Loi du traité des eaux limitrophes internationales
Note marginale :Règlements
21 (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, peut par règlement :
a) préciser ce qui constitue une utilisation ou un usage, une obstruction, un ouvrage ou une dérivation pour l’application de la présente loi;
b) définir, pour l’application de la présente loi, les termes non définis des articles 11 à 26;
c) décrire les bassins hydrographiques pour l’application de l’article 13;
d) prévoir les cas d’exception à l’application des paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1);
e) établir les catégories de licences et déterminer les personnes pouvant en être titulaires;
f) régir la demande de licence, notamment ses modalités de forme, de présentation, d’examen et de disposition, ainsi que les renseignements à fournir à son égard;
g) régir la forme des licences ainsi que les renseignements devant y figurer, et exiger de leur titulaire leur publication ou leur mise à la disposition du public;
h) fixer les droits à acquitter pour les licences — ou le mode de leur calcul — ainsi que les modalités de leur paiement;
i) préciser la période de validité de la licence;
j) régir le renouvellement et la modification des licences;
k) préciser les usages, utilisations, obstructions, ouvrages ou dérivations pour lesquels une licence ne peut être délivrée;
l) prévoir un régime d’inspection en ce qui a trait aux activités visées aux articles 11, 12 et 13;
m) prendre toute autre mesure nécessaire pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Sens normal
(2) Il est entendu qu’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) n’a pas pour effet de restreindre le sens normal des termes « utilisation », « usage », « obstruction », « ouvrage » ou « dérivation ».
- 2001, ch. 40, art. 1
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