneurs et d’équipements accessoires, d’un résident d’un État contractant, pourvu que cet affrètement, location ou entretien soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par ce résident.

  • 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu’un résident d’un État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

  • 4 Aucune disposition du présent Accord n’empêche un État contractant d’imposer les revenus ou bénéfices qu’un résident de l’autre État contractant tire du transport de passagers ou de biens entre des points situés dans le premier État.

Article 9
Ajustements aux revenus

  • 1 Lorsque :

    • a) un résident d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’un résident de l’autre État contractant, ou que

    • b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’un résident d’un État contractant et d’un résident de l’autre État contractant,

    et que, dans l’un et l’autre cas, les deux personnes sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des personnes indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des personnes mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette personne et imposés en conséquence.

  • 2 Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus d’un résident de cet État — et impose en conséquence — des revenus sur lesquels un résident de l’autre État contractant a été imposé dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par la personne du premier État si les conditions convenues entre les deux personnes avaient été celles qui auraient été convenues entre des personnes indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

  • 3 Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d’une personne dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par cette personne.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude ou d’omission volontaire ou reliée au montant des revenus perçus ou des dépenses réclamées.

Article 10
Dividendes

  • 1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui possède au moins 10 pour cent des droits de vote (ou, en ce qui concerne la Russie, s’il n’y a pas de droits de vote, au moins 10 pour cent du capital statutaire) de la société qui paie les dividendes; et

    • b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

    Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  • 3 Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

  • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 5 Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

  • 6 Aucune disposition du présent Accord n’empêche :

    • a) le Canada de percevoir, en plus de l’impôt qui s’applique à une société qui est un résident du Canada, un impôt sur les revenus d’un établissement stable d’une société qui est un résident de la Fédération de la Russie mais l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 10 pour cent du montant de ces revenus;

    • b) la Fédération de la Russie d’imposer le transfert des revenus par un établissement stable situé dans la Fédération de la Russie d’une société qui est un résident du Canada mais l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 10 pour cent du montant de ces transferts.

Article 11
Intérêts

  • 1 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État s’ils sont payés :

    • a) à la banque centrale de cet autre État;

    • b) à un résident de cet autre État sur une dette du premier État ou des autorités de ses états, y compris leurs collectivités locales;

    • c) en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par une organisation créée et possédée à part entière par le gouvernement d’un État contractant dans le but de faciliter les exportations; il est entendu qu’aux fins de la présente disposition la Société pour l’expansion des exportations créée en vertu des lois du Canada rencontre ces exigences et que toute organisation détenue à part entière et créée en vertu des lois du gouvernement de la Fédération de la Russie qui a un mandat et des fonctions semblable est, à partir de la date mentionnée dans un échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants, également considérée comme rencontrant les exigences de la présente disposition.

  • 4 Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.

  • 5 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 6 Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même ou les autorités de ses états, y compris leurs collectivités locales, ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

Article 12
Redevances

  • 1 Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

    • a) les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion);

    • b) les redevances pour l’usage, ou la concession de l’usage, de logiciels d’ordinateurs; et

    • c) lorsque le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ne sont pas des personnes liées entre elles, les redevances pour l’usage ou la concession de l’usage, d’un brevet ou d’informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute information fournie en vertu d’un contrat de location ou de franchisage),

    provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.

  • 4 Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.

  • 5 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 6 Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même ou les autorités de ses états, y compris leurs collectivités locales, ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

Article 13
Gains provenant de l’aliénation de biens

  • 1 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État contractant.

  • 2 Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable d’un résident d’un État contractant dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

  • 3 Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international par un résident d’un État contractant ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’État dont le cédant est un résident.

  • 4 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions d’une société qui est un résident de l’autre État contractant et dans laquelle il détient au moins 25 pour cent de la valeur du capitalactions, ou d’un intérêt dans une société de personnes ou une fiducie constituée en vertu de la législation de cet autre État dans laquelle sa participation totale est d’au moins 25 pour cent de la valeur de toutes les participations dans cette société de personnes ou fiducie, sont imposables dans cet autre État si au moins 50 pour cent de la valeur des actions ou de la participation, suivant les cas, est imputable directement ou indirectement aux biens immobiliers situés dans cet autre État.

  • 5 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

  • 6 Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l’aliénation du bien.

Article 14
Revenus provenant de professions indépendantes

  • 1 Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

  • 2 L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15
Revenus provenant de professions dépendantes

  • 1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    • a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant à partir du jour de son arrivée dans l’autre État; et

    • b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État; et

    • c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

  • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article :

    • a) les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de l’autre État contractant;

    • b) les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi relié à une place d’affaires dans l’autre État contractant qui ne constitue pas un établissement stable en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 5 ne sont imposables que dans le premier État.

Article 16
Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17
Revenus des artistes et sportifs

  • 1 Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  • 3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu’un artiste du spectacle ou un sportif tire de ses activités personnelles et en cette qualité sont exonérés d’impôt dans l’État contractant dans lequel ses activités sont exercées si celles-ci sont exercées dans le cadre d’un programme d’échanges entre les gouvernements des États contractants ou entre les autorités de leurs états, y compris leurs collectivités locales. Cette exonération ne s’applique que si l’autorité compétente de l’État duquel l’artiste du spectacle ou le sportif est un résident confirme à l’autorité compétente de l’autre État contractant que le spectacle de l’artiste ou du sportif est conforme au programme d’échanges.

Article 18
Pensions et paiements semblables

Les pensions et les paiements semblables de toute nature provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État.

Article 19
Revenus provenant des fonctions publiques

  • 1 Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou les autorités de ses états, y compris leurs collectivités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État, autorités de ses états, y compris leurs autorités locales, ne sont imposables que dans cet État.

    Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

    • a) possède la citoyenneté de cet État; ou

    • b) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

  • 2 Les dispositions des articles 15 et 16 s’appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une des autorités de ses états ou l’une de leurs collectivités locales.

Article 20
Paiements reçus par les étudiants et les apprentis

Les sommes qu’un étudiant ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21
Autres revenus

  • 1 Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

Article 22
Fortune

  • 1 La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

  • 2 La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’un résident d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

  • 3 La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par un résident d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.

  • 4 Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article 23
Élimination de la double imposition

  • 1 En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû à la Fédération de la Russie à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la Fédération de la Russie est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

    • b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imposition des revenus provenant d’une société étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une société étrangère affiliée qui est un résident de la Fédération de la Russie;

    • c) lorsque, conformément à une disposition quelconque du présent Accord, les revenus ou la fortune qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés;

    • d) pour l’application du présent paragraphe, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident du Canada ayant supporté l’impôt de la Fédération de la Russie conformément au présent Accord, sont considérés comme provenant de sources situées dans la Fédération de la Russie.

  • 2 En ce qui concerne la Fédération de la Russie, la double imposition est évitée de la façon suivante : lorsqu’un résident de la Fédération de la Russie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Accord, sont imposables au Canada, le montant d’impôt dû au Canada sur ces revenus ou cette fortune est porté en déduction de l’impôt perçu de tel résident par la Fédération de la Russie. Le montant de cette déduction ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt sur ces revenus ou sur la fortune calculé en vertu de la législation fiscale et des règlements de la Fédération de la Russie.

Article 24
Non-discrimination en ce qui concerne l’impôt

  • 1 Les résidents d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les résidents de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

    La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

  • 2 L’imposition des revenus ou bénéfices qu’une personne qui est un résident d’un État contractant tire par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans l’autre État contractant ou de biens qui font partie de l’actif de cet établissement stable n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des résidents de cet autre État qui exercent la même activité.

  • 3 Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions fiscales qui sont accordées par le premier État aux résidents d’États tiers en vertu des dispositions des accords fiscaux conclus avec ces États tiers.

  • 4 Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts visés par le présent Accord.

Article 25
Procédure amiable

  • 1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à l’Accord.

  • 2 L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à l’Accord.

  • 3 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’Accord.

  • 4 Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l’Accord et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de l’Accord.

Article 26
Échange de renseignements

  • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par l’Accord dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à l’Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par l’Accord, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

  • 3 Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande le requiert expressément, les autorités compétentes de cet autre État s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure ou ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

Article 27
Autres privilèges fiscaux

Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les personnes en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 28
Dispositions spéciales

Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu de ses résidents à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

Article 29
Entrée en vigueur

  • 1 Chacun des États contractants notifiera l’autre État contractant, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures internes requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent Accord.

  • 2 Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications visées au paragraphe 1 et ses dispositions seront applicables :

    • a) à l’égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent Accord; et

    • b) à l’égard des autres impôts, pour toute période imposable commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent Accord.

  • 3 L’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu du 13 juin 1985 cessera d’être applicable, en ce qui concerne les relations entre le Canada et la Fédération de la Russie, à partir de la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur.

Article 30
Dénonciation

Le présent Accord a été conclu pour une période indéterminée et restera en vigueur tant que l’un des États contractants n’aura pas notifié l’autre État contractant, par la voie diplomatique, au moins six mois avant la fin de chaque année civile, de son intention de dénoncer son application. Dans ce cas, l’Accord cessera d’être applicable :

  • a) à l’égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile suivante; et

  • b) à l’égard des autres impôts, pour toute période imposable commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivante.

FAIT à Ottawa ce 5e jour d’octobre 1995, en double exemplaire, en langues française, anglaise et russe, les trois versions faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :

Paul Martin

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE LA RUSSIE :

Alexander Zaveryukha

Protocole

Au moment de procéder à la signature de l’Accord conclu ce jour entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la Fédération de la Russie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés plénipotentiaires sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de l’Accord.

  • 1 Il est entendu qu’une entité qui est un résident de la Russie et qu’au moins 10 pour cent de son capital statutaire est détenu par des résidents du Canada, ou qu’un établissement stable d’un résident du Canada qui exerce son activité en Russie, déduit, lors du calcul de ses bénéfices, les intérêts sur des prêts, qu’ils soient payés à une banque ou à une autre personne et sans considération de la période du prêt, pourvu que le montant des intérêts n’excède pas le montant qui aurait été convenu entre des personnes indépendantes.

  • 2 Indépendamment de la participation des États contractants à l’Accord général sur le commerce des services (GATS), ou à tout autre accord, les États contractants seront couverts dans leurs relations fiscales par les dispositions du présent Accord.

FAIT à Ottawa ce 5e jour d’octobre 1995, en double exemplaire, en langues française, anglaise et russe, les trois versions faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :

Paul Martin

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE LA RUSSIE :

Alexander Zaveryukha

ANNEXE II(article 9)Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République sud-africaine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République sud-africaine, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1
Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2
Impôts visés

  • 1 Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :

    • a) en ce qui concerne le Canada :

      les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »);

    • b) en ce qui concerne l’Afrique du Sud :

      • (i) l’impôt normal,

      • (ii) l’impôt sur les actionnaires non résidents, et

      • (iii) l’impôt secondaire sur les sociétés,

      (ci-après dénommés « impôt sud-africain »).

  • 2 La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3
Définitions générales

  • 1 Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :

      • (i) toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles, et

      • (ii) les mers et l’espace aérien au-dessus de la région visée à l’alinéa (i), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;

    • b) l’expression « Afrique du Sud » désigne la République sud-africaine et, lorsque employée dans un sens géographique, comprend sa mer territoriale ainsi que toute région située au dehors de sa mer territoriale, y compris le plateau continental, qui a été ou peut être par la suite désignée, en vertu des lois de l’Afrique du Sud et conformément au droit international, comme étant une région à l’intérieur de laquelle l’Afrique du Sud peut exercer des droits souverains ou sa juridiction;

    • c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou l’Afrique du Sud;

    • d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les successions, les fiducies, les sociétés et tous autres groupements de personnes qui sont considérés comme une entité aux fins d’imposition; en ce qui concerne le Canada, le terme comprend également les sociétés de personnes;

    • e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

    • f) l’expression « autorité compétente » désigne :

      • (i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,

      • (ii) en ce qui concerne l’Afrique du Sud, le commissaire du Revenu intérieur ou son représentant autorisé;

    • g) le terme « national » désigne :

      • (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant,

      • (ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

    • h) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par un résident d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant.

  • 2 Pour l’application, à un moment donné, de la Convention par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Article 4
Résident

  • 1 Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :

    • a) en ce qui concerne le Canada :

      • (i) toute personne qui, en vertu de la législation du Canada, est assujettie à l’impôt au Canada en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue,

      • (ii) le Canada ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute agence ou personne morale de droit public du Canada, de l’une de ses subdivisions ou collectivités;

    • b) en ce qui concerne l’Afrique du Sud, toute personne physique qui réside habituellement en Afrique du Sud et toute autre personne qui a son siège de direction effective en Afrique du Sud.

  • 2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) cette personne est considérée comme un résident uniquement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident uniquement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    • b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident uniquement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

    • c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident uniquement de l’État dont elle possède la nationalité;

    • d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

  • 3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) elle est considérée comme un résident uniquement de l’État dont elle est un national;

    • b) si elle n’est un national d’aucun des États, elle est considérée comme un résident uniquement de l’État où se trouve son siège de direction effective.

  • 4 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à ladite personne.

Article 5
Établissement stable

  • 1 Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle un résident d’un État contractant exerce tout ou partie de son activité.

  • 2 L’expression « établissement stable » comprend notamment :

    • a) un siège de direction;

    • b) une succursale;

    • c) un bureau;

    • d) une usine;

    • e) un atelier; et

    • f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l’exploration ou à l’exploitation des ressources naturelles.

  • 3 L’expression « établissement stable » comprend également :

    • a) un chantier de construction ou une chaîne de montage ou d’assemblage ou des activités de surveillance s’y exerçant, mais uniquement lorsque la durée de ce chantier, cette chaîne ou ces activités ont une durée supérieure à douze mois;

    • b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par un résident agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel employés par le résident, mais uniquement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou pour un projet connexe) sur le territoire d’un État contractant pendant une période d’une durée supérieure à douze mois.

  • 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » à l’égard d’un résident d’un État contractant si :

    • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant au résident;

    • b) des marchandises appartenant au résident sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

    • c) des marchandises appartenant au résident sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre personne;

    • d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour le résident;

    • e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour le résident, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    • f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  • 5 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit pour le compte d’un résident d’un État contractant et dispose dans l’autre État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom du résident, ce résident est considéré comme ayant un établissement stable dans cet autre État pour toutes les activités que cette personne exerce pour le résident, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  • 6 Un résident d’un État contractant n’est pas considéré comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’il y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  • 7 Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6
Revenus immobiliers

  • 1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Au sens de la présente Convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens qui lui est attribué aux fins d’imposition dans l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers utilisés dans l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou dans l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7
Bénéfices des entreprises

  • 1 Les bénéfices d’entreprise d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que le résident n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si le résident exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices d’entreprise du résident sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’un résident d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices d’entreprise qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une personne distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le résident dont il constitue un établissement stable et avec toutes autres personnes.

  • 3 Pour déterminer les bénéfices d’entreprise d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  • 4 S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices d’entreprise imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices d’entreprise imposables selon la répartition en usage. La méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

  • 5 Aucun bénéfice d’entreprise n’est imputé à un établissement stable d’une personne du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour cette personne.

  • 6 Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices d’entreprise à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  • 7 Lorsque les bénéfices d’entreprise comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Navigation maritime et aérienne

  • 1 Les bénéfices qu’un résident d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et celles de l’article 7, les bénéfices qu’un résident d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu’un résident d’un État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

  • 4 Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation en trafic international, de navires ou d’aéronefs, comprennent :

    • a) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d’aéronefs utilisés en trafic international, et

    • b) les bénéfices provenant de l’utilisation ou de la location de conteneurs et d’équipements accessoires,

    si ces bénéfices sont accessoires aux bénéfices auxquels les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent.

Article 9
Personnes associées

  • 1 Lorsque :

    • a) un résident d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’un résident de l’autre État contractant, ou que

    • b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’un résident d’un État contractant et d’un résident de l’autre État contractant,

    et que, dans l’un et l’autre cas, les deux personnes sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des personnes indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des personnes mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette personne et imposés en conséquence.

  • 2 Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus d’un résident de cet État — et impose en conséquence — des revenus sur lesquels un résident de l’autre État contractant a été imposé dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par la personne du premier État si les conditions convenues entre les deux personnes avaient été celles qui auraient été convenues entre des personnes indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

  • 3 Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d’une personne dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette personne.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

Article 10
Dividendes

  • 1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si un résident de l’autre État contractant en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) sauf dans le cas de dividendes payés par une société qui est une société de placements appartenant à des non résidents et qui est un résident du Canada, 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui :

      • (i) contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes si cette dernière société est un résident du Canada,

      • (ii) détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes si cette dernière société est un résident de l’Afrique du Sud;

    • b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

    Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  • 3 Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

  • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 5 Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

  • 6 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national dudit État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable dans un État contractant, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur lesdits bénéfices.

Article 11
Intérêts

  • 1 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si un résident de l’autre État contractant en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

    • a) les intérêts provenant du Canada ne sont imposables qu’en Afrique du Sud pourvu qu’un résident de l’Afrique du Sud en soit le bénéficiaire effectif et qu’ils soient payés :

      • (i) sur une dette du gouvernement du Canada ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales,

      • (ii) à la Réserve (Reserve Bank) sud-africaine;

    • b) les intérêts provenant de l’Afrique du Sud ne sont imposables qu’au Canada pourvu qu’un résident du Canada en soit le bénéficiaire effectif et qu’ils soient payés :

      • (i) sur une dette du gouvernement de l’Afrique du Sud ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales,

      • (ii) à la Banque du Canada,

      • (iii) en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par la Société canadienne pour l’expansion des exportations;

    • c) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant, qui a été constitué et est exploité exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou d’autres prestations aux employés, ne sont pas imposables dans le premier État pourvu que :

      • (i) le résident en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État, et

      • (ii) les intérêts ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne qui lui est liée; et

    • d) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État s’ils sont payés au titre d’une dette résultant de la vente ou prestation à crédit par un résident de cet autre État d’un équipement ou de marchandises quelconques ou de services, sauf lorsque la vente ou prestation a lieu entre des personnes associées au sens des alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 9, ou lorsque le débiteur et le créancier sont des personnes associées au sens des mêmes alinéas.

  • 4 Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.

  • 5 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 6 Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12
Redevances

  • 1 Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si un résident de l’autre État contractant en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) 6 pour cent du montant brut des redevances s’il s’agit de redevances :

      • (i) à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision), ou

      • (ii) pour l’usage ou la concession de l’usage de logiciels d’ordinateurs, ou

      • (iii) pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet ou d’information ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute information fournie en rapport avec un contrat de location ou de franchisage);

    • b) 10 pour cent du montant brut des redevances, dans tous les autres cas.

  • 3 Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.

  • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 5 Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 6 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13
Gains en capital

  • 1 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable d’un résident d’un État contractant dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise exploitée par tel résident) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

  • 3 Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international par un résident d’un État contractant ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 4 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :

    • a) d’actions (autres que des actions inscrites à une bourse de valeurs approuvée dans l’autre État contractant) faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de cet autre État et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État; ou

    • b) d’une participation substantielle dans une société de personnes, une fiducie ou une succession constituée en vertu de la législation de l’autre État contractant et dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,

    sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » comprend des actions d’une société visée à l’alinéa a) ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à l’alinéa b) mais ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son activité. Au sens du présent paragraphe, il existe une participation substantielle lorsque le résident, seul ou avec des personnes qui lui sont liées, possède directement ou indirectement au moins 25 pour cent des actions d’une catégorie quelconque du capital social de la société ou possède un intérêt d’au moins 25 pour cent dans une société de personnes, une fiducie ou une succession.

  • 5 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

  • 6 Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l’aliénation du bien si le bien appartenait à la personne physique avant qu’elle ne devienne un résident de cet autre État.

Article 14
Professions indépendantes

  • 1 Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne ne dispose, ou n’ait disposé, de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. Aux fins de la présente disposition, lorsqu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant séjourne dans l’autre État contractant pendant une période ou des périodes d’une durée totale supérieure à 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée, elle est considérée comme disposant de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe et les revenus provenant de ses activités exercées dans cet autre État sont imputables à cette base fixe.

  • 2 L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

  • 3 La troisième phrase du paragraphe 1 cessera d’être applicable à partir de la date à laquelle un Accord ou une Convention, conclu après la date de signature de la présente Convention, entre l’Afrique du Sud et un pays qui est un pays membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques est applicable si cet Accord ou Convention ne contient pas une disposition comparable à celle contenue dans cette troisième phrase.

Article 15
Professions dépendantes

  • 1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    • a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée; et

    • b) les rémunérations sont payées par une personne ou pour le compte d’une personne qui n’est pas un résident de l’autre État; et

    • c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que la personne a dans l’autre État.

  • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de l’autre État contractant.

Article 16
Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17
Artistes du spectacle et sportifs

  • 1 Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l’autre État contractant dans le cadre d’une visite, dans le premier État, d’une organisation sans but lucratif de l’autre État pourvu que la visite soit principalement supportée par des fonds publics.

Article 18
Pensions et rentes

  • 1 Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État.

Article 19
Fonctions publiques

  • 1. a) Les traitements, salaires et rémunérations semblables, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État;

  • b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations semblables ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

    • (i) possède la nationalité de cet État, ou

    • (ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20
Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21
Autres revenus

  • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une succession ou d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.

Article 22
Évitement de la double imposition

  • 1 En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Afrique du Sud à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de l’Afrique du Sud est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

    • b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imposition des revenus provenant d’une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée qui est un résident de l’Afrique du Sud;

    • c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.

  • 2 En ce qui concerne l’Afrique du Sud, les impôts payés par un résident de l’Afrique du Sud à l’égard des revenus qui sont imposables au Canada conformément aux dispositions de la présente Convention, sont déductibles de l’impôt dû conformément à la législation fiscale de l’Afrique du Sud. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt total sud-africain exigible que représentent les revenus considérés par rapport à l’ensemble des revenus.

  • 3 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant ayant supporté l’impôt de l’autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

Article 23
Non-discrimination

  • 1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

  • 2 L’imposition d’un établissement stable qu’un résident d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des résidents de cet autre État qui exercent la même activité.

  • 3 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

  • 4 Les sociétés qui sont des résidents d’un État contractant et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres sociétés similaires qui sont des résidents du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.

  • 5 Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention.

Article 24
Procédure amiable

  • 1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.

  • 2 L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

  • 3 Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, ou en augmentant l’impôt exigible sur de tels revenus, après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

  • 4 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.

  • 5 Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la Convention.

  • 6 Si les questions, les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention ne peuvent être réglés, résolus ou dissipés par les autorités compétentes en application des dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3, ces questions, ces difficultés ou ces doutes peuvent, d’un commun accord entre les autorités compétentes, être soumis à une commission d’arbitrage. Les autorités compétentes sont liées par les décisions de la commission. La composition de la commission et les procédures d’arbitrage seront convenues entre les autorités compétentes.

Article 25
Échange de renseignements

  • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui sont pertinents à l’application des dispositions de la présente Convention ou à celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

  • 3 Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande le requiert expressément, les autorités compétentes de cet autre État s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

Article 26
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

  • 1 Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

  • 2 Nonobstant l’article 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

  • 3 La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents desdits États.

Article 27
Dispositions diverses

  • 1 Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés :

    • a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État; ou

    • b) par tout autre accord conclu par un État contractant.

  • 2 Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une société dans laquelle il possède une participation.

  • 3 Les contributions pour l’année à l’égard de services rendus au cours de cette année payées par une personne physique ou pour le compte d’une personne physique qui est un résident de l’un des États contractants ou qui y séjourne d’une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans l’autre État contractant sont, pendant une période n’excédant pas au total 60 mois, considérées aux fins d’imposition dans le premier État de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans le premier État, pourvu que :

    • a) cette personne physique ait contribué d’une façon régulière au régime de pension pendant une période se terminant immédiatement avant qu’elle ne devienne un résident dans le premier État ou qu’elle n’y séjourne de façon temporaire; et

    • b) l’autorité compétente du premier État convienne que le régime de pension correspond d’une façon générale à un régime de pension reconnu aux fins d’imposition par cet État.

    Aux fins du présent paragraphe, « régime de pension » comprend un régime de pension créé en vertu du système de sécurité sociale d’un État contractant.

  • 4 En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article XXII de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux à savoir si une mesure se rapportant à un impôt auquel une disposition quelconque de la présente Convention s’applique relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants.

Article 28
Entrée en vigueur

  • 1 Chacun des États contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.

  • 2 Les dispositions de la Convention prendront effet :

    • a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, à l’égard des montants payés ou portés au crédit à partir du premier jour du troisième mois suivant immédiatement la date d’entrée en vigueur de la Convention; et

    • b) en ce qui concerne les autres impôts, à l’égard des années d’imposition commençant à partir du premier jour du troisième mois suivant immédiatement la date d’entrée en vigueur de la Convention.

Article 29
Dénonciation

  • 1 La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, par la voie diplomatique, dénoncer la Convention en donnant à l’autre État contractant un avis de dénonciation écrit, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile commençant cinq ans après l’année au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.

  • 2 Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :

    • a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, à l’égard des montants payés ou portés au crédit après la fin de l’année civile au cours de laquelle un tel avis est donné; et

    • b) en ce qui concerne les autres impôts, à l’égard des années d’imposition commençant après la fin de l’année civile au cours de laquelle un tel avis est donné.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Toronto ce 27e jour de novembre 1995, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :

Roy MacLaren

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE :

Trevor Manuel

ANNEXE III(article 15)Accord entre le Canada et la République-Unie de Tanzanie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie, désireux de conclure un Accord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

I. Champ d’application de l’accord

Article 1
Personnes visées

Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2
Impôts visés

  • 1 Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

  • 2 Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  • 3 Les impôts actuels auxquels s’applique l’Accord sont notamment :

    • a) en ce qui concerne le Canada :

      les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »);

    • b) en ce qui concerne la Tanzanie :

      • (i) l’impôt sur le revenu et tout autre impôt considéré comme étant un impôt sur le revenu,

      • (ii) l’impôt sur les gains en capital, et

      • (iii) l’impôt sur les bénéfices excessifs,

      (ci-après dénommés « impôt de Tanzanie »).

  • 4 L’Accord s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de signature de l’Accord et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

II. Définitions

Article 3
Définitions générales

  • 1 Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :

      • (i) toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles, et

      • (ii) les mers et l’espace aérien au-dessus de la région visée à l’alinéa (i), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;

    • b) le terme « Tanzanie » désigne le territoire de la République-Unie de Tanzanie, y compris toute région située à l’extérieur des eaux territoriales de Tanzanie qui a été, ou sera, désignée ou proclamée en vertu des lois de Tanzanie comme étant une région sur laquelle la Tanzanie peut exercer ses droits souverains de juridiction conformément au droit international;

    • c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Tanzanie;

    • d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les successions (estates), les fiducies (trusts), les sociétés, les sociétés de personnes (partnerships) et tous autres groupements de personnes;

    • e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition; il désigne également une « corporation » au sens du droit canadien;

    • f) les expressions « entreprises d’un État contractant » et « entreprises de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

    • g) l’expression « autorité compétente » désigne :

      • (i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,

      • (ii) en ce qui concerne la Tanzanie, le ministre responsable pour les Finances ou son représentant autorisé;

    • h) le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt de Tanzanie;

    • i) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par un résident d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;

    • j) le terme « national » désigne :

      • (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant,

      • (ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.

  • 2 Pour l’application, à un moment donné, des dispositions de l’Accord par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique l’Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Article 4
Résident

  • 1 Au sens du présent Accord, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue.

  • 2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    • b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

    • c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la nationalité;

    • d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

  • 3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) elle est considérée comme un résident de l’État dont elle est un national;

    • b) si elle n’est un national d’aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où se trouve son siège de direction effective.

  • 4 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de l’Accord à ladite personne.

Article 5
Établissement stable

  • 1 Au sens du présent Accord, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  • 2 L’expression « établissement stable » comprend notamment :

    • a) un siège de direction;

    • b) une succursale;

    • c) un bureau;

    • d) une usine;

    • e) un atelier; et

    • f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

  • 3 L’expression « établissement stable » englobe également :

    • a) un chantier de construction, de montage ou d’installation ou des activités de surveillance s’y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée d’au moins six mois;

    • b) la fourniture de services, y compris les services de consultant, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagés par l’entreprise à ces fins, mais seulement lorsque les activités de cette nature (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total d’au moins six mois dans les limites d’une période quelconque de douze mois.

  • 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

    • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

    • b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

    • c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    • d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

    • e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    • f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  • 5 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 — agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise si cette personne dispose dans le premier État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  • 6 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurances d’un État contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre État ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7.

  • 7 Une entreprise d’un État contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du présent paragraphe.

  • 8 Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

III. Imposition des revenus

Article 6
Revenus immobiliers

  • 1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Au sens du présent Accord, l’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés et comprend une option ou droit semblable y relatif. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7
Bénéfices des entreprises

  • 1 Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables :

    • a) à cet établissement stable; ou

    • b) à des activités commerciales exercées dans cet autre État et qui sont de même nature que celles exercées par cet établissement stable ou de nature analogue, à moins qu’elles n’aient aucun rapport avec les activités de cet établissement stable.

  • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toutes autres personnes.

  • 3 Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins des activités poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Aucune disposition du présent paragraphe n’oblige un État contractant à accorder une déduction pour toute dépense qui, en vertu de sa nature, n’est pas généralement admis en déduction en vertu de la législation de cet État.

  • 4 S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

  • 5 Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  • 6 Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  • 7 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Navigation maritime et aérienne

  • 1 Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation en trafic international d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation en trafic international de navires sont imposables dans les deux États contractants selon la législation de chaque État contractant. Lorsqu’une telle entreprise tire des bénéfices d’une telle exploitation dans l’autre État contractant, aux fins d’imposition dans cet autre État :

    • a) ces bénéfices sont considérés comme étant un montant n’excédant pas cinq pour cent du montant total reçu par l’entreprise pour l’embarquement de fret ou de passagers dans cet autre État; et

    • b) l’impôt établi dans cet autre État ne peut excéder cinquante pour cent des bénéfices calculés en vertu des dispositions de l’alinéa a).

  • 3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 et celles de l’article 7, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

  • 5 Au sens du présent article :

    • a) le terme « bénéfices » comprend :

      • (i) les bénéfices, les bénéfices nets, les recettes brutes et les revenus provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, et

      • (ii) les intérêts sur les sommes provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs à condition que ces intérêts sont accessoires à cette exploitation;

    • b) l’expression « exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international » par une entreprise, comprend :

      • (i) l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs,

      • (ii) la location de conteneurs et d’équipements accessoires, et

      • (iii) l’aliénation de navires, d’aéronefs, de conteneurs et d’équipements accessoires,

      par cette entreprise pourvu que cet affrètement, location ou aliénation soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par cette entreprise.

Article 9
Entreprises associées

  • 1 Lorsque :

    • a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

    • b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

    et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.

  • 2 Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des revenus sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

  • 3 Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette entreprise.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

Article 10
Dividendes

  • 1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) 20 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 15 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes;

    • b) 25 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

    Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  • 3 Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

  • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, suivant les cas, sont applicables.

  • 5 Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

  • 6 Nonobstant toute disposition du présent Accord :

    • a) une société qui est un résident de Tanzanie et qui dispose d’un établissement stable au Canada demeure assujettie, conformément aux dispositions de la législation canadienne, à l’impôt supplémentaire sur les sociétés autres que les corporations canadiennes, mais étant entendu que le taux de cet impôt n’excède pas 20 pour cent;

    • b) une société qui est un résident du Canada et qui dispose d’un établissement stable en Tanzanie demeure assujettie à un taux d’impôt supplémentaire conformément aux dispositions de la législation de Tanzanie, mais étant entendu que ce taux supplémentaire n’excède pas 12 pour cent.

Article 11
Intérêts

  • 1 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

    • a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une obligation, un billet ou autre titre semblable du gouvernement de cet État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l’autre État contractant pourvu qu’un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif;

    • b) les intérêts provenant de Tanzanie et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par la Société pour l’expansion des exportations tant que celle-ci est détenue à part entière par le gouvernement du Canada;

    • c) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de Tanzanie ne sont imposables qu’en Tanzanie s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par toute institution détenue à part entière par le gouvernement de Tanzanie; et

    • d) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant, qui a été constitué et est exploité exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou d’autres prestations aux employés, ne sont pas imposables dans le premier État pourvu que :

      • (i) le résident en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État, et

      • (ii) les intérêts ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne liée.

  • 4 Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérés comme des intérêts au sens du présent article. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article 10.

  • 5 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à :

    • a) cet établissement stable ou à cette base fixe; ou

    • b) des activités commerciales exercées dans cet autre État et qui sont de même nature que celles exercées par cet établissement stable ou de nature analogue.

    Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, suivant les cas, sont applicables.

  • 6 Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

Article 12
Redevances

  • 1 Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 20 pour cent du montant brut des redevances.

  • 3 Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (mais il ne comprend pas les montants payés pour le droit d’exploiter une mine, un puits de pétrole ou une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles); ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la radio ou à la télévision et les gains provenant de Tanzanie et tirés de la vente ou de l’échange de tout droit ou bien donnant droit à de telles redevances.

  • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à :

    • a) cet établissement stable ou à cette base fixe; ou

    • b) des activités commerciales exercées dans cet autre État et qui sont de même nature que celles exercées par cet établissement stable ou de nature analogue.

    Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, suivant les cas, sont applicables.

  • 5 Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 6 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

Article 13
Gains en capital

  • 1 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

  • 3 Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 4 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :

    • a) d’actions (autres que des actions cotées à une bourse de valeurs approuvée dans l’autre État) faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de cet autre État et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État; ou

    • b) d’une participation substantielle dans une société de personnes, une fiducie ou une succession constituée en vertu de la législation de l’autre État et dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,

    sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » comprend des actions d’une société visée à l’alinéa a) ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à l’alinéa b) mais ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son activité.

  • 5 Les gains provenant de l’aliénation d’actions d’une société qui est un résident de Tanzanie, autres que les actions auxquelles le paragraphe 4 s’applique, sont imposables en Tanzanie pourvu que la personne qui aliène les actions détient moins de 25 pour cent du capital de la société immédiatement avant l’aliénation.

  • 6 Lorsqu’un résident de l’un des États contractants aliène un bien lors d’une constitution en société, d’une réorganisation, d’une fusion, d’une scission ou opération semblable, et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à cette aliénation n’est pas reconnu aux fins d’imposition dans cet État, si la personne qui acquiert le bien le demande, l’autorité compétente de l’autre État contractant peut, sous réserve des modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux fins d’imposition dans cet autre État jusqu’au moment et de la façon qui sont précisés dans l’entente.

  • 7 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

  • 8 Les dispositions du paragraphe 7 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l’aliénation du bien.

Article 14
Honoraires professionnels et de gestion

  • 1 Les honoraires professionnels et de gestion provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces honoraires professionnels et de gestion sont aussi imposable dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 20 pour cent du montant brut des honoraires.

  • 3 L’expression « honoraires professionnels et de gestion » employée dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées à une personne autre qu’un employé de la personne effectuant le paiement au titre de services du genre service de gestion, technique, professionnel ou de consultation.

  • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des honoraires professionnels et de gestion, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les honoraires, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des honoraires s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, suivant les cas, sont applicables.

  • 5 Les honoraires professionnels et de gestion sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des honoraires, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des honoraires a été conclue et qui supporte la charge de ces honoraires, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.

Article 15
Professions indépendantes

  • 1 Sous réserve des dispositions de l’article 14, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins :

    • a) que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités, auquel cas les revenus sont imposables dans cet autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe; ou

    • b) qu’il ne séjourne dans l’autre État contractant pendant une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, auquel cas les revenus sont imposables dans cet autre État mais uniquement dans la mesure où ils proviennent d’activités qu’il exerce dans cet autre État.

  • 2 L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 16
Professions dépendantes

  • 1 Sous réserve des dispositions des articles 17, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    • a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée; et

    • b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État; et

    • c) la charge de ces rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

  • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.

Article 17
Tantièmes

  • 1 Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de dirigeant occupant un poste de direction de haut niveau dans une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 18
Artistes et sportifs

  • 1 Nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l’autre État contractant qui est une organisation sans but lucratif ou un artiste ou un sportif pourvu que la visite dans le premier État contractant soit substantiellement supportée par des fonds publics et que les activités ne soient pas exercées dans le but de faire des bénéfices.

Article 19
Pensions, rentes et paiements de sécurité sociale

  • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 20, les pensions, les paiements similaires et les rentes provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) en ce qui concerne le Canada, le moins élevé des deux taux suivants :

      • (i) 15 pour cent du montant brut du paiement, et

      • (ii) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pensions qu’il a reçus au cours de l’année s’il était un résident du Canada;

    • b) en ce qui concerne la Tanzanie, 15 pour cent du montant brut des pensions.

  • 3 Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires provenant du Canada et découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente le coût duquel était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.

  • 4 Nonobstant toute disposition du présent Accord :

    • a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant seront exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du premier État;

    • b) les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci, ne sont imposables que dans cet autre État; et

    • c) les pensions et autres paiements faits en vertu d’un régime publique qui fait partie du système de sécurité sociale d’un État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ne sont imposables que dans cet État.

Article 20
Rémunérations et pensions à l’égard des fonctions publiques

  • 1. a) Les traitements, salaires et rémunérations semblables, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

  • b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations semblables ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet autre État et si la personne physique est un résident de cet autre État qui :

    • (i) possède la nationalité de cet autre État, ou

    • (ii) n’est pas devenu un résident de cet autre État à seule fin de rendre les services.

  • 2. a) Nonobstant les dispositions de l’article 19, les pensions payées par la Tanzanie ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’elles ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à la Tanzanie ou à ses subdivisions ou collectivités, ne sont imposables qu’en Tanzanie.

  • b) Toutefois, ces pensions sont aussi imposables au Canada si la personne physique est un résident du Canada et en possède la nationalité.

  • 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 21
Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 22
Autres revenus

  • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, suivant les cas, sont applicables.

  • 3 Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord et qui proviennent de l’autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État et selon la législation de cet État.

IV. Imposition de la fortune

Article 23
Fortune

  • 1 La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre État.

  • 2 La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

  • 3 La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.

  • 4 Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

V. Dispositions pour éliminer la double imposition

Article 24
Élimination de la double imposition

  • 1 En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Tanzanie à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de Tanzanie est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

    • b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée qui est un résident de Tanzanie.

  • 2 En ce qui concerne la Tanzanie, la double imposition est évitée de la façon suivante : sous réserve des dispositions de la législation de Tanzanie concernant l’imputation de l’impôt payé par un résident de Tanzanie dans un territoire en dehors de Tanzanie sur l’impôt de Tanzanie payable, l’impôt canadien dû en vertu de la législation canadienne et conformément au présent Accord, directement ou par voie de retenue, sur les revenus provenant de sources situées au Canada est imputé sur tout impôt de Tanzanie payable de ces mêmes revenus. L’impôt ainsi imputé ne peut excéder l’impôt de Tanzanie, calculé avant cette imputation, qui correspond aux revenus reçus du Canada.

  • 3 Lorsque, conformément aux dispositions du présent Accord, les revenus qu’un résident de Tanzanie reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt en Tanzanie, la Tanzanie peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

  • 4 Pour l’application du paragraphe 1a), l’impôt dû en Tanzanie par un résident du Canada :

    • a) à raison des bénéfices imputables à une entreprise ou un commerce qu’il exerce en Tanzanie,

      est réputé comprendre tout montant qui aurait été payable au titre de l’impôt de Tanzanie pour l’année n’eût été une exonération ou une réduction d’impôt accordée pour cette année, ou partie de celle-ci conformément :

    • b) aux paragraphes 24, 25 et 26 de la deuxième annexe à la Loi de l’impôt sur le revenu, No 33 de 1973, pour autant qu’ils étaient en vigueur à la date de signature du présent Accord et n’ont pas été modifiés depuis, ou n’ont subis que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général; et sauf dans la mesure où l’un desdits paragraphes a pour effet d’exonérer une catégorie de revenus ou d’en alléger l’imposition pour une période excédant dix ans;

    • c) à toute autre disposition subséquemment adoptée accordant une exonération ou une réduction d’impôt qui est, de l’accord des autorités compétentes des États contractants, de nature analogue, si elle n’a pas été modifiée postérieurement ou n’a subie que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général.

  • 5 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant ayant supporté l’impôt de l’autre État contractant conformément au présent Accord, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

VI. Vispositions spéciales

Article 25
Non-discrimination

  • 1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

  • 2 L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

  • 3 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

  • 4 Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires qui sont des résidents du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.

  • 5 Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par le présent Accord.

Article 26
Procédure amiable

  • 1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à l’Accord.

  • 2 L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à l’Accord.

  • 3 Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

  • 4 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’Accord.

  • 5 Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l’Accord et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de l’Accord.

  • 6 Les autorités compétentes des États contractants peuvent instituer, par voie de consultations, des procédures, des conditions, des méthodes et des techniques bilatérales appropriées pour mettre en oeuvre la procédure amiable prévue dans le présent article. En outre, une autorité compétente peut instituer des procédures, des conditions, des méthodes et des techniques unilatérales appropriées pour faciliter les mesures bilatérales susmentionnées et la mise en oeuvre de la procédure amiable.

Article 27
Échange de renseignements

  • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par l’Accord dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à l’Accord, en particulier afin de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale dans le cas de ces impôts. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État. Toutefois, si ces renseignements sont considérés à l’origine comme secrets dans l’État qui les transmet, ils ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par l’Accord, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.

  • 2 Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins mais elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les autorités compétentes peuvent, par voie de consultations, instituer des conditions, des méthodes et des techniques appropriées pour les questions faisant l’objet de tels échanges de renseignements, y compris le cas échéant, des renseignements sur l’évasion fiscale.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

  • 4 Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande le requiert expressément, les autorités compétentes de cet autre État s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

Article 28
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

  • 1 Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

  • 2 Nonobstant l’article 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de l’Accord, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

  • 3 L’Accord ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents desdits États.

Article 29
Dispositions diverses

  • 1 Les dispositions du présent Accord ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés :

    • a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État; ou

    • b) par tout autre accord conclu par un État contractant.

  • 2 Aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une corporation étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

  • 3 L’Accord ne s’applique pas à une société, une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas.

VII. Dispositions finales

Article 30
Entrée en vigueur

  • 1 Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Dar Es-Salaam, République-unie de Tanzanie.

  • 2 L’Accord entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :

    • a) au Canada :

      • (i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de l’Accord, et

      • (ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de l’Accord;

    • b) en Tanzanie :

      • (i) à l’égard des impôts retenus à la source sur les montants réalisés à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de l’Accord, et

      • (ii) à l’égard des autres impôts sur le revenu et des impôts sur la fortune, pour les impôts dus pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de l’Accord.

Article 31
Dénonciation

  • 1 Le présent Accord restera en vigueur tant qu’il n’aura pas été dénoncé par un État contractant.

  • 2 Chacun des États contractants pourra (jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile) donner par la voie diplomatique et par écrit un avis de dénonciation de l’Accord à l’autre État contractant; dans ce cas, l’Accord cessera d’être applicable :

    • a) au Canada :

      • (i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente, et

      • (ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente;

    • b) en Tanzanie :

      • (i) à l’égard des impôts retenus à la source sur les montants réalisés à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente, et

      • (ii) à l’égard des autres impôts sur le revenu et des impôts sur la fortune, pour les impôts dus pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Dar-Es-Salaam, République-Unie de Tanzanie, ce 15e jour de décembre 1995, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :

Verona Edelstein

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE :

Simon Mbilinyi

ANNEXE IV(article 21)Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de l’Inde en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de l’Inde, désireux de conclure un Accord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

I. Champ d’application de l’accord

Article 1
Personnes visées

Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2
Impôts visés

  • 1 Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

  • 2 Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.

  • 3 Les impôts actuels auxquels s’applique l’Accord sont notamment :

    • a) en ce qui concerne le Canada :

      les impôts qui sont perçus en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (ci-après dénommés « impôt canadien »);

    • b) en ce qui concerne l’Inde :

      • (i) l’impôt sur le revenu, y compris toute taxe additionnelle s’y rattachant, qui est perçu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) l’impôt sur la fortune qui est perçu en vertu de la Loi de l’impôt sur la fortune,

      (ci-après dénommés « impôt indien »).

  • 4 L’Accord s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l’un ou l’autre des États contractants après la date de signature de l’Accord et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

  • 5 Les États contractants se communiquent à la fin de chaque année les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives visées par le présent Accord.

II. Définitions

Article 3
Définitions générales

  • 1 Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;

    • b) le terme « Inde », employé dans un sens géographique, désigne le territoire de l’Inde, y compris toute région située au-delà des mers territoriales de l’Inde qui, conformément au droit international et en vertu des lois de l’Inde, est une région à l’intérieur de laquelle l’Inde peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;

    • c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou l’Inde;

    • d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés de personnes (partnerships), les sociétés et toutes autres entités (y compris les fiducies (trusts)) qui sont considérés comme unités imposables en vertu de la législation fiscale d’un État contractant;

    • e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une société ou une personne morale en vertu de la législation fiscale d’un État contractant;

    • f) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

    • g) l’expression « autorité compétente » désigne :

      • (i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,

      • (ii) en ce qui concerne l’Inde, le Gouvernement Central du Ministère des Finances (Ministère du Revenu) ou son représentant autorisé;

    • h) le terme « national » désigne :

      • (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant,

      • (ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

    • i) le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt indien mais ne comprend pas les montants payables au titre d’omission à l’égard desdits impôts ou qui représentent des pénalisations relatives à ces impôts;

    • j) l’expression « trafic international » désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef par une entreprise d’un État contractant sauf si le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des marchandises entre des points situés dans l’autre État contractant.

  • 2 Pour l’application de l’Accord par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue la législation de cet État contractant régissant les impôts faisant l’objet de l’Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Article 4
Résidence

  • 1 Au sens du présent Accord, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

  • 2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée d’après les règles suivantes :

    • a) cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (ci-après dénommés son « centre des intérêts vitaux »);

    • b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

    • c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la nationalité;

    • d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

  • 3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question. À défaut d’un tel accord, cette personne n’est pas considérée comme étant un résident de l’un ou l’autre des États contractants pour l’obtention des avantages prévus par l’Accord.

Article 5
Établissement stable

  • 1 Au sens du présent Accord, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  • 2 L’expression « établissement stable » comprend notamment :

    • a) un siège de direction;

    • b) une succursale;

    • c) un bureau;

    • d) une usine;

    • e) un atelier;

    • f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;

    • g) un entrepôt, dans le cas d’une personne fournissant des installations d’entreposage à autrui;

    • h) une ferme, une plantation ou autre endroit où des activités agricoles, forestières ou activités connexes sont exercées;

    • i) un magasin ou des locaux utilisés comme point de vente;

    • j) une installation ou structure utilisée pour l’exploration ou l’exploitation de ressources naturelles, mais seulement si elle est ainsi utilisée pour une période de plus de 120 jours au cours de toute période de douze mois;

    • k) un chantier de construction, une chaîne de montage ou d’assemblage ou des activités de surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier, cette chaîne ou ces activités (avec, le cas échéant, d’autres de ces chantiers, chaînes ou activités) ont une durée supérieure à 120 jours au cours de toute période de douze mois;

    • l) la fourniture de services, autres que des services inclus tels que définis à l’article 12, dans un État contractant par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autres personnels mais uniquement lorsque :

      • (i) les activités de cette nature se poursuivent dans cet État pendant une période ou des périodes représentant au total plus de 90 jours au cours de toute période de douze mois, ou

      • (ii) les services sont exercés dans cet État pour une entreprise associée (au sens du paragraphe 1 de l’article 9).

  • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une ou plusieurs des activités suivantes ne sont pas considérées comme constituant un « établissement stable » :

    • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison occasionnelle de marchandises appartenant à l’entreprise;

    • b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison occasionnelle;

    • c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    • d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

    • e) une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activité analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  • 4 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 5 — agit pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État si :

    • a) elle dispose dans le premier État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soient limitée à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe;

    • b) elle ne dispose pas de tels pouvoirs mais dispose habituellement dans le premier État d’un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise et que des activités additionnelles exercées dans cet État pour le compte de l’entreprise ont contribuées à la vente de marchandises; ou

    • c) elle prend habituellement des commandes dans le premier État exclusivement ou presqu’exclusivement pour l’entreprise.

  • 5 Une entreprise d’un État contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presqu’exclusivement pour le compte de cette entreprise et que les transactions entre l’agent et l’entreprise sont faites avec un lien de dépendance, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.

  • 6 Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

III. Imposition des revenus

Article 6
Revenus immobiliers

  • 1 Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.

  • 2 Au sens du présent Accord, l’expression « biens immobiliers » est défini conformément au droit et à la coutume de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7
Bénéfices des entreprises

  • 1 Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables :

    • a) à cet établissement stable; et

    • b) aux ventes de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l’intermédiaire de l’établissement stable ou de nature analogue, ou bien à d’autres activités commerciales de même nature que celles qui sont exercées par l’établissement stable ou de nature analogue.

  • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. En tous cas, lorsque le montant des bénéfices imputables à un établissement stable ne peut être déterminé, ou lorsque sa détermination présente des difficultés exceptionnelles, les bénéfices imputables à l’établissement stable sont estimés sur une base raisonnable à la condition que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

  • 3 Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins des activités poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, telles qu’elles le sont en vertu des dispositions, et sous réserve des limitations, de la législation fiscale de cet État. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage de brevets, de know-how ou d’autres droits, ou comme commission ou autres frais, pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que pour le remboursement de dépenses réelles effectuées), portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage de brevets, de know-how ou d’autres droits, ou comme commission ou autres frais pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.

  • 4 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, s’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

  • 5 Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  • 6 Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  • 7 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Navigation maritime et aérienne

  • 1 Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation par cette entreprise, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et celles de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 3 Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou aéronefs en trafic international désignent les bénéfices qu’une entreprise décrite au paragraphe 1 tire du transport par mer ou par air respectivement de passagers, de courrier, de cheptel vif ou de marchandises par les propriétaires ou les preneurs ou les affréteurs de navires ou d’aéronefs, y compris :

    • a) la vente de billets pour un tel transport pour le compte d’autres entreprises;

    • b) les autres activités reliées avec un tel transport; et

    • c) la location de navires ou d’aéronefs accessoire à toute activité reliée directement à un tel transport.

  • 4 Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant, décrite au paragraphe 1, tire de l’utilisation, l’entretien ou la location de conteneurs (y compris les remorques, les barges et les équipements connexes pour le transport de conteneurs) utilisés pour l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet État.

  • 5 Les dispositions des paragraphes 1 et 4 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

  • 6 Aux fins du présent article, les intérêts sur des fonds utilisés pour l’exploitation de navires ou d’aéronefs, en trafic international, sont considérés comme des bénéfices provenant de l’exploitation de tels navires ou aéronefs, et les dispositions de l’article 11 ne s’appliquent pas à l’égard de tels intérêts.

  • 7 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à une tour de forage ou à tout navire dont l’activité principale est d’exercer des activités autres que le transport de marchandises ou de passagers.

Article 9
Entreprises associées

  • 1 Lorsque :

    • a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

    • b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

    et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.

  • 2 Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des revenus sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

  • 3 Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette entreprise.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

Article 10
Dividendes

  • 1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) 15 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes;

    • b) 25 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

  • 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 n’affectent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  • 4 Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident.

  • 5 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 6 Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11
Intérêts

  • 1 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

    • a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont exonérés d’impôt dans le premier État si :

      • (i) le débiteur des intérêts est le Gouvernement de cet État contractant, ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales,

      • (ii) le bénéficiaire effectif des intérêts est la banque centrale de l’autre État contractant, ou

      • (iii) les intérêts sont payés à une agence ou à un organisme (y compris une institution financière) qui a été accepté suite à un échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants;

    • b) (i) les intérêts provenant de l’Inde et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par la Société pour l’expansion des exportations,

      • (ii) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de l’Inde ne sont imposables qu’en Inde s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par la Banque Export-Import de l’Inde (Exim Bank).

  • 4 Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article 10.

  • 5 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 6 Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

Article 12
Redevances et honoraires pour services inclus

  • 1 Les redevances et les honoraires pour services inclus provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces redevances et honoraires pour services inclus sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances ou les honoraires pour services inclus en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) dans le cas des redevances visées à l’alinéa a) du paragraphe 3 et des honoraires pour services inclus tels que définis dans le présent article (autres que les services décrits à l’alinéa b) du présent paragraphe) :

      • (i) pendant les cinq premières années d’imposition pendant lesquelles le présent Accord s’applique :

        • (A) 15 pour cent du montant brut des redevances ou des honoraires pour services inclus tels que définis dans le présent article, lorsque le débiteur des redevances ou des honoraires est le Gouvernement de cet État contractant, une subdivision politique ou une société du secteur public, et

        • (B) 20 pour cent du montant brut des redevances ou des honoraires pour services inclus dans tous les autres cas, et

      • (ii) pendant les années subséquentes, 15 pour cent du montant brut des redevances ou des honoraires pour services inclus dans tous les autres cas; et

    • b) dans le cas des redevances visées à l’alinéa b) du paragraphe 3 et des honoraires pour services inclus tels que définis dans le présent article qui sont accessoires et complémentaires à la jouissance du bien pour lequel le paiement est reçu en vertu du paragraphe 3b) du présent article, 10 pour cent du montant brut des redevances ou des honoraires pour services inclus.

  • 3 Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne :

    • a) les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétiques ou autres moyens de reproduction destinés à la radiodiffusion ou à la télédiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, y compris les gains provenant de l’aliénation de tels droits ou biens qui dépendent de la productivité, de l’utilisation ou de l’aliénation subséquente de tels biens ou droits; et

    • b) les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, autres que les rémunérations reçues par une entreprise décrite au paragraphe 1 de l’article 8 pour des activités décrites au paragraphe 3c) ou 4 de l’article 8.

  • 4 Aux fins du présent article, l’expression « honoraires pour services inclus » désigne les rémunérations de toute nature payées à une personne pour des services dans le domaine de la technique ou de la consultation (y compris la fourniture de techniciens ou autre personnel) si de tels services :

    • a) sont accessoires et complémentaires à la jouissance du droit, du bien ou de l’information pour lequel est reçue une rémunération décrite au paragraphe 3; ou

    • b) rendent disponibles des connaissances techniques, une expérience, une compétence, du know-how, ou un procédé ou consistent en développement d’un plan technique ou d’un dessin technique.

  • 5 Nonobstant le paragraphe 4, les « honoraires pour services inclus » ne comprennent pas les rémunérations payées :

    • a) pour des services qui sont accessoires et complémentaires, de même qu’intrinsèquement et essentiellement liés, à la vente de biens autre qu’une vente décrite au paragraphe 3a);

    • b) pour des services qui sont accessoires et complémentaires à la location de navires, aéronefs, conteneurs et autres équipements utilisés en rapport avec l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international;

    • c) pour l’enseignement dans ou par des institutions d’éducation;

    • d) pour des services pour l’usage personnel des personnes physiques ou pour les personnes physiques qui paie les rémunérations; ou

    • e) à un employé de la personne effectuant le paiement ou à toute personne physique ou groupe de personnes physiques (autre qu’une société) pour des professions libérales telles que définies à l’article 14.

  • 6 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances ou des honoraires pour services inclus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances ou les honoraires pour services inclus, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances ou des honoraires pour services inclus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 7 Les redevances et les honoraires pour services inclus sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances ou les honoraires pour services inclus, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances ou des honoraires pour services inclus a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances ou honoraires pour services inclus, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 8 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances ou des honoraires pour services inclus, compte tenu de la prestation pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

Article 13
Gains en capital

  • 1 Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant et de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés au paragraphe 1 sont imposables dans les deux États contractants.

Article 14
Professions indépendantes

  • 1 Les revenus qu’une personne physique ou qu’un groupe de personnes physiques (autre qu’une société) qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l’autre État contractant dans les cas suivants :

    • a) si l’intéressé dispose ou a disposé de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; en ce cas seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable dans cet autre État contractant; ou

    • b) si son séjour dans l’autre État contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours de l’année fiscale considérée; ou

    • c) si la rémunération pour ses services dans l’autre État contractant est soit tirée de résidents de cet autre État contractant, soit supportée par un établissement stable qu’une personne qui n’est pas un résident de cet autre État contractant a dans cet autre État contractant, et qu’une telle rémunération excède deux mille cinq cents dollars canadiens (2 500 $) ou l’équivalent en monnaie indienne pendant l’année fiscale considérée.

  • 2 L’expression « profession libérale » comprend les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, chirurgiens, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15
Professions dépendantes

  • 1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations semblables qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    • a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée;

    • b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État; et

    • c) la charge de ces rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

  • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.

Article 16
Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet État.

Article 17
Artistes et sportifs

  • 1 Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un État contractant sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne qui fournit les activités dans cet État, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans cet État contractant à moins que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de cette autre personne, y compris par des rémunérations différées, des bonus, des honoraires, des dividendes, des attributions ou distributions par des sociétés de personnes ou d’autres distributions.

  • 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si le séjour d’un artiste du spectacle ou d’un sportif dans un État contractant est financé directement ou indirectement, entièrement ou pour une large part, au moyen des fonds publics de l’autre État contractant, y compris une subdivision politique, une collectivité locale ou un organisme de droit public de cet autre État.

Article 18
Pensions

  • 1 Les pensions provenant d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Les pensions sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État.

Article 19
Fonctions publiques

  • 1. a) Les traitements, salaires et rémunérations semblables, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus, dans tout autre État (y compris l’autre État contractant), à ce premier État, subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans le premier État.

  • b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations semblables ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet autre État et si la personne physique est un résident de cet autre État qui :

    • (i) possède la nationalité de cet autre État, ou

    • (ii) n’est pas devenu un résident de cet autre État à seule fin de rendre les services.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux traitements, salaires et rémunérations semblables payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20
Étudiants et apprentis

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21
Autres revenus

  • 1 Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents et qui proviennent de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Toutefois, dans le cas de revenus provenant d’une succession (estate) ou d’une fiducie (trust) (autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction aux fins d’impôt a été accordée), l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.

IV. Imposition de la fortune

Article 22
Fortune

  • 1 La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.

  • 2 Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant sont imposables dans les deux États contractants.

V. Dispositions préventives de la double imposition

Article 23
Élimination de la double imposition

  • 1 Sauf dispositions contraires du présent Accord, l’imposition des revenus reste régie dans chaque État contractant par la législation en vigueur dans cet État.

  • 2 En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Inde à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de l’Inde est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

    • b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d’une société étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée qui est un résident de l’Inde;

    • c) lorsqu’un résident du Canada possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de l’Accord est imposable en Inde, le Canada accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé en Inde; cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant à la fortune imposable en Inde;

    • d) lorsque, conformément à une disposition quelconque de l’Accord, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

  • 3 En ce qui concerne l’Inde, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) le montant d’impôt payé en vertu de la législation du Canada et conformément aux dispositions de l’Accord, directement ou par voie de retenue, par un résident de l’Inde, à l’égard des revenus provenant de sources situées au Canada et qui ont été assujettis à l’impôt en Inde et au Canada, est considéré comme un crédit déductible de tout impôt indien dû à l’égard des mêmes revenus, mais la somme imputée ne peut excéder la fraction de l’impôt indien que représentent ces revenus par rapport à l’ensemble des revenus passibles de l’impôt indien;

    • b) lorsqu’un résident de l’Inde possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de l’Accord est imposable au Canada, l’Inde accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé au Canada; cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant à la fortune imposable au Canada.

    Pourvu que les revenus qui, conformément aux dispositions de l’Accord, ne sont pas imposables puissent être pris en considération dans le calcul du taux de l’impôt applicable.

  • 4 Pour l’application du paragraphe 2a), l’expression « impôt dû en Inde » est considérée, à l’égard d’une société qui est un résident du Canada, comprendre tout montant qui aurait été payable au titre de l’impôt indien n’eût été une déduction accordée lors du calcul du revenu imposable ou une exonération ou une réduction d’impôt accordée pour cette année, conformément :

    • a) aux articles 10(15)(iv), 10A, 32A (excluant la partie traitant des navires et aéronefs), 80HH, 80HHD et 80IA (excluant la partie traitant des navires) de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961, telle que modifiée, en autant qu’ils étaient en vigueur à la date de signature de l’Accord et n’ont pas été modifiés depuis, ou n’ont subi que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général; ou

    • b) à toute autre disposition subséquemment adoptée accordant une exonération ou une réduction d’impôt qui est, de l’accord des autorités compétentes des États contractants, de nature analogue, si elle n’a pas été modifiée postérieurement ou n’a subi que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général.

    Étant entendu que cet allégement de l’impôt canadien n’est pas accordé en vertu du présent paragraphe pour une catégorie quelconque de revenus si ces derniers sont réalisés au cours d’une période commençant plus de dix années fiscales après que l’exonération ou la réduction de l’impôt de l’Inde n’ait été accordée pour la première fois au résident du Canada pour cette catégorie.

  • 5 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant ayant supporté l’impôt de l’autre État contractant conformément à l’Accord, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

VI. Vispositions spéciales

Article 24
Non-discrimination

  • 1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

  • 2 L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

  • 3 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

  • 4. a) Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de percevoir, sur les revenus d’une société, qui est un résident de l’Inde, imputables à un établissement stable au Canada, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national du Canada, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas le taux spécifié au paragraphe 2a) de l’article 10, du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes; au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices imputables à un établissement stable au Canada, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par le Canada sur lesdits bénéfices.

Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada, que cette société ait ou non un établissement stable au Canada, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont, en vertu des dispositions de l’article 6 et du paragraphe 2 de l’article 13, imposables au Canada.

  • b) Une société qui est un résident du Canada peut être assujettie en Inde à un taux supérieur à celui applicable aux sociétés domestiques indiennes; la différence dans le taux ne peut toutefois excéder 15 points de pourcentage.

  • 5 Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.

  • 6 Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par le présent Accord.

Article 25
Procédure amiable

  • 1 Lorsqu’un résident d’un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre par écrit son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont il est un résident. Le cas doit être soumis dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à l’Accord.

  • 2 L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à l’Accord.

  • 3 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’Accord.

  • 4 Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l’Accord.

Article 26
Échange de renseignements

  • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne des États contractants (y compris les dispositions qui traitent de la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales) relative aux impôts visés par l’Accord dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à l’Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par l’Accord, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

  • 3 Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec les dispositions du présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande le requiert expressément, les autorités compétentes de cet autre État s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

Article 27
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 28
Dispositions diverses

  • 1 Les dispositions du présent Accord ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.

  • 2 Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de l’Accord.

  • 3 En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article XXII de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure se rapportant à un impôt auquel une disposition quelconque du présent Accord s’applique relève du présent Accord, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants.

VII. Dispositions finales

Article 29
Entrée en vigueur

  • 1 Les Gouvernements des États contractants se notifient l’un l’autre que les exigences constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord ont été remplies.

  • 2 L’Accord entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1 et ses dispositions seront applicables :

    • a) au Canada :

      • (i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord, et

      • (ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord;

    • b) en Inde :

      • (i) à l’égard des revenus réalisés au cours des années d’imposition commençant à partir du 1er avril de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord, et

      • (ii) à l’égard de la fortune qui est possédée à la fin de toute année fiscale commençant à partir du 1er avril de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord.

  • 3 Les dispositions de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’Inde en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signé à New Delhi le 30ème jour d’octobre 1985 (ci-après dénommé « Accord de 1985 ») cesseront d’avoir effet à l’égard des impôts auxquels le présent Accord s’applique conformément aux dispositions du paragraphe 2.

  • 4 L’Accord de 1985 est abrogé à compter de la date à laquelle il aura effet pour la dernière fois conformément aux dispositions précédentes du présent article.

Article 30
Dénonciation

Le présent Accord restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile commençant après l’expiration de cinq ans à partir de l’année de son entrée en vigueur, donner un avis de dénonciation à l’autre État contractant; dans ce cas, l’Accord cessera d’être applicable :

  • a) au Canada :

    • (i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente, et

    • (ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente;

  • b) en Inde :

    • (i) à l’égard des revenus réalisés au cours de toute année d’imposition commençant à partir du 1er avril de l’année civile subséquente, et

    • (ii) à l’égard de la fortune qui est possédée à la fin de toute année fiscale commençant à partir du 1er avril de l’année civile subséquente.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Delhi ce 11e jour de janvier 1996, en langues française, anglaise et hindoue, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :

Roy MacLaren

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE :

Manmohan Singh

Protocole

Au moment de procéder à la signature de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de l’Inde en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de l’Accord.

  • 1 Il est entendu que l’expression « année fiscale » en ce qui concerne l’Inde désigne « année précédente » telle que définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961.

  • 2 Il est entendu que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 s’appliquent également aux revenus, autres que les gains en capital, provenant de l’aliénation de biens immobiliers.

  • 3 Il est entendu que, lorsqu’une entreprise d’un État contractant a un établissement stable dans l’autre État contractant conformément aux dispositions des paragraphes 2j), 2k) ou 2l) de l’article 5 et que la période visée à ce paragraphe s’étend sur deux années d’imposition, on considère qu’il n’y a pas établissement stable au cours d’une année, le cas échéant, si l’utilisation, le chantier, la chaîne ou l’activité, selon le cas, se poursuit pendant une période ou des périodes représentant au total moins de 30 jours au cours de cette année d’imposition. Un établissement stable existera au cours de l’autre année d’imposition, et l’entreprise sera assujettie à l’impôt dans cet autre État contractant conformément aux dispositions de l’article 7 mais uniquement sur les revenus réalisés au cours de cette autre année d’imposition.

  • 4 En ce qui concerne l’article 13, il est entendu que le terme « aliénation » comprend un « transfert » au sens de la législation fiscale indienne.

  • 5 Il est entendu qu’aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une corporation étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Delhi ce 11e jour de janvier 1996, en langues française, anglaise et hindoue, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :

Roy MacLaren

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE :

Manmohan Singh

ANNEXE V(article 27)Convention entre le Canada et l’Ukraine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’Ukraine, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1
Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2
Impôts visés

  • 1 La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

  • 2 Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  • 3 Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :

    • a) en ce qui concerne le Canada :

      les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »);

    • b) en ce qui concerne l’Ukraine :

      • (i) l’impôt sur les bénéfices des entreprises, et

      • (ii) l’impôt sur le revenu des citoyens,

      (ci-après dénommés « impôt ukrainien »).

  • 4 La Convention s’applique aussi aux impôts de nature analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3
Définitions générales

  • 1 Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :

      • (i) toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles, et

      • (ii) les mers et l’espace aérien au-dessus de la région visée à l’alinéa (i), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;

    • b) le terme « Ukraine », employé dans un sens géographique, désigne le territoire de l’Ukraine, son plateau continental et ses zones exclusives (maritimes) économiques, y compris toute région située au-delà de la mer territoriale de l’Ukraine qui conformément au droit international a été ou peut par la suite être désignée comme une région à l’intérieur de laquelle les droits de l’Ukraine à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles peuvent être exercés;

    • c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou l’Ukraine;

    • d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; en ce qui concerne le Canada, le terme comprend également les successions, les fiducies et les sociétés de personnes;

    • e) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

    • f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

    • g) l’expression « autorité compétente » désigne :

      • (i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,

      • (ii) en ce qui concerne l’Ukraine, le Ministère des Finances ou ses représentants autorisés;

    • h) le terme « national » désigne :

      • (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant,

      • (ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

    • i) l’expression « trafic international » désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant pour transporter des passagers ou biens sauf lorsque l’objet principal du voyage est de transporter des passagers ou biens entre des points situés dans l’autre État contractant.

  • 2 Pour l’application, à un moment donné, de la Convention par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Article 4
Résident

  • 1 Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :

    • a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue; toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État;

    • b) le Gouvernement de cet État ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État, subdivision ou collectivité.

  • 2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) cette personne est considérée comme un résident uniquement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident uniquement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    • b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident uniquement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

    • c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident uniquement de l’État dont elle possède la nationalité;

    • d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

  • 3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) elle est considérée comme un résident uniquement de l’État dont elle est un national;

    • b) si elle n’est un national d’aucun des États, elle est considérée comme un résident uniquement de l’État où se trouve son siège de direction effective.

  • 4 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à ladite personne. À défaut d’un tel accord, la personne n’est considérée comme un résident d’aucun des États contractants pour l’obtention des avantages prévus par la Convention.

Article 5
Établissement stable

  • 1 Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  • 2 L’expression « établissement stable » comprend notamment :

    • a) un siège de direction;

    • b) une succursale;

    • c) un bureau;

    • d) une usine;

    • e) un atelier;

    • f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l’exploration ou à l’exploitation des ressources naturelles; et

    • g) un entrepôt ou un autre local utilisé comme point de vente.

  • 3 Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

  • 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

    • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

    • b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

    • c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    • d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

    • e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    • f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  • 5 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, ou dispose dans cet État d’un stock de marchandises appartenant à l’entreprise à partir duquel des ventes de ces marchandises sont régulièrement effectuées pour le compte de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  • 6 Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  • 7 Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6
Revenus immobiliers

  • 1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Au sens de la présente Convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue la législation fiscale de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7
Bénéfices des entreprises

  • 1 Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une personne distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toutes autres personnes.

  • 3 Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux, en tant que redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage d’un brevet ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d’une banque, en tant qu’intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable.

  • 4 S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer, conformément à sa législation, les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

  • 5 Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  • 6 Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  • 7 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Navigation maritime et aérienne

  • 1 Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et celles de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu’une entreprise d’un État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation, mais uniquement à la fraction des bénéfices ainsi réalisés qui revient à chaque participant au prorata de sa part dans l’entreprise commune.

  • 4 Au sens du présent article :

    • a) le terme « bénéfices » comprend :

      • (i) les recettes brutes et les revenus provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, et

      • (ii) les intérêts sur les sommes provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs à condition que ces intérêts sont accessoires à cette exploitation;

    • b) l’expression « exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international » par une entreprise, comprend :

      • (i) l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs, et

      • (ii) la location, l’utilisation ou l’entretien de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport de conteneurs),

      par cette entreprise pourvu que cet affrètement, location, utilisation ou entretien soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par cette entreprise.

Article 9
Entreprises associées

  • 1 Lorsque :

    • a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

    • b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

    et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.

  • 2 Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des revenus sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, s’il est d’accord avec les montants inclus l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

  • 3 Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette entreprise.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

Article 10
Dividendes

  • 1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif des dividendes, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement, en ce qui concerne le Canada, au moins 20 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes et, en ce qui concerne l’Ukraine, au moins 20 pour cent du capital autorisé de la société qui paie les dividendes;

    • b) dans le cas de dividendes payés par une société qui est un résident du Canada et une société de placements appartenant à des non résidents, et, dans tous les autres cas, 15 pour cent du montant brut des dividendes.

    Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  • 3 Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou d’autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

  • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 5 Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

  • 6 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national dudit État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour cent du montant des revenus.

Article 11
Intérêts

  • 1 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif des intérêts, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

    • a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une dette du gouvernement de cet État ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l’autre État contractant pourvu qu’un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif;

    • b) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans l’autre État s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par une entité possédée en propriété exclusive et contrôlée par le gouvernement de cet autre État, pourvu que ce prêt ou crédit se rattache à des importations ou exportations; et

    • c) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant, qui a été constitué et est exploité exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou d’autres prestations aux employés, ne sont pas imposables dans le premier État pourvu que :

      • (i) le résident en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État, et

      • (ii) les intérêts ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne liée.

  • 4 Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article 10.

  • 5 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 6 Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

  • 8 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne reliée à la création ou à l’assignation de la créance pour laquelle les intérêts sont payés était de tirer avantage du présent article par voie de cette création ou assignation.

Article 12
Redevances

  • 1 Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif des redevances, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État lorsqu’il s’agit de redevances pour l’usage ou la concession de l’usage de logiciels d’ordinateurs.

  • 4 Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques, bandes ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion ou à la radiodiffusion.

  • 5 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 6 Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

  • 8 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne reliée à la création ou à l’assignation de l’obligation donnant lieu au paiement des redevances était de tirer avantage du présent article par voie de cette création ou assignation.

Article 13
Gains en capital

  • 1 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

  • 3 Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 4 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :

    • a) d’actions (autres que des actions inscrites à une bourse de valeurs approuvée dans l’autre État contractant) faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de cet autre État et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État; ou

    • b) d’une participation substantielle dans une société de personnes, une fiducie ou une succession constituée en vertu de la législation de l’autre État contractant et dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,

    sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » comprend des actions d’une société visée à l’alinéa a) ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à l’alinéa b) mais ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son activité.

  • 5 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident pourvu que ces gains soient assujettis à l’impôt dans cet État.

  • 6 Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l’aliénation du bien.

Article 14
Professions indépendantes

  • 1 Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

  • 2 L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15
Professions dépendantes

  • 1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    • a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée; et

    • b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État; et

    • c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

  • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de l’autre État contractant.

Article 16
Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17
Artistes et sportifs

  • 1 Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.

  • 4 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus que des artistes et des sportifs qui sont des résidents d’un État contractant tirent d’activités exercées dans l’autre État contractant dans le cadre d’échanges culturels établis en vertu d’accords culturels conclus entre les États contractants ou si les activités sont financées pour une large part par les fonds publics de l’un ou l’autre des États contractants, sont exempts d’impôt dans cet autre État.

Article 18
Pensions et rentes

  • 1 Les pensions, y compris les prestations en vertu de la sécurité sociale, et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans l’État d’où elles proviennent.

  • 2 Le terme « rente » désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.

Article 19
Fonctions publiques

  • 1. a) Les traitements, salaires et rémunérations semblables, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État pourvu qu’ils soient assujettis à l’impôt dans cet État.

  • b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations semblables ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

    • (i) possède la nationalité de cet État, ou

    • (ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20
Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21
Autres revenus

  • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une succession ou d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.

Article 22
Fortune

  • 1 La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

  • 2 La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

  • 3 La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.

  • 4 Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article 23
Élimination de la double imposition

  • 1 En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Ukraine à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de l’Ukraine est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

    • b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imposition des revenus provenant d’une société étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une société étrangère affiliée qui est un résident de l’Ukraine.

  • 2 En ce qui concerne l’Ukraine, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) sous réserve des dispositions de la législation de l’Ukraine concernant l’élimination de l’impôt dû dans un territoire en dehors de l’Ukraine (qui n’affecte pas le principe général ici posé), l’impôt canadien dû en vertu de la législation du Canada et conformément à la présente Convention, directement ou par voie de retenue, sur les bénéfices, revenus ou gains provenant de sources situées au Canada est considéré comme un crédit déductible de tout impôt ukrainien calculé d’après les mêmes bénéfices, revenus ou gains sur lesquels l’impôt canadien est calculé;

    • b) dans l’un ou l’autre cas, la déduction ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables au Canada.

  • 3 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant ayant supporté l’impôt de l’autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

  • 4 Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident d’un État contractant reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt dans cet État, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

Article 24
Non-discrimination

  • 1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

  • 2 Les apatrides qui sont des résidents d’un État contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’État concerné qui se trouvent dans la même situation.

  • 3 L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

  • 4 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

  • 5 Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts couverts par visés par la présente Convention.

Article 25
Procédure amiable

  • 1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.

  • 2 L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

  • 3 Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

  • 4 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.

  • 5 Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la Convention.

Article 26
Échange de renseignements

  • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne (y compris les dispositions pour prévenir la fraude ou l’évasion fiscale) des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

  • 3 Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande le requiert expressément, les autorités compétentes de cet autre État s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

Article 27
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

  • 1 Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

  • 2 Nonobstant l’article 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

  • 3 La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents desdits États.

Article 28
Dispositions diverses

  • 1 Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés :

    • a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État; ou

    • b) par tout autre accord conclu par un État contractant.

  • 2 Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une corporation étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

  • 3 En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article XXII de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure se rapportant à un impôt auquel une disposition quelconque de la présente Convention s’applique relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des États contractants.

Article 29
Entrée en vigueur

  • 1 Chacun des États contractants notifiera à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation interne pour la mise en oeuvre de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prendra effet :

    • a) au Canada :

      • (i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du soixantième jour suivant le jour de l’entrée en vigueur de la Convention, et

      • (ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention;

    • b) en Ukraine :

      • (i) à l’égard des impôts sur les dividendes, les intérêts ou les redevances pour tout paiement fait à partir du soixantième jour suivant le jour de l’entrée en vigueur de la Convention,

      • (ii) à l’égard de l’impôt sur les bénéfices des entreprises, pour toute période imposable commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention, et

      • (iii) à l’égard de l’impôt sur le revenu des citoyens, pour tout paiement fait à partir du soixantième jour suivant le jour de l’entrée en vigueur de la Convention.

  • 2 L’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu signé à Moscou le 13ième jour de juin 1985, dans la mesure où il s’applique entre le Canada et l’Ukraine, est terminé à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention. Toutefois, les dispositions de l’Accord de 1985 correspondantes à celles de la présente Convention continueront d’avoir effet jusqu’à ce que les dispositions de la présente Convention prennent effet conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Article 30
Dénonciation

La présente Convention restera en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit dénoncé par l’un des États contractants. Chacun des États contractants pourra, par la voie diplomatique, dénoncer la Convention en donnant un avis de dénonciation au moins six mois avant la fin de toute année civile commençant après l’expiration de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :

  • a) au Canada :

    • (i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle où l’avis est donné, et

    • (ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle où l’avis est donné;

  • b) en Ukraine :

    • (i) à l’égard des impôts sur les dividendes, les intérêts ou les redevances, pour tout paiement fait à partir du soixantième jour suivant le jour où l’avis est donné,

    • (ii) à l’égard de l’impôt sur les bénéfices des entreprises, pour toute période imposable commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle où l’avis est donné, et

    • (iii) à l’égard de l’impôt sur le revenu des citoyens, pour tout paiement fait à partir du soixantième jour suivant le jour où l’avis est donné.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Kyiv ce 4e jour de mars 1996, en langues française, anglaise et ukrainienne, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :

C. Westdal

POUR LE GOUVERNEMENT DE L’UKRAINE :

Petro Hermanchuk


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